Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00104
N° Portalis DBV3-V-B7E-TV5U
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
EPIC SNCF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise
N° Section : Commerce
N° RG : F 18/00386
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joseph MUEL
Me Claire RICARD
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 1er juin 2022, prorogé au 29 juin 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le 18 Septembre 1981 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Joseph MUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166, substitué par Me Jean-Baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
EPIC SNCF
N° SIRET : 808 332 670
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
SA SOCIETE NATIONALE SNCF
N° SIRET : 552 049 447
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [S] [R] a été engagé par la SNCF par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2006 en qualité d'agent de la surveillance générale.
A compter du 1er juillet 2012, il est devenu agent de la surveillance principale puis à compter du 1er janvier 2015 agent opérationnel Suge.
La relation de travail était soumise aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Monsieur [R] a démissionné de ses fonctions le 7 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2018, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 4 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- Constaté que la SNCF n'a pas maintenu sa demande visant à voir déclarer prescrite l'action de Monsieur [S] [R],
- Débouté Monsieur [S] [R] de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté en conséquence Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [S] [R] à verser à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [S] [R] aux éventuels dépens de l'instance.
Monsieur [S] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy - Pontoise du 4 décembre 2019
en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes
- condamné à verser à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné aux éventuels dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il a été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral,
- Requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SNCF, au versement des sommes suivantes :
* 30 389,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
* 7 756,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 170,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 217 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral,
- Dire et juger que l'ensemble des sommes produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- Condamner la SNCF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et d'appel,
- Condamner la SNCF aux entiers dépens
- Débouter la SNCF de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la SNCF de l'ensemble de ses demandes
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SNCF demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que Monsieur [R] n'a subi aucun harcèlement moral ;
- Juger que toutes les décisions prises par elle sont objectives et étrangères à toute situation de harcèlement ;
- Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] s'analyse en une démission ;
- Juger Monsieur [R] mal fondé en ses demandes tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral à son encontre ;
- Débouter en conséquence Monsieur [R] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
- Limiter sa condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal des 6 mois de salaire de l'article L. 1235-3 (ancien) du Code du travail soit 13.024,68 euros bruts.
- Limiter sa condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral à un mois de salaire soit 2 170,68 euros.
Et en tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est donné acte à la société anonyme SNCF qu'elle vient aux droits de l'Epic SNCF qui sera dès lors mis hors de cause.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce Monsieur [R] invoque les faits suivants :
- des propos agressifs, dénigrants et injurieux tenus à son encontre,
- le refus d'effectuer des tournées avec lui,
- des reproches systématiques et injustifiés,
- des changements de service intempestifs,
- son placement dans l'équipe 1,
- le ralentissement de sa carrière,
- le retrait du port d'arme injustifié et l'affectation à des missions non opérationnelles sur près de trois mois,
- un incident le 21 octobre 2016,
- l'altération de son état de santé
Il n'est pas établi que Madame [O], la supérieure hiérarchique de Monsieur [R] a refusé de faire les tournées avec Monsieur [R] et qu'elle l'a appelé sur son temps de repos à 20h30 pour lui donner une consigne relative à un changement de service contradictoire avec celle lui ayant été précédemment donnée par sa hiérarchie ou qu'elle lui adressait systématiquement des demandes d'explication, les pièces produites à ce titre, essentiellement la lettre de démission de Monsieur [R] lui-même n'étant pas suffisants à en justifier.
Il est en revanche établi notamment par les attestations versées aux débats que Monsieur [R] a subi des propos agressifs et injurieux :
- attestation du 26 avril 2017 de Monsieur [N], agent SNCF : 'l'Adpx [Y] [V] a insulté à plusieurs reprises Monsieur [R] [S] ' La grande gueule serbe' et le Dpx [D] [E] l'appelait 'le croate' en référence à la guerre en ex-Yougoslavie',
- attestation du 26 avril 2017 de Monsieur [M] [X], dirigeant sûreté ferroviaire, supérieur hiérarchique de Monsieur [R] de juillet 2011 à avril 2014 'je tiens à affirmer que Monsieur [V] ( l'un de ses deux adjoints) n'était pas très sympathique avec Monsieur [R], j'ai constaté à plusieurs reprises des propos de M. [V] envers M. [R] que je jugeais intolérables et limite discriminatoires, en ces termes par exemple 'tu fais chier le Serbe' ou bien ' Voila la grande gueule de Serbe', j'ai à de nombreuses reprises demandé à M. [V] de modérer ses propos er de ne plus traiter l'agent [R] de cette façon. Ma hiérarchie a été avisée',
- attestation du 14 avril 2017 de Monsieur [P] agent de la sûreté ferroviaire ' (...) J'ai pu constater que ce dernier (Monsieur [R]) a fait l'objet de propos discriminants et très rabaissants comme ' le serbe nous casse les couilles à ouvrir sa grande gueule de toute façon on le niquera il n'aura jamais sa qualification supérieure' cela répété plusieurs fois par an par l'encadrement de [Localité 4]'.
Il est également établi qu'en dépit de bonnes évaluations professionnelles qui ont conduit son supérieur hiérarchique à noter sur le compte rendu d'entretien en 2015 ' au vu de son expérience acquise, l'agent peut prétendre à évoluer vers la qualification C, il sera responsable de mission plus fréquemment afin de l'évaluer dans le rôle de chef d'équipe' puis en 2016 ' [S] est un agent qui a répondu aux objectifs fixés en 2015. Sérieux et appliqué au quotidien, il a démarré l'année 2016 sur les chapeaux de roue et présente d'excellents résultats. L'agent [R] est encouragé à poursuivre son travail en ce sens. Il sera positionné le plus régulièrement possible au poste de responsable de mission. [S] a été proposé à la qualification C en ce début d'année', Monsieur [R] n'a obtenu cette qualification ni en 2016 ni en 2017.
Il est établi qu'en 2016, Monsieur [R] a été placé dans l'équipe 1 dont Monsieur [N] indique dans l'attestation susvisée qu'elle est qualifiée 'd'ingérable' et d'équipe 'Wanted', ceci 'dans le but de le 'faire couler'.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le 22 juillet 2016, la SNCF a informé Monsieur [R] que suite à un échange d'insultes et de menaces entre lui et un de ses collègues, Monsieur [G], elle avait décidé, par mesure de précaution, de procéder à un retrait temporaire de son autorisation de port d'arme pendant toute la durée de l'instruction et de l'affecter à des missions non opérationnelles. Monsieur [R] a été ainsi désarmé pendant trois mois tout en étant affecté dans le même temps dans le même bureau que le salarié avec lequel il aurait eu une altercation. Aucune sanction n'a été prononcée à l'issue de cette période à l'encontre de Monsieur [R].
Le 21 octobre 2016, alors qu'il n'était pas planifié pour reprendre son service et que la mesure conservatoire susévoquée n'avait pas été officiellement levée, il lui a été demandé de reprendre ses fonctions sur le terrain en des termes peu amènes. Monsieur [L], ancien collègue de travail de Monsieur [R] relate ainsi dans une attestation du 21 avril 2017 les faits suivants : 'l'Agent [R] arrive 30 minutes avant la prise de service et affirme travailler avec nous en 13-21h. Nous lui précisons qu'il n'est pas planifié sur la feuille de service (...) Pendant que l'encadrement prépare une 2ème feuille de service rectificative je suis descendu informé l'agent [R] qu'il n'y avait pas de documents précisant la levée de sa mesure conservatoire. Je précise qu'à aucun moment l'agent [R] a refusé d'aller sur le terrain, il patientait pour clore officiellement cette procédure dans l'attente du communiqué officiel de levée de la mesure conservatoire pour reprendre le travail sur le terrain. Alors que je discutais avec [S] [R], Monsieur [T] est descendu dans le bureau des agents avec son téléphone personnel à la main et lui a tendu sans aucune explication. [S] [R] a donc pris le téléphone et écouté son interlocuteur qui s'est avéré être notre RRH Monsieur [K] [C] (...) J'entendais le RRH hurler au téléphone, bloquant la parole de mon collègue qui voulait s'exprimer sur les fausses accusations concernant un refus de sa part d'aller travailler sur le terrain. Ce qui je précise était totalement faux (...) Quelques instants plus tard avant de partir sur le terrain, l'agent [R] a tenté d'avoir une discussion dans le couloir avec le Dpx [E] et Mr [T] concernant ces fausses accusations. Les personnes susmentionnées lui répondirent : ' on va pas épiloguer, tu te casses sur le terrain'. Sur le terrain, nous avons de suite remarqué que l'agent [R] n'était pas au meilleur de sa forme et lui avons demandé s'il se sentait bien. S'en est suivi son malaise en gare de [5]'.
Il est établi enfin par les attestations de Messieurs [L], [Z] et [A], salariés de la SNCF, que Monsieur [R] a fait un malaise suite à l'incident précédemment rapporté du 21 octobre 2016.
Les faits invoqués par Monsieur [R] relatif aux propos injurieux, son placement dans l'équipe 1, au ralentissement de sa carrière, au retrait du port d'arme injustifié et l'affectation à des missions non opérationnelles sur près de trois mois, à l'incident le 21 octobre 2016 sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société SNCF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société n'explique par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement des propos déplacés tenus à l'égard de Monsieur [R]. Si celui-ci ne conteste pas dans ses écritures qu'il pouvait avoir un franc-parler et tenir tête à sa hiérarchie, cela ne permet néanmoins pas de justifier des termes très agressifs employés à son égard par ses supérieurs hiérarchiques tels que rapportés par les attestations précitées.
La SNCF ne démontre pas en outre comme elle le soutient qu'aucun poste relevant de la qualification C n'était disponible sur l'un des sites de la DZS de Paris Nord en 2016 permettant à Monsieur [R] d'évoluer vers cette qualification cette année là ou au début de l'année 2017. Elle ne justifie ainsi par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement des raisons pour lesquelles elle n'a pas attribué cette qualification au salarié alors qu'il bénéficiait d'un avis favorable de la commission sur ce point.
Si par ailleurs elle indique avoir pris une mesure conservatoire de retrait de port d'arme à l'encontre de Monsieur [R] en juillet 2016 suite à des menaces que celui-ci auraient proférées à l'encontre de Monsieur [G], elle ne justifie pas desdites menaces. Si elle produit en pièce 11 une pièce dont elle affirme qu'il s'agit d'un message vocal de Monsieur [G], ce que la cour n'est pas en mesure de vérifier ainsi qu'un courriel électronique de celui-ci du 19 juillet 2016 dénonçant un comportement agressif à son encontre de la part du salarié, il ressort néanmoins de l'attestation établie par Monsieur [G] le 26 avril 2017 que celui-ci aurait subi des pressions de la part de sa hiérarchie pour qu'il accuse Monsieur [R] de l'avoir menacé. Il indique ainsi : 'en juillet 2016, j'ai eu un désaccord comme il en arrive régulièrement entre collègues, ma hiérarchie m'a mis la pression et m'a expressément demandé de dire que j'avais subi des menaces de la part de Monsieur [R] [S] et que je n'aurai rien à craindre car je serai couvert. Or j'ai décidé d'écrire la vérité sur la demande d'explication qu'on nous avais remis expliquant que je n'avais reçu aucune menace et que j'étais heureux d'avoir l'agent [R] [S] dans mon équipe. Finalement j'ai été convoqué dans le bureau de mon Dpx [D] [E] lequel m'a dit : '[F] tu peux nous dire qu'il ([R] [S]) t'a mis la pression pour que tu changes ton explication, on connaît bien la grande gueule du serbe, d'ailleurs ce n'est pas la première fois (...) J'ai répondu que je n'avais reçu aucune pression ni aucune menace de sa part. Cependant, notre hiérarchie et notre direction n'ont rien voulu savoir et nous ont sanctionné. Nous avons donc été placés, durant 3 mois en mesure conservatoire par 'motif de précaution' (...) Nous sommes restés assis ensemble dans un bureau sans aucun travail à faire. Par la suite, nous avons reçu une convocation pour passer un bilan d'aptitude psychologique sans qu'aucun motif nous soit fourni et au final nous n'avons reçu aucune sanction administrative'.
La société ne justifie pas non plus par des éléments étrangers à tout harcèlement moral des raisons qui l'ont conduites à demander de manière agressive à Monsieur [R] de reprendre son travail sur le terrain le 21 octobre 2016 alors qu'elle ne lui avait pas notifié clairement la levée de sa mesure conservatoire et qu'il ne figurait pas sur la note de service.
Le harcèlement moral est dès lors établi et le préjudice subi par Monsieur [R] à ce titre évalué, au vu des pièces produites, à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur la démission
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si des faits de nature suffisamment grave la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Monsieur [R] a démissionné des fonctions d'agent opérationnel de la Suge qu'il occupait au sein de la SNCF par un très long courrier du 7 mars 2017 comportant près de 25 pages dactylographiées aux termes desquelles il détaille l'ensemble des reproches qu'il forme à l'égard de la SNCF et qui l'ont conduit à prendre cette décision, reproches parmi lesquels figurent ceux-ci : 'je suis toujours en attente de l'entretien professionnel et ce malgré mes multiples relances', 'je suis sanctionné sur mon déroulement de carrière', 'j'ai subi des problèmes de santé à cause du stress au travail et des menaces de mon RH', ' j'ai été dénigré à de multiples reprises par mon encadrement de proximité car j'ai signalé des faits contraires à la déontologie', ' j'ai subi un acharnement de ma hiérarchie', ' j'ai été désarmé suite à des mensonges puis une deuxième fois sans aucun motif', 'j'ai été sanctionné financièrement', 'je n'ai aucune reconnaissance profesionnelle', 'j'ai du repasser un bilan aptitude psychologique', ' mes nombreuses tentatives de communication avec la direction sont restés sans réponse notamment mes mails 'qui font chier'', 'j'ai voulu changer d'unité pour faire moniteur TIR, moniteur TIS ou encore rejoindre l'unité de la CAPM à [Localité 3] cela m'a été refusé', 'j'ai voulu changer de service pour le service commercial et le service de circulation cela m'a été refusé'.
Cette démission dès lors non dépourvue d'équivoque doit être considérée comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a été en outre établi que Monsieur [R] avait subi un harcèlement moral qui a perduré jusqu'au début de l'année 2017 et qui justifie ainsi cette prise d'acte aux torts de l'employeur le 7 mars 2017, peu important à ce titre que le salarié n'ait saisi la juridiction prud'homale du présent contentieux que le 2 octobre 2018.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant ainsi les effets, non pas d'une démission, mais d'un licenciement nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture suivantes :
- 2 170, 68 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, Monsieur [R] ayant d'ores et déjà effectué un préavis d'un mois et le statut applicable aux agents SNCF ( chapitre 7) prévoyant le respect d'un préavis de deux mois lorsque la SNCF prononce le licenciement d'un agent comptant au moins deux ans d'ancienneté,
- 217 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 756, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement non discutée en son quantum et justifiée par les pièces produites,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et pièces produites, Monsieur [R] qui ne demande pas sa réintégration au sein de la société pouvant bénéficier d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires brut des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer ces sommes à Monsieur [R].
Il est constaté que Monsieur [R] ne forme plus devant la cour d'appel de demande de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture. Il lui en est donné acte.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La SNCF qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
In limine litis,
Donne acte à la SA SNCF qu'elle vient aux droits de l'Epic SNCF,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise du 4 décembre 2019 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
Dit que la démission de Monsieur [S] [R] le 7 mars 2017 équivaut à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant à cette date les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société SNCF à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
- 2 170, 68 euros à titre d'indemnité de préavis
- 217 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 756,26 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SNCF à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [S] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
Condamne la SNCF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,