Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00368 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWZQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/312
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me GEVAERT, avocat substituant Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail émanant de la société [4] en date du 22 février 2016 évoquant un accident du travail survenu le 11 février 2016 à Mme [Z] [Y] sa salariée. Le certificat médical initial en date du 25 février 2016 diagnostiquait des «lésions au niveau du visage à type d'eczéma de contact avec 'dème des lèvres suite exposition kérosène».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire mais cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par un jugement définitif en date du 10 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Les lésions furent considérées comme guéries à la date du 4 juin 2016 par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 septembre 2016 concernant Mme [Y] pour de l'acné lié aux huiles de découpe industrielle, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 août 2016 mentionnant une dermite au visage et au cou liée à la manipulation de solvants.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 9 janvier 2017.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis après décision de rejet en date du 4 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 3 juillet 2017.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 9 janvier 2017 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que l'avis du médecin conseil de la caisse n'était pas suffisant pour établir la preuve de la date de première constatation médicale en raison de la seule référence à la date d'exposition au risque, sans rechercher la date à laquelle les premiers symptômes de la pathologie de Mme [Y] sont apparus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à compter du 18 septembre 2020 (date du courrier adressé par le greffe).
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société [4] ;
' condamner la société intimée aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir la note établie par le médecin conseil chef du 19 octobre 2020 dans laquelle il est expliqué que le médecin conseil a bien cherché la date des premiers symptômes pour fixer la date de première constatation médicale et que la date du 25 février 2016 correspond à une consultation avec le médecin traitant pour des lésions dermatologiques de la face avec prescription d'un arrêt de travail pour ce motif. La caisse verse également aux débats le justificatif de remboursement d'une consultation effectuée à la date du 25 février 2016. Elle remarque que la société a par ailleurs indiqué dans son questionnaire que l'assurée était en arrêt maladie entre le 24 et le 27 février 2016. Elle rappelle que le certificat médical est daté du 25 février 2016. Elle considère que le libellé «date d'exposition» figurant sur la fiche colloque médico administratif est une simple maladresse d'écriture puisqu'il s'agit en réalité d'une date de consultation au cours de laquelle les premières manifestations de la maladie sont apparues après une période d'exposition.
La caisse répond également à l'argumentation de la partie adverse quant à la preuve de l'exposition au risque, un changement de qualification de maladie professionnelle et la prétendue remise à la consultation d'un dossier incomplet.
S'agissant du respect de la condition d'exposition au risque du tableau 36 des maladies professionnelles, elle se fonde sur le questionnaire de la salariée dont l'activité l'a conduite à utiliser des solvants et sur la connaissance précise par la Carsat des produits utilisés au sein de la société.
Elle conteste avoir changé le tableau visé au cours de l'instruction sans en avoir informé préalablement l'employeur. Elle souligne que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial sont silencieux sur le tableau des maladies professionnelles à retenir. Elle indique que c'est bien la fiche colloque médico administratif qui fait référence au tableau 36 et que cette information a été délivrée à l'employeur dans la lettre de clôture de l'instruction, la société ne faisant aucune observation sur la désignation de la pathologie lors de la consultation du dossier le 4 janvier 2017.
Elle ajoute que les éléments médicaux justifiant la date de première constatation médicale ne sont pas consultables par l'employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie
' qu'il soit jugé que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports caisse/employeur ;
' qu'il soit jugé que les conditions du tableau 36 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies ;
' que soit jugée irrégulière la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, la preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, et les conditions du tableau n'étant pas satisfaites ;
en conséquence :
' à l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [Y], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
Sur le non-respect par la caisse des articles R. 441 ' 10, R. 441 ' 11 à R. 441 ' 14, L. 461 ' 1, D. 461 '1 à D. 461 ' 38 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au moment des faits)
' qu'il soit jugé que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441 ' 10, R. 441 ' 11 à R. 441 ' 14, L. 461 ' 1, D. 461 '1 à D. 461 ' 38 du code de la sécurité sociale, ni les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense ;
en conséquence :
' à l'inopposabilité de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] prétend qu'aucune pièce du dossier ne prouve l'exposition a fortiori habituelle de l'assurée au risque du tableau 36 des maladies professionnelles, alors qu'il incombe à la caisse de prouver l'exposition au risque dans ses rapports avec l'employeur. Elle remarque qu'aucune instruction n'a porté sur une origine autre que non professionnelle de la maladie alors que l'assurée a toujours présenté, depuis son entrée dans la société, de l'acné.
Elle soutient que la caisse a changé de tableau en cours d'instruction selon le colloque médico administratif et les conclusions administratives de l'agent gestionnaire.
Elle conteste également que la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours soit remplie. Elle prétend qu'une éventuelle exposition professionnelle au risque du tableau 36 ne pourrait résulter que de précédents emplois chez de précédents employeurs et serait antérieure à 2005. Elle reprend ainsi l'argumentation retenue par les premiers juges sur l'insuffisance des éléments retenus par le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale. Elle souligne que le dernier jour de travail de la salariée est le 25 juillet 2016 et que le certificat médical initial a été établi le 19 août 2016. Elle conteste le caractère probant du courrier établi par le service médical 4 ans après les faits.
Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le document lui permettant de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure à celle de l'établissement du certificat médical initial.
Enfin, elle prétend que la salariée ne manipulait ni n'employait d'huiles et de graisses d'origine minérale ou de synthèse.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 19 août 2016 évoque une dermite irritative du visage liée à la manipulation de solvants. Il n'est fait nulle mention du tableau des maladies professionnelles envisagé, pas plus d'ailleurs que dans le courrier du 12 septembre 2016 de la caisse de transmission à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, lequel fait mention pour sa part d'un eczéma de contact.
Ce n'est que dans le colloque médico administratif en date du 13 décembre 2016 qu'il est fait référence à travers le code de syndrome au tableau 36 des maladies professionnelles. La notification de la fin de l'instruction du dossier et la possibilité de consulter celui-ci est intervenue dès le 19 décembre 2016. Il y est fait référence à ce même tableau 36 sur les « affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse ».
Mais force est de constater qu'à aucun moment dans le cadre de l'instruction du dossier, l'employeur n'a été informé du tableau des maladies professionnelles sur lequel l'instruction s'est déroulée. Cela lui a d'ailleurs posé une difficulté au moment de remplir le questionnaire le 3 octobre 2016, adressé par la caisse. En effet, à la question : « la salariée utilise-t-elle des produits, des substances susceptibles de provoquer la pathologie'», il a répondu : «nous ne sommes pas médecins, il ne nous est donc pas possible de répondre à cette question, d'autant que nous ignorons le tableau sur lequel vous instruisez (nous vous remercions de nous l'indiquer). À notre sens ce poste ne comporte aucun produit chimique pouvant entraîner la pathologie en question. » Il ajoutait : « à notre sens son travail n'a pas pu entraîner les lésions dont souffre MC [Y] d'autant que nous lui avons toujours connu de l'acné depuis qu'elle est entrée dans l'entreprise ; acné qu'elle fait soigner régulièrement depuis de longues années par un dermatologue selon ses dires. À notre sens il n'y a aucun caractère professionnel à cette affection. Enfin, nous ne comprenons pas cette déclaration de maladie professionnelle car Mme [Y] a déjà déclaré un accident du travail aux mêmes motifs, pris en charge par votre caisse et contesté par notre société (recours actuellement pendant).»
Même si l'employeur a pu consulter le dossier le 4 janvier 2017 et n'a formulé aucune observation à la suite de cette consultation, il ne peut pas être considéré qu'il a pu en pleine connaissance de cause remplir le questionnaire qui lui était soumis par la caisse et ce d'autant que le tableau 36 des maladies professionnelles désigne plusieurs pathologies dont la dermite irritative, mais également les lésions eczématiformes, avec des délais de prise en charge différents.
Il s'agit là d'une première difficulté dans ce dossier.
De plus, la société avait quelques semaines auparavant procédé à une déclaration d'accident du travail selon les dires de la salariée avec un siège des lésions strictement identique. Ce précédent pouvait effectivement créer chez l'employeur une certaine confusion en l'absence d'indication du tableau sur lequel l'instruction devait se dérouler.
De la même manière, il y a dans ce dossier une véritable interrogation de l'employeur sur l'origine non professionnelle de l'acné, en présence de manifestations anciennes de la maladie.
Il s'agit là d'une 2e difficulté dans ce dossier.
Par ailleurs, alors que la condition d'exposition au risque est farouchement contestée par la société, à la lecture du courrier de la Carsat des Pays-de-la-Loire du 16 novembre 2016, seul élément dans le dossier permettant d'affirmer l'exposition de Mme [Y] aux huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse visées au tableau 36, il apparaît que d'autres tableaux des maladies professionnelles pouvaient être aussi retenus comme le tableau 49 et le tableau 84. Il était précisé dans ce courrier que le tableau 36 était à prendre en priorité par référence aux fluides de coupe en général. Les tableaux 49 et 84 visent aussi des dermites irritatives et des lésions eczématiformes.
Il s'agit là d'une 3e difficulté dans ce dossier.
En outre, le délai de prise en charge de la dermite irritative inscrite au tableau 36 des maladies professionnelles est de 7 jours.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Il est de principe que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 19 août 2016 mentionne une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 29 juillet 2016, étant précisé qu'il s'agit là du dernier jour travaillé de Mme [Y], qui a été en congé annuel, selon son questionnaire, du 29 juillet au 19 août 2016. A priori, le délai de prise en charge de 7 jours est largement dépassé selon les mentions portées dans le certificat médical initial.
Cependant, le colloque médico administratif fait remonter la date de première constatation médicale au 25 février 2016 par référence à la « date d'exposition », ce qui ne veut rien dire. Dans un courrier en date du 19 octobre 2020, le médecin conseil chef de service a précisé, qu'à l'époque, le médecin conseil, avait bien cherché la date de survenue des premiers symptômes pour fixer la date de première constatation médicale et que la date du 25 février 2016 correspondait à une consultation chez le médecin traitant, le Docteur [R], pour des lésions dermatologiques de la face. Or, la date du 25 février 2016 correspond très précisément à la date du certificat médical initial établi par le docteur [R] dans le cadre de la première procédure pour l'accident du travail qui serait survenu le 11 février 2016. Cela signifie donc que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle la date du certificat médical initial constatant les lésions en lien avec l'accident du travail du mois de février 2016. Il a donc opéré une grave confusion entre les dossiers.
Il s'agit là d'une 4e difficulté dans ce dossier.
Du tout, il doit être considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a manqué au principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle et échoue à prouver que les conditions du tableau 36 des maladies professionnelles sont remplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse du 9 janvier 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y].
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 14 septembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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