Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DE L'YONNE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°88/2024
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 12 décembre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 12 décembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [Z], salarié de la SAS [6], a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : 'en descendant du véhicule, il a ressenti une douleur au mollet gauche'.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état d'une 'déchirure musculaire du mollet gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) au titre de la législation professionnelle, selon notification du 24 septembre 2019.
Son état de santé ayant été déclaré consolidé, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 10 %.
La décision d'attribution de ce taux a été notifiée par la caisse à l'employeur, la SAS [6], par courrier du 13 septembre 2019.
Saisie par la société le 8 février 2021, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 17 juin 2021, confirmé la décision initiale d'attribution du taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par requête du 8 août 2021, la SAS [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 7 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [O] pour y procéder, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z]. L'expert a adressé son rapport le 28 octobre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [Z] suite à l'accident du travail déclaré le 13 septembre 2019 opposable à la SAS [6],
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance,
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement ayant été notifié le 31 janvier 2023, la SAS [6], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 20 février 2023.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, la SAS [6], aux termes de ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 24 avril 2023, demande de :
Vu les nouveaux articles L.142-6, L. 142-10 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers, en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater que les séquelles de l'accident du 13 septembre 2019 présentées par M. [Z] ne justifient pas, à l'égard de la société, un taux d'IPP de 10 %,
Par conséquent,
- fixer le taux d'IPP à servir à M. [Z] et opposable à la société à hauteur de 8 %, avec toutes les conséquences de droit y afférent,
A défaut,
- désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [Z],
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, par courrier du 23 novembre 2023, parvenu au greffe le 27 novembre 2023, par lequel elle sollicite une dispense de comparution à l'audience du 12 décembre 2023, sollicite la confirmation pure et simple du taux attribué, soit 10 % et s'oppose à toute nouvelle demande d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties.
SUR QUOI, LA COUR:
Moyen des parties
La SAS [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir fixer le taux d'IPP attribué à M. [Z] opposable à son égard à hauteur de 8 %.
A l'appui de sa demande, la société soutient que le taux d'IPP de M. [Z] doit être évalué à raison des séquelles des seules lésions prises en charge au titre de son accident du travail, alors que le médecin conseil a tenu compte dans son évaluation de troubles qui ne résultent pas de ces lésions.
De plus, le docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal judiciaire de Nevers ayant confirmé un taux d'IPP de 10 % pour séquelles de rupture partielle de muscle gastrocnémien (5 %) à type de limitation modérée des mouvements de la cheville gauche (5 %), le docteur [J], médecin consultant de la société, affirme qu'il n'est pas licite d'additionner un taux d'incapacité permanente identique pour la limitation modérée des mouvements de la cheville gauche et pour séquelles de rupture partielle du muscle gastrocnémien gauche, ce dernier rappelant que la force musculaire est conservée et que la marche sur les pointes de pied est possible. Dans ces conditions, les séquelles de la rupture musculaire sans perte de force ne peuvent justifier qu'un taux d'IPP strictement inférieur à 10 %. L'employeur critique les conclusions du docteur [O], retenant que M. [Z] n'a pas été victime d'une rupture musculaire complète mais d'une rupture partielle. Il relève que dans son calcul, le docteur [O] a diminué de moitié le taux prévu par le barème (10 % dans sa fourchette basse), ce qui n'est pas possible puisque, selon le barème, le taux d'IPP est diminué de 25 à 50 % dès lors que le salarié entre dans la catégorie n° 4 'mouvement actif possible, contre la pesanteur et résistance', et après avoir subi une rupture complète du muscle. Il rappelle qu'en l'espèce, M. [Z] a été victime d'une rupture partielle, il a conservé sa force musculaire et entre dans la catégorie n° 5 'force normale'. Dans ces conditions, le taux d'IPP ne peut qu'être strictement inférieur à 10 %, comme le rappelle le docteur [J] dans ses différents rapports.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne conclut à la confirmation du jugement et à la confirmation du taux attribué fixé à 10 %. Elle s'oppose à toute nouvelle demande d'expertise, le médecin expert désigné par le tribunal ayant déjà été sollicité et ayant évalué le taux d'incapacité à 10 %.
Appréciation de la Cour
L'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème précise la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
En l'espèce, M. [Z] a été victime le 13 septembre 2019 d'un accident du travail lui occasionnant des lésions au mollet gauche, pour lesquelles, son état de santé ayant été déclaré consolidé, il lui a été attribué un taux d'IPP de 10 %.
Les conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse ayant conduit à l'attribution de ce taux sont ainsi libellées : 'séquelles de désinsertion myo-aponévrotique de la pointe distale du muscle gastrocnémien médical gauche, consolidation avec raideur modérée de la cheville gauche, gêne à la marche et augmentation du volume du mollet gauche'.
Il apparaît dès lors que l'IPP est destinée à indemniser des séquelles situées sur le mollet gauche, siège des lésions de l'accident du 13 septembre 2019. La société [6], qui prétend que le médecin conseil a tenu compte dans cette évaluation de troubles qui ne résultent pas de ces lésions, n'apporte aucun élément de preuve, en dehors de ses propres affirmations, de nature à montrer en quoi les séquelles indemnisées ne sont pas en lien avec l'accident du travail, d'autant qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue.
Le docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Nevers retient, dans son rapport du 28 octobre 2022 :
'Concernant la limitation des mouvements de la cheville, le guide barème prévoit :
Limitation des mouvements de la cheville :
- dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5
Concernant la rupture partielle musculaire :
2.4 Séquelles musculaires et tendineuses (pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5) où sont exposés les six degrés de force musculaire)
- Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc) : 10 à 15 ".
Le barème indicatif précise : " Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur'.
Et conclut :
'Il est licite de proposer un taux d'incapacité de 10% pour séquelles de rupture partielle de muscle gastrocnémien (5 %) à type de limitation modérée des mouvements de la cheville gauche (5 %)'.
Il apparaît dès lors que le médecin-expert a tenu compte de ce que la rupture est incomplète en diminuant le taux prévu entre 10 et 15 % à 5 %, car si les conclusions du médecin-conseil constatent que 'la force musculaire est conservée', il n'en demeure pas moins que 'la marche sur la pointe des pieds est difficile', et qu'ainsi il demeure des séquelles qui doivent être indemnisées.
Pour critiquer ces conclusions, le médecin consultant de la société affirme qu' 'il n'est pas licite d'additionner un taux d'invalidité permanente identique pour la limitation modérée des mouvements de la cheville gauche et pour séquelles de rupture partielle du muscle gastrocnémien gauche', sans pour autant justifier en quoi cette addition n'est pas licite, comme l'a retenu le tribunal de première instance.
Si le barème propose une méthode de calcul résultant de lésions multiples, il est précisé que cette méthode de calcul n'a qu''un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation', ce qui est le cas de la motivation du docteur [O].
La société [6] a transmis cet avis au docteur [J], son médecin- conseil. Force est de constater que celui-ci se borne à indiquer que le rapport de la CMRA n'apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans son avis initial.
Ainsi, l'avis du médecin expert désigné en première instance rejoint celui de la commission médicale de recours amiable et l'avis initial du médecin-conseil. Par conséquent, en l'absence de tout élément de discussion médico-légale permettant de critiquer utilement le taux retenu par le médecin consultant, il n'y aura pas non plus lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] suite à l'accident du travail du 13 septembre 2019 opposable à la société [6].
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. Succombant en son appel, la société [6] en supportera les dépens.
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société [6] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,