Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
F N° RG 21/03910 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGON
Monsieur [G] [C]
c/
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 (R.G. 21/02609) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANT :
[G] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, demeurant Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX
comparant, représenté par Madame Marianne POINOT, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par une requête datée du 29 mars 2019, le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Bordeaux a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande ayant pour objet d'obtenir le prononcé de la faillite personnelle de M. [G] [C] pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant 3 ans.
Suivant un acte d'huissier du 28 mai 2019, le président du tribunal de commerce a fait signifier la requête à M.[C] et l'a assigné à comparaître à l'audience du 3 juin 2019. Cette signification de la requête et de l'assignation devant le tribunal de commerce ont été notifiées à M.[C] selon les modalités fixées par l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la requête du procureur de la République et condamné M. [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans assortie d'une incapacité d'exercer une fonction élective pendant 3 ans.
Cette décision a été signifiée à M.[C] le 4 novembre 2019 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 29 mars 2021, M. [C] a assigné le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Bordeaux devant par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment d'obtenir l'annulation du procès verbal de signification du 28 mai 2019, du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 septembre 2019 et sa signification du 4 novembre 2019 ainsi que de voir constater que le jugement susvisé n'a pas fait l'objet d'une signification dans les 6 mois de sa reddition de sorte qu'il doit être déclaré non avenu.
Le juge de l'exécution, dans sa décision du 15 juin 2021, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [C] tendant à 'constater' ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2021.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, M.[C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, statuant de nouveau :
- d'annuler le procès-verbal de signification du 28 mai 2019 ;
- d'annuler le procès-verbal de signification du 4 novembre 2019 du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 septembre 2019 ;
- de constater que le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2019 n'a pas fait l'objet d'une signification dans les 6 mois de sa reddition ;
- déclarer par conséquent non avenu le jugement du 30 septembre 2019.
Suivant ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, le procureur général sollicite la confirmation du jugement critiqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] fait notamment valoir que :
- le Ministère Public, demandeur à la procédure de faillite personnelle ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2019, disposait, à la date de la signification de l'ordonnance sur requête intervenue le 28 mai 2019 et à celle de signification du jugement intervenue le 4 novembre 2019, d'une parfaite connaissance de l'adresse à laquelle il pouvait être joint puisqu'il avait été partie à une procédure au cours de laquelle cette nouvelle adresse avait été déclarée, et que ces 2 significations doivent en conséquence être annulées ;
- à la date des significations contestées le parquet de [Localité 4] pouvait obtenir ses coordonnées par des investigations normales ;
- en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le défendeur défaillant peut directement saisir le juge de l'exécution sans qu'aucune mesure d'exécution ne soit engagée ;
- la signification du jugement étant nulle et aucune signification du jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2019 n'étant intervenue dans les 6 mois de son prononcé, le jugement est non-avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Le procureur général soutient pour sa part que :
- les deux significations ont été établies par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile, actes décrivant toutes les diligences effectuées ;
- M. [C] ne demeure jamais longtemps à la même adresse, qu'il ne se présente jamais en personne aux audiences auxquelles il est convoqué et qu'il est difficile de le joindre et de connaître son véritable lieu de résidence ;
- le principe d'indivisibilité du ministère public qui est limité territorialement au parquet dont ce magistrat dépend, n'impose pas à ce dernier, partie à une instance commerciale, de procéder par lui-même, à toutes les recherches relatives aux possibles changements d'adresses de l'autre partie, cette tâche étant au cas d'espèce, déléguée par le greffe du tribunal de commerce à l'huissier de justice, en charge de la signification des actes auprès de ce tribunal ;
- les actes de significations ont bien été délivrés à la dernière adresse connue du débiteur avec toute ses diligences exigées par l'article 659 du code de procédure civile , qu'ils sont réguliers et bien intervenus dans les 6 mois du prononcé du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2019.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a d'abord retenu qu'il résulte des dispositions des articles R121-1alinéa 2 et R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice ni d'annuler l'acte de saisine ayant donné lieu à cette décision.
Le premier juge a en outre exactement considéré que c'est de manière inopérante que M. [C] invoque le principe d'indivisibilité du ministère public pour soutenir que le parquet de [Localité 4] disposait nécessairement, en raison de l'existence d'une procédure pendante devant le juge de l'application des peines de Mont-de-Marsan, de la connaissance de sa nouvelle adresse. Le principe selon lequel le parquet est indivisible est en effet, territorialement limité au parquet dépendant du procureur de la République qui doit accomplir les diligences concernées. Ce principe ne concerne donc pas l'ensemble des parquets du territoire national mais seulement celui dans le ressort duquel s'est déroulée la procédure. Le parquet du procureur de la République de Bordeaux ne peut en conséquence être présumé avoir disposé des éléments portés à la connaissance du parquet du tribunal de Mont-de-Marsan concernant l'adresse de M. [C].
Les pièces portant les numéros 4 et 5 invoquées par l'appelant relatives à un avis du procureur de la République de Mont-de-Marsan du 12 novembre 2018 et de ses conclusions adressées le 12 avril 2019 au juge de l'application des peines de Mont-de-Marsan ne peuvent être considérées comme constituant la preuve de la connaissance par le procureur de la République de Bordeaux de la nouvelle adresse à laquelle le jugement du tribunal de commerce devait lui être notifiée.
C'est donc de manière exacte que le jugement attaqué a retenu que la signification du jugement du tribunal de commerce qui a été effectuée au numéro [Adresse 2]) correspondait à la dernière adresse de M.[C] telle que connue par le procureur de la République de Bordeaux et que cette signification qui décrit précisément les recherches réalisées par l'huissier étaient conformes aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que le procureur de la République de [Localité 4] ou l'officier ministériel instrumentaire aurait pu obtenir l'adresse de M.[C] par des 'investigations normales' ainsi que le soutient ce dernier. Les diligences de l'huissier effectuées lors de la délivrance de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce établissent en effet :
- qu'il s'est rendu sur place ;
- qu'il y a constaté que le nom de M.[C] ne figure nulle part ;
- qu'il a rencontré plusieurs voisins qui lui ont indiqué que l'intéressé était parti depuis plus de 3 ans, sans plus de précisions ;
- que les services de la mairie n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse de l'appelant ;
- et que les recherches télématiques n'ont pas permis de le localiser.
L'huissier ayant accompli les diligences nécessaires pour trouver la nouvelle adresse de M. [C] aussi bien par des recherches sur le terrain, en mairie et par voie dématérialisée, il ne saurait lui être fait grief, pas plus qu'au parquet de [Localité 4], de ne pas avoir effectué des 'recherches normales' pour trouver ses coordonnées.
En l'absence d'annulation de l'acte de signification du jugement, lequel demeure par conséquent valable, M. [C] sera débouté de sa demande ayant pour objet de voir déclarer non avenu le jugement du 30 septembre 2019, celui-ci ayant été régulièrement signifié dans les 6 mois de la date de son prononcé.
En conséquence, la décision du juge de l'exécution sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Condamne M.[C] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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