Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/04371
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 22/02396 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJWW
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
[N] [J]
[Z] [S] [T] épouse [J]
C/
[P] [L] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [J]
né le 25 Janvier 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Z] [S] [T] épouse [J]
née le 21 Février 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
assistés de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [P] [L] [O]
née le 29 Avril 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision n° 22/02999
en date du 10 AOÛT 2022
rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU
RG numéro : 19/01074
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [T] épouse [J] à Madame [L] [O].
Vu la déclaration d'appel formalisée le 29 mars 2019 par le conseil de Madame [L] [O].
Vu les conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022 par Monsieur et Madame [J] demandant notamment de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Vu les conclusions en réponse d'incident de Madame [O] en date du 20 mai 2022 demandant de déclarer Monsieur et Madame [J] irrecevables en leur demande de péremption et subsidiairement, de les en débouter.
Suivant ordonnance en date du 10 août 2022, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Pau a :
déclaré l'incident recevable,
rejeté la demande tendant à voir retenir la péremption de l'instance,
condamné les époux [N] et [Z] [J] solidairement à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [N] et [Z] [J] aux dépens de l'incident.
Pour parvenir à cette décision, le magistrat de la mise en état a constaté,
Par requête en date du 22 août 2022 Monsieur [N] [J] et son épouse Madame [Z] [T] ont déféré cette ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 août 2022 à la cour en demandant sa réformation.
Au visa des articles 916 et 386 et suivants du code de procédure civile, ils entendent voir la cour :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- constater la péremption de l'instance et en conséquence l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de l'instance.
Au soutient de leur demande, ils indiquent que leur attitude n'est pas déloyale, mais qu'ils se sont aperçus tardivement de la péremption. Ils font observer qu'il s'est écoulé un délai de 2 ans entre la date de la dernière diligence accomplie par l'une des parties et la date de fixation du dossier et qu'un courrier du greffe ne peut être considéré comme une diligence des parties interruptive du délai de péremption.
Par conclusions du 21 septembre 2022, Madame [P] [D] demande au visa des articles 15, 16, 388 et suivants, 695, 696, 700, 789, 907 et 916 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et vu le principe de loyauté procédurale,à titre principal de déclarer les époux [J] irrecevables en leur demande de voir constater la péremption et l'extinction de l'instance et à titre subsidiaire, de les en débouter.
En tout état de cause, elle demande de condamner les époux [J] au paiement des entiers dépens au titre de l'incident de mise en état qu'ils ont soulevé et du présent déféré et à lui payer la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au soutient de ses prétentions elle fait valoir :
- qu'avoir attendu la veille de la clôture des débats soit le 3 mai 2022 pour notifier ces conclusions d'incident caractérise une déloyauté procédurale qui doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande présentée au titre de l'incident ce d'autant, que le 2 novembre 2021, toutes les parties confirmaient que l'affaire était prête et devait être fixée en audience de jugement.
- que dès lors que la cour avait annoncé le 10 septembre 2021, la fixation à une audience du 3 novembre suivant pour statuer sur la fixation, les parties n'avaient plus aucune diligence à accomplir.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'incident recevable, dès lors que la seule condition posée est que la péremption soit proposée avant tout autre moyen développé devant le magistrat de la mise en état, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les intimés demandeurs à la péremption contestent toute déloyauté et font valoir qu'ils ne s'étaient pas aperçus auparavant de l'expiration du délai de 2 ans.
En toute hypothèse, l'acceptation de la fixation de l'affaire le 2 novembre 2021 est postérieure à la date du 19 septembre 2021 dont il est établi qu'elle constitue le terme du délai de 2 ans permettant de constater la péremption.
Sur la péremption
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans.
Madame [O] a déposé ses conclusions le 27 juin 2019 et Monsieur et Madame [J], intimés, ont conclu le 19 septembre 2019.
Il n'est pas contesté qu'aucune démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis le 19 septembre 2019 et notamment qu'aucune demande de fixation de l'affaire pour plaider n'ait été présentée.
Par ailleurs, il est constant que les actes du magistrat de la mise en état, pas plus que les messages du greffe ne constituent une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile laquelle doit émaner des parties et contrairement à ce que soutient Madame [O], ce n'est qu'à partir du moment où l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, qu'aucune diligence n'incombe plus aux parties avant la date fixée pour l'audience.
En conséquence, c' est à tort que le magistrat de la mise en état a retenu que le courrier envoyé par le greffe aux parties le 10 septembre 2021 les informant que l'affaire était renvoyée à la mise en état du 3 novembre 2021 en vue de sa fixation avait interrompu le délai de prescription.
Réformant l'ordonnance déférée, la cour constatera la péremption de l'instance introduite par Madame [P] [L] [O] et enrôlée sous le numéro RG 19/1074 et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour étant rappelé que par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause ne font pas apparaître inéquitable que Monsieur et Madame [J] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Les frais de l'instance périmée ' par application de l'article 393 du code de procédure civile ', ceux de l'incident de mise en état et ceux de l'instance en déféré seront mis à la charge de Madame [P] [L] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'incident recevable ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance introduite par Madame [P] [L] [O] et enrôlée sous le numéro RG 19/1074 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [P] [L] [O] aux dépens de l'instance périmée, de l'incident de mise en état et de l'instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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