Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-19.004
Demandeur : l'association [1]
[1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France
Requête n° : 76/24
Ordonnance n° : 90502 du 16 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association [1], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2023 par l'association [1], stomatologie à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-19.004 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement ayant déclaré l'association [1] (l'association) irrecevable en son opposition à la contrainte du 22 novembre 2017, portant sur la somme de 432 022 euros en principal et majorations.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'URSSAF Ile-de-France invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi soutient que la radiation ne peut être prononcée en l'absence de condamnation par l'arrêt attaqué ou le jugement qu'il confirme, que le présent arrêt qui se borne à confirmer le jugement ayant dit irrecevable l'opposition formée contre une contrainte, ne contient aucune condamnation hormis aux dépens. Elle ajoute que son niveau de trésorerie lui permet seulement de régler les salaires et une partie des cotisations sociales dues chaque mois et que l'exécution de la condamnation, à supposer celle-ci existante, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi suppose que la décision attaquée prononce une condamnation qui est inexécutée ou infirme un jugement de condamnation que le défendeur au pourvoi avait en son temps exécuté.
Le jugement statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. En outre, l'irrecevabilité de l'opposition a pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire.
Pour autant, l'arrêt qui, outre une condamnation aux dépens qui ne justifie en principe pas à elle-seule le prononcé de la radiation, confirme le jugement ayant uniquement déclaré irrecevable l'opposition formée contre une contrainte, n'emporte pas en lui-même, de condamnation pouvant justifier une radiation en application du texte susvisé.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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