Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant le désistement du 21 juin 2024
N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5MH
MINUTE N° 24/_______
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier
ENTRE :
Madame [K] [H] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocate Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
non comparante
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocate Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
non comparant
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [T] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Communauté d’agglomérations COEUR ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
non comparant
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocate Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
non comparante
DEFENDEURS
Epoux [G] [D]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocate Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
non comparants
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Par courriel en date du 20 juin 2024, le conseil des demandeurs indique qu’ils entendent se désister de l’instance et de l’action dans la présente procédure.
Par courriel en date du 20 juin 2024, le conseil de la Communauté d’agglomérations COEUR ESSONNE AGGLOMERATION indique qu’elle accepte le désistement des demandeurs et qu’elle renonce à toutes demandes au titre des frais irrépétibles.
Par courriel en date du 20 juin 2024, le conseil des époux [L] indique qu’ils acceptent le désistement des demandeurs et qu’ils se désistent de leur demande reconventionnelle.
A l’audience de ce jour, le conseil des époux [L] confirme leur position; ni les demandeurs ni la Communauté d’agglomérations COEUR ESSONNE AGGLOMERATION ne se présente ni personne pour eux;
Le conseil de la SAS SUEZ EAU FRANCE et des époux [G] [D] se présente après l’appel des causes.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action accepté par une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [H] épouse [D] et de Monsieur [G] [D], accepté par les défendeurs, et l’extinction de l’instance ;
DIT être dessaisi ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 21 juin 2024.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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