Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/224
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRF
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 à 10h13.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne,
Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Héloïse GOUDON, avocat commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [V], Interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général, et inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 8]
représenté par M. [N] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 à 10h55,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 février 2023 par le préfet du [Localité 8], notifié le même jour à 16 h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet du [Localité 8] notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le jeudi 15 février 2024 à 15h10 par Monsieur [X] [I] ;
Monsieur [X] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis fatigué au CRA, je souhaiterai être libéré'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que son maintien en rétention est dépourvu de base légale car la mesure d'éloignement du 4 février 2023 fondant son placement en rétention a expiré le 4 février 2024 sans pouvoir se prévaloir d'un fondement textuel. Il prétend par ailleurs que les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas respectées. Il demande donc l'infirmation de la décision du premier juge avec remise en liberté mais ne soutient pas l'assignation à résidence en l'absence d'adresse.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision mais s'en rapporte sur la réunion des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il soutient en revanche que le placement peut-être maintenu bien que la mesure d'éloignement ait plus d'un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
-Sur le défaut de base légale du maintien en rétention :
Il est révélateur de constater que le moyen soulevé de ce chef par M. [I] ne s'appuie sur aucun fondement textuel.
Or, l'article L. 731-1 du CESEDA ne fixe comme règle que le fait que la mesure d'éloignement ait moins d'un an pour fonder le placement en rétention pour l'administration et pas pour que le juge maintienne la rétention elle-même à l'expiration de l'année d'existence de la mesure d'éloignement. Donc même si depuis le 4 février 2024, l'administration ne peut plus prendre un arrêté de placement en rétention sur la base de cette mesure d'éloignement, la rétention peut se poursuivre jusqu'à son terme sur la base de cet arrêté.
Ce moyen est donc inopérant.
-Sur le respect des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA :
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est nullement soutenu que monsieur [I] ait fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque dans les 15 jours précédant la dernière requête en prolongation de rétention.
Il n'est pas davantage soutenu que celui-ci ait fait une demande de protection et/ou d'asile dans les 15 derniers jours précédant la dernière prolongation de la rétention.
L'article L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de prolongation, à savoir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Or, l'administration n'établit pas qu'elle doive intervenir à bref délai, pas plus d'ailleurs que le premier juge qui s'est limité à dire que l'administration se devait d'attendre la réponse des autorités consulaires sans se prononcer sur la brève issue de cette attente qui est une condition de recours à cette troisième prolongation exceptionnelle dont les conditions diffèrent de celles des deux précédentes.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [I]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Février 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Héloïse GOUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [I]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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