Texte intégral
N° RG 22/01978 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0386
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 31 Juillet 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 9]
AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. [N] [Z] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 23 novembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Un état détaillé des dettes a été dressé par la commission le 15 décembre 2021, mentionnant, entre autres, les créances suivantes :
- [5] référence 799173558311 : 4 557,12 euros
- [5] référence 828856036421 : 3 308,85 euros
- [5] référence 836556608421 : 7 520,18 euros
- [5] référence 838532956421 : 6 712,61 euros.
Cet état a été notifié au débiteur le 17 décembre 2021. Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 12 janvier 2022, M. [Z] a contesté les créances.
Sur le fondement des articles L.723-2 et R. 723-8 du code de la consommation, par jugement du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande de vérification de créances de M. [Z] ;
- renvoyé le dossier de M. [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier et communiquée à la [4] par lettre simple.
M. [N] [Z] a fait appel de cette décision.
Il estime que si, son appel est déclaré recevable, c'est que la cour a accepté de statuer au fond, que la décision est peut être irrecevable pour des 'cafouillages de forme' mais qu'il souhaite une décision sur le fond. S'il le faut, il demande que la cour infirme la décision d'irrecevabilité de son recours. Il expose qu'il a des difficultés pour se déplacer et il ne pouvait pas aller au guichet de la [4] faire le recours, qu'il a donc contesté l'état des créances dès le 06 janvier 2022 par mail envoyé à la [4] laquelle lui a répondu de faire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ce qu'il a ensuite fait. Du fait de son handicap, la lettre a été mise à la poste avec retard, le 12 janvier 2022, mais M. [Z] souligne que son recours est du 06 janvier puisque la lettre est datée du 06 janvier 2022. Au fond, il expose que la société [5] lui a 'mis sur le dos' un quatrième crédit qu'il n'a pas contracté avec elle, ce crédit n° 836556608421 ayant été contracté auprès d'une autre société, [8]. Il faut l'exclure. Sur question, M. [Z] indique qu'il savait qu'il devait faire son recours au guichet de la [4] ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais n'a pas pu le faire à cause de son handicap puisqu'il se déplace en fauteuil roulant.
Par lettre à la cour, le [6], mandaté par la société [5], demande confirmation du jugement.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 1er juin 2022 à M. [Z] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
Il sera précisé que le fait que l'appel soit déclaré recevable n'implique pas nécessairement pour la cour l'obligation de statuer au fond sur la demande de vérification des créances si le débiteur n'est plus recevable à contester l'état du passif.
L'état des créances établi par la commission de surendettement a été notifié au débiteur le 17 décembre 2021.
Selon l'article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et, selon l'article R. 723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
Le courrier de notification de l'état des créances à M. [Z] mentionne bien que la contestation doit être faite dans les vingt jours directement au guichet du secrétariat de la commission ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la [4] avec l'adresse de celle-ci. M. [Z] n'a d'ailleurs pas contesté avoir été informé des modalités et délai de recours.
Il a formé recours par mail à la [4] le 06 janvier 2022 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la [4] le 12 janvier 2022. Le premier recours est irrecevable en le forme et le second est hors délai. M. [Z] n'établit pas un cas de force majeure qui l'aurait empêché de former son recours dans les forme et délai requis.
La décision du premier juge sera donc confirmée, le recours étant irrecevable, il ne peut être statué au fond sur la contestation de l'état du passif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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