Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [O]
Me LIENARD-LEANDRI
HOP. [4]
Mme [I]
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Madame [G], [L], [R] [O]
actuellement hospitalisée à l'hôpital de [4]
comparante, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office,
APPELANTE
ET :
HOPITAL [4]
non représenté,
Madame [X] [I], tiers, curatrice
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante,
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 27 Mars 2024 où nous étions Juliette LANÇON assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [L] [R] [O], née le 1er décembre 1970 à [4] fait l'objet depuis le 12 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [X] [I], sa curatrice.
Le 18 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 mars 2024 par Madame [G] [L] [R] [O].
Madame [G] [L] [R] [O], l'établissement hospitalier de [4] et Madame [X] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [G] [L] [R] [O] a soulevé des irrégularités relatives à l'incompétence du curateur comme tiers demandeur à la mesure, à l'absence de caractérisation de l'urgence et à l'absence de possible contrôle des délais sans indication de l'heure sur l'ensemble des certificats médicaux. Sur le fond, elle a indiqué que la patiente suivait un traitement, qu'elle était calme, qu'elle adhérait aux soins et qu'elle avait un réel projet avec sa curatrice.
Madame [X] [I] a dit qu'elle avait des contacts réguliers avec Madame [G] [L] [R] [O] par téléphone ou par sms, que son discours n'avait pas changé, qu'elle racontait toujours les mêmes persécutions, qu'elle disait qu'elle n'était pas malade, qu'elle ne voulait pas de suivi et pas de soins et qu'un projet de famille d'accueil dans un famille spécialisée était en cours quand Madame [G] [L] [R] [O] serait stabilisée.
Madame [G] [L] [R] [O] a été entendue en dernier et a dit que cela se passait très mal à l'hôpital car elle n'arrêtait pas de taxer les gens en cigarettes et qu'elle fumait les mégots, qu'elle avait trop de crédits et qu'elle ne devait pas dépenser, qu'on lui avait proposé un prêt de 30 euros mais que cela n'entrainerait pas l'arrêt de la cigarette, qu'elle avait un patch mais que cela n'aidait pas, qu'elle avait fait appel aux soins psychiatriques car elle n'avait pas menti sur ce qui se passait chez elle,
qu'elle avait un suivi à l'extérieur qu'elle avait arrêté, qu'elle était allée à l'hôpital à sa demande avec sa curatrice, que si la dose de médicaments n'était pas augmenté, cela lui convenait et qu'elle était d'accord avec le projet pour la famille d'accueil.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'incompétence du curateur comme tiers pour demander l'hospitalisation
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II .- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
En l'espèce, le tiers demandeur à la mesure est Madame [X] [I] qui est la curatrice de Madame [G] [L] [R] [O] depuis le 11 janvier 2024. Le jugement de curatelle renforcée du 11 janvier 2024 donne qualité pour agir à la curatrice au nom de sa protégée et le jugement étant du 11 janvier 2024 et la demande de tiers du 7 mars 2024, la condition d'antériorité des relations à la demande de soins avec le malade est donc remplie. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de caractérisation de l'urgence
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [U] en date du 12 mars 2024 indique : « patiente connue et suivie sur le secteur, admise dans notre unité via les urgences du CH[3] pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
A l'entretien ce jour :
Patente présente une labilité émotionnelle importante avec une tension psychique perceptible marquée par des angoisses massives, une surexcitation psychomotrice avec un contact médiocre, un discours incohérent et inadapté, une désorganisation mentale émaillée d'idées délirantes à thématique persécutif (accès sur le
voisinage) et à mécanisme interprétatif.
La patiente est dans le déni total de ses troubles et l'ambivalence aux soins ».
Il convient de rappeler que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne s'entend pas uniquement du risque d'auto agressivité mais s'entend aussi du risque que les troubles envahissants et la désorganisation mentale ce qui est le cas en l'espèce font courir à Madame [G] [L] [R] [O].
Dès lors, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade étant établis, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de possible de contrôle des délais sans indication de l'heure sur l'ensemble des certificats médicaux
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique précise que « (...) l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. (...) »
En l'espèce, aucun des certificats médicaux ne mentionnent l'heure à laquelle ils ont été rédigés. Néanmoins, ils sont datés des 12, 13, 15 mars 2024, démontrant ainsi le respect des tranches journalières. De plus, la décision d'admission date du 12 mars 2024 et a été notifiée le jour même, tout comme la décision de maintien qui date du 15 mars 2024 et qui a été notifiée le même jour. De plus, compte tenu de la teneur des certificats médicaux décrivant les troubles dont souffre Madame [G] [L] [R] [O], aucun grief n'est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 mars 2024 et les certificats suivants des 13, 15 et 18 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [L] [R] [O]. Le certificat du 25 mars 2024 du docteur [U] indique : « patiente connue et suivie sur le secteur, admise
dans notre unité via les urgences du CHIMM pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
A l'entretien ce jour :
Patiente calme mais reste avec un contact médiocre, bizarrerie du comportement, discours inadapté, avec désorganisation mentale et un rationalisme morbide (en raison des voisins, elle a changé plusieurs fois ses clefs d'appartement) dans un contexte délirant à thématique persécutif et à mécanismes interprétatif et hallucinatoire.
Patiente reste fragile et vulnérable, elle est toujours dans le déni total de ses troubles avec refus de soin, d'où la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte.
Je certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [L] [R] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [G] [L] [R] [O] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [G] [L] [R] [O] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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