Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02037
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X6
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet DEGUELDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X6
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [W] [F] est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon résolution n° 11, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a désigné la S.A.S. André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE & Cie en qualité de syndic de l’immeuble, du 14 octobre 2020 au 30 juin 2021, soit pour une durée de 8 mois et 16 jours.
Par courrier recommandé reçu le 11 octobre 2021, Monsieur [W] [F] a été convoqué par le cabinet DEGUELDRE à une assemblée générale ordinaire de copropriétaires devant se tenir le 28 octobre 2021.
Se plaignant d’avoir été convoqué tardivement, sans respecter le délai de vingt-et-un-jour prévu par le décret du 17 mars 1967, Monsieur [F] a alors sollicité du cabinet DEGUELDRE l’annulation de l’assemblée générale prévue le 28 octobre 2021 et la fixation d’une nouvelle assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 28 octobre 2021 a été notifié par le cabinet DEGUELDRE à Monsieur [W] [F] le 26 novembre 2021.
C'est dans ces conditions que, se plaignant de la convocation d'une assemblée générale par un syndic qui n'avait plus qualité pour le faire, son mandat ayant expiré à cette date, ainsi que de la tardiveté de sa convocation à l’assemblée générale, Monsieur [W] [F] ont fait assigner, par acte d'huissier du 26 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des pièces versées aux débats, des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7, 9, 46 et 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X6
RECEVOIR Monsieur [W] [F] en ses demandes,
CONSTATER le défaut de mandat du cabinet DEGUELDRE en qualité de syndic au jour de l’envoi de la convocation de Monsieur [W] [F] à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] du 28 octobre 2021,
CONSTATER la tardiveté de la convocation de Monsieur [W] [F] à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] du 28 octobre 2021,
PRONONCER la nullité de la convocation de Monsieur [W] [F] à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] du 28 octobre 2021,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] du 28 octobre 2021, qui a désigné la société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGULDRE ET CIE en qualité de nouveau syndic,
DESIGNER Maître [I] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 1], pour une durée de 6 mois, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] à l’effet de :
CONVOQUER dans des conditions régulières une nouvelle assemblée générale,ASSURER les fonctions de syndic en se faisant remettre les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat par la société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE ou toute personne les détenant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, hormis la liste des copropriétaires qui sera remise dans la quinzaine de cette notification et en administrant la copropriété, en prenant toutes mesures imposées par l’urgence ;
DIRE ET JUGER que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné,
DIRE ET JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera réglée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4],
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps de l’assignation.
I – Sur la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans son ensemble formée par Monsieur [W] [F]:
Le premier alinéa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que : “dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires”. Aux termes du deuxième alinéa dudit texte, l’assemblée générale est, en principe, convoquée par le syndic.
Il appartient donc au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (ex. Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361 ; 12 septembre 2006, n° 05-15.987). Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires (Civ. 3ème, 26 mars 1997, n° 95-15.915, publié au bulletin).
Par conséquent, même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l’activité d’un syndic dont le mandat a expiré au jour de la convocation, l’assemblée générale n’en est pas moins annulable (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-17.054, publié au bulletin).
Le mandat du syndic doit être en cours au jour de l'envoi des convocations, peu important qu'il ait expiré au jour de la réception de celles-ci (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2017, n° 16-24.646).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que lorsque la S.A.S. André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE & Cie a convoqué les copropriétaires, le 11 octobre 2021, pour une assemblée générale devant se tenir le 28 octobre 2021 (pièces n° 2 et 3 produites en demande), son mandat avait déjà pris fin depuis le 30 juin 2021 (pièce n° 1 produite en demande, page 4, Onzième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du mercredi 14 octobre 2020).
Les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que :
- elles ne prévoient que le renouvellement automatique des contrats de syndic expirant ou ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus (§ I) puis entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus (§ II), alors que le contrat de syndic de la S.A.S. André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE & Cie a expiré le 30 juin 2021,
- ce renouvellement automatique n'est valable que jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale, la prise d'effet devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.
Par le seul motif susvisé, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de droit soulevé par Monsieur [W] [F] au soutien de sa demande principale, il convient de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 9 mars 2021, irrégulièrement convoquée par un syndic dont le mandat avait déjà expiré au jour de l’envoi des convocations, dans son intégralité.
II – Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».
Conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 : « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9 ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de désignation d’un administrateur provisoire, lorsque la copropriété est dépourvue de syndic, relève de la seule compétence du président du tribunal judiciaire et non du tribunal, ce qui exclut la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire par la présente juridiction, de sorte que la demande formée à ce titre par Monsieur [W] [F] doit être déclarée d’office irrecevable (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 7 décembre 2017, n° RG 16/07037).
III – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Catherine HENNEQUIN.
L'équité commande par ailleurs en l'espèce de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 9 mars 2021, dans son intégralité,
Déclare Monsieur [W] [F] irrecevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Catherine HENNEQUIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute Monsieur [W] [F] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière Le Président