Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01777 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IBDC
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 avril 2021
RG :20/01338
S.A. GENERALI IARD
C/
[X]
Grosse délivrée
le 16/06/2022
à Me Elodie RIGAUD
à Me Jean michel DREVON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
INTIMEE à titre incident :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE
Représenté par Me Jean michel DREVON, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
De la relation de [D] [X] et de [A] [Y] sont nées le [Date naissance 5] 2014 deux enfants, [U] et [E].
Le 24 juillet 2018, [E] est décédée des suites d'un accident impliquant un véhicule appartenant à la société à responsabilité JPM Auto dont M. [D] [X] était le gérant. Ce véhicule Quad ranger était assuré auprès de la société Générali IARD.
Par acte du 18 mai 2020, M. [D] [X] (père), Mme [A] [Y] (mère), Mme [U] [X] (soeur), M. [K] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] (grands-parents paternels), Mme [J] [R] (belle-mère) et ses enfants ([Z], [T], [S] et [B]), Mme [G] [X] (tante) et M. [O] [V] (oncle) ainsi que leur fils [L] [V], ont assigné la société Générali Iard devant le tribunal judicaire de Privas afin de se voir indemniser des préjudices subis du fait du décès de [E] ;
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- dit que M. [D] [X] est fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de victime par ricochet,
- condamné la société Générali IARD à payer au titre du préjudice d'affection les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection :
- 30 000 euros M. [D] [X],
- 30 000 euros Mme [A] [Y],
- 15 000 euros M. [D] [X] et Mme [A] [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [X] [Y],
- 10 000 euros M. [K] [X],
- 8 000 euros Mme [N] [I] épouse [X],
- 2 000 euros Mme [J] [R],
- 1 500 euros Mme [J] [R] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [F],
- 1 500 euros Mme [J] [R] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [F],
- 1 500 euros Mme [J] [R] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [F],
- 1 500 euros Mme [J] [R] en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F],
- débouté M. [D] [X] de sa demande en réparation de son préjudice économique,
- débouté M. [O] [V] de sa demande en réparation de son préjudice d'affection,
- débouté M. [O] [V] et Mme [G] [X] de leur demande en réparation du préjudice d'affection de leur fils mineur [L] [V],
- condamné la société Générali Iard à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Générali Iard aux dépens, distraits au profit de Me Drevon,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société Générali Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, l'appelante conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [D] [X] était fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de victime par ricochet et l'a condamnée à lui régler au titre du préjudice d'affection la somme de 30 000 euros. L'assureur demande à la cour de le débouter de sa demande, d'ordonner le remboursement des sommes versée en exécution du jugement et de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait observer à la cour qu'au regard des conditions générales de la police d'assurance et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. [X] qui n'agit pas en réparation de son propre dommage mais en sa qualité de victime par ricochet a opéré une distinction non visée par la police d'assurance et par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985. M. [X] qui a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, ne peut obtenir de la part de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a subis en qualité de victime par ricochet. La compagnie Generali Iard estime par ailleurs que le tribunal a fait une juste application des faits en considérant que M. [X] ne fournissait pas les éléments permettant d'établir l'existence d'un préjudice économique ayant un lien de causalité certain avec les conséquences dommageables de l'accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [X] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré recevable et fondé à voir son préjudice d'affection indemnisé en sa qualité de victime par ricochet au sens de la loi du 5 juillet 1958 et de condamner la compagnie Générali à lui verser la somme complémentaire de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection outre celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il plaide qu'il avait la qualité de victime par ricochet en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'au regard de l'accident, le décès tragique de sa fille, victime directe, justifie qu'il soit indemnisé de son préjudice d'affection qui doit être réévalué à hauteur de la somme de 20 000 euros. Il estime par ailleurs qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice économique subi suite à la fermeture de son entreprise en raison de son incapacité à travailler en raison du décès de sa fille.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS:
Le véhicule de type quad impliqué dans l'accident appartenait à la sarl JPM Auto dont [D] [X], gérant de la société, était l'utilisateur habituel.
Le jour des faits, alors que le véhicule quad était stationné le long d'une voie d'accès au domicile de [D] [X], sa fille [E], âgée de quatre ans, est monté sur le quad. Selon les enquêteurs, elle a probablement ôté en jouant la position « parking » et le quad, stationné en pente, a pris de la vitesse, heurté un arbuste puis fini sa course sur le chemin en contrebas. Ejectée lors du choc du quad contre l'arbuste, l'enfant est décédée des suites de ses blessures.
Le tribunal a retenu qu'au moment de l'accident, [D] [X] était le gardien du quad impliqué dans l'accident au motif qu'il en était l'utilisateur habituel et qu'au moment des faits, il avait conservé la garde du comportement du véhicule puisqu'il l'avait conduit pour se rendre chez une voisine avec ses filles afin de récupérer son chien qui lui avait échappé, l'avait stationné à son retour, les roues avant dans le sens de la pente, avait coupé le contact puis en était descendu avec sa fille.
En cause d'appel, l'intimé ne conteste plus avoir été le gardien du quad au moment de l'accident.
Après avoir retenu que [D] [X] était le gardien du véhicule au moment de l'accident, le tribunal a estimé que, n'agissant pas en réparation de son propre dommage mais en qualité de victime par ricochet du dommage subi par sa fille, victime directe, il était fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice causé par le décès de sa fille [E] par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Generali Iard garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué. Le principe de l'assurance de responsabilité consiste à faire garantir par une société d'assurance la responsabilité de l'assuré vis-à-vis des tiers lorsque le véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation. Dans ce cas le tiers victime dispose d'une créance à l'égard de l'assuré et l'obligation de l'assureur consiste en une obligation de garantie de cette créance.
En sa qualité de gardien du véhicule assuré, [D] [X] a la qualité d'assuré : il ne peut dès lors obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis.
En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé et à ce qu'a jugé le tribunal, il ne saurait être considéré comme un tiers par rapport au contrat d'assurance au prétexte qu'il aurait la qualité de victime par ricochet du dommage directement subi par sa fille. En effet, le préjudice d'affection et le préjudice économique dont il demande réparation sont des conséquences dommageables qu'il subit personnellement : il ne peut donc être considéré comme un tiers par rapport au contrat d'assurance au motif qu'il ne demanderait pas l'indemnisation de son propre dommage.
Ayant la qualité de gardien du quad et d'assuré, et souffrant d'un préjudice indirect personnel subi à la suite du décès de sa fille, [D] [X] n'a pas la qualité de tiers ayant subi un préjudice du fait de l'accident et les dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne lui sont pas applicables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que [D] [X] était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en tant que victime par ricochet et a la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection et confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice économique.
Il est équitable de laisser à la SA Generali Iard la charge de ses frais irrépétibles : elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le remboursement des sommes versées en première instance par l'assureur à [D] [X] sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [D] [X] était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en tant que victime par ricochet et a condamné la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute [D] [X] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'affection,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [D] [X] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement des sommes versées à [D] [X] en exécution du jugement,
Déboute la SA Generali Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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