Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00378 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWTB
N° de minute : 24/00387
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me THIERRY LEUFROY
1 CCC à Me [X]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [L] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et ayant pour avocat Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [X] avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2010, Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé au 28 février 2013 la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail et a évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d'incapacité (IP) de 20%.
Le 30 septembre 2021, madame [R] [S] [L] [F] [Z] a sollicité, auprès de la Caisse, la prise en charge de soins post-consolidation.
Par courrier daté du 20 octobre 2021, la Caisse a avisé madame [R] [S] [L] [F] [Z] de son refus de prendre en charge ces soins post-consolidation au motif que, selon le médecin conseil près de l'organisme, il n'y aurait pas de lien entre lesdits soins et l'accident du travail du 02 avril 2010.
Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale laquelle a été confiée au docteur [Y] [B] et réalisée sur pièces. Au terme de son rapport, établi le 24 décembre 2021, le médecin expert a confirmé l'absence de lien entre les soins prescrits le 30 septembre 2021 et l'accident du travail du 02 avril 2010. Les conclusions de l'expertise ont été notifiées à madame [R] [S] [L] [F] [Z] le 08 février 2022.
Le 24 mars 2022, Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de cette décision puis, par requête déposée le 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 21 novembre 2022, le tribunal a notamment :
-ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces ;
-désigné pour y procéder le Docteur [E] [M], avec pour mission de dire si les soins proposés le 20 septembre 2021 sont en rapport avec l'accident du 02 avril 2010 et, dans l'affirmative, dire si ces soins apparaissent justifiés au regard de l'état de santé de l'assurée et, à titre indicatif, pendant quelle durée ;
-rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
-réservé les dépens.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 05 juin 2023, le Docteur [E] [M] a conclu de la manière suivante : "Les soins proposés le 30 septembre 2021 ne peuvent être considérés comme en lien direct et certain avant l'accident de travail du 2 avril 2010. Une partie des lésions visualisées sur l'IRM concomitante à la demande de soins après consolidation ne sont pas décrites sur l'imagerie réalisée juste après l'accident. Les lésions décrites peuvent être considérées comme anciennes et évoluant pour leur propre compte. Par ailleurs, le protocole en question ne mentionne aucune évaluation clinique."
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [R] [S] [L] [F] [Z] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
Lors de l'audience, Madame [R] [S] [L] [F] [Z] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
En défense, la Caisse sollicite oralement l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [E] [M].
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de distinguer la notion de soins post-consolidation de celle de rechute.
Après la consolidation de son état de santé, la victime d'un accident du travail qui présente des séquelles en lien avec cet accident a droit à la prise en charge de soins liés :
-À " l'entretien " de ses séquelles, ce qui suppose une stabilité de son état de santé ;
-À l'aggravation de son état de santé, en raison d'une rechute.
Il en découle que la prise en charge d'un protocole de soins post-consolidation n'est pas subordonnée au constat d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré.
En l'espèce, par courrier daté du 20 octobre 2021, la Caisse a avisé madame [R] [S] [L] [F] [Z] de son refus de prendre en charge les soins prescrits le 30 septembre 2021 post-consolidation de son accident du travail du 02 avril 2010, au motif que, selon le médecin conseil, il n'y aurait pas de lien entre lesdits soins et l'accident du travail du 02 avril 2010.
Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, au terme de laquelle le médecin expert, désigné par la Caisse, a confirmé l'absence de lien entre les soins prescrits le 30 septembre 2021 et l'accident du travail du 02 avril 2010.
Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de cette décision puis, par requête déposée le 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 05 juin 2023, le Docteur [E] [M], désigné par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, a conclu de la manière suivante : "Les soins proposés le 30 septembre 2021 ne peuvent être considérés comme en lien direct et certain avant l'accident de travail du 2 avril 2010. Une partie des lésions visualisées sur l'IRM concomitante à la demande de soins après consolidation ne sont pas décrites sur l'imagerie réalisée juste après l'accident. Les lésions décrites peuvent être considérées comme anciennes et évoluant pour leur propre compte. Par ailleurs, le protocole en question ne mentionne aucune évaluation clinique."
Madame [R] [S] [L] [F] [Z] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
De son côté, la Caisse sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [E] [M].
Dans ces circonstances, au vu des conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur [E] [M], et en l'absence d'élément qui viendrait remettre en cause le rapport d'expertise, il n'y a pas lieu de considérer que les soins prescrits le 30 septembre 2021 auraient un lien direct et certain avec l'accident du travail dont Madame [R] [S] [L] [F] [Z] a été victime le 02 avril 2010.
Par suite, il convient de débouter Madame [R] [S] [L] [F] [Z] de son recours.
Succombant à l'instance, Madame [R] [S] [L] [F] [Z] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [S] [L] [F] [Z] de son recours ;
CONDAMNE Madame [R] [S] [L] [F] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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