Texte intégral
Copie à :
- Me Marion BORGHI
- Me Guillaume HARTER
Copie LS aux parties
le 10 Janvier 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7N4
Minute n° : 11/24
ORDONNANCE du 10 Janvier 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. WELDOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement en date du 16 décembre 2022, par lequel le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a fait droit à l'ensemble des prétentions de la société WELDOM, en déboutant Monsieur [P] [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 1er avril 2016 et le condamnant à verser à la société WELDOM une somme de 40.000 €, avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2019, ainsi qu'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
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''''''''''' Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, selon déclaration dématérialisée en date du 30 décembre 2022, émanant de Monsieur [M],
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''''''''''' Vu l'ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, par laquelle Madame la Première Présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, présentée par Monsieur [M],
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''''''''''' Vu les conclusions d'incident aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 526 du Code de Procédure Civile, datées du 21 juin 2023 et transmises par voie électronique le même jour, par la société WELDOM et tendant à la condamnation de l'appelant, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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''''''''''' Constatant que' Monsieur [P] [M] n'a pas conclu sur la requête, en ce que ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023 ne portent que sur le fond, et qu'il s'est contenté de produire une pièce régulièrement communiquée par bordereau du 21 septembre 2023, attestant de deux virements de 5'000 euros au profit de WELDOM.
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''''''''''' L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 décembre 2023.
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SUR CE :
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Par application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions, que pour être libérés de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour Monsieur [P] [M] de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
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Or, force est de constater qu'en l'état du dossier, seule une somme de 10'000 euros a été versée au profit de la société WELDOM par Monsieur [P] [M], qui n'apporte aucune explication de nature à démontrer, soit l'existence de conséquences manifestement excessives pour lui en cas de règlement de la totalité des sommes mises à sa charge, soit son incapacité à exécuter ladite décision.
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Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la société WELDOM et d'ordonner la radiation de la présente affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement.
Monsieur [P] [M] sera condamné au frais et dépens du présent incident.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
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P A R C E S M O T I F S
- DECLARE recevable la requête en radiation du 21 juin 2023 émanant de la société WELDOM,
- ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
- DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par Monsieur [P] [M],
- CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux frais et dépens du présent incident,
- REJETTE la demande de la société WELDOM fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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