Texte intégral
N° RG 20/03512 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTO4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emmanuel DECOMBARD
la SCP PIERROT ET NEEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-1730) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 15 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2020
APPELANTES :
Mme [H] [X]
née le 26 Février 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Melle [U] [K] [X] représentée par sa mère, Madame [H] [X], née le 26 février 1991 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 2] ' [Localité 3], en sa qualité de représentant légal.
née le 24 Mars 2013 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Decombard en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de bail du 22 juin 2016 consenti par Mme [L] [T], M. [R] [K] et Mme [H] [X] ont pris en location un logement situé à [Localité 7], [Adresse 1] en contrepartie d'un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 24 janvier 2018, Mme [H] [X] a fait assigner en référé Mme [L] [T], devant le tribunal d'instance de Grenoble, aux fins de réalisation sous astreinte des travaux nécessaires à l'écoulement d'eaux-vannes et usées.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Grenoble a constaté le désistement de Mme [X] suite à la réalisation en cours d'instance des travaux demandés et a condamné Mme [L] [T] aux dépens.
Par acte du 27 novembre 2018, Mme [H] [X] a fait assigner Mme [L] [T], devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 25 100 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral pour elle et sa fille mineure ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du 5 décembre 2017.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l'incompétence au profit du tribunal d'instance de Grenoble, le litige étant né à l'occasion d'un contrat d'habitation.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [U] [K] [X], représentée par Mme [H] [X] en sa qualité de représentante légale ;
- débouté [U] [K] [X] de sa demande indemnitaire ;
- condamné Mme [L] [T] à payer à Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages-intérêts au titre de ses préjudices ;
- condamné Mme [L] [T] à payer à Mme [H] [X] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [T] aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 5 décembre 2017.
Mme [H] [X], personnellement et ès qualités de représentant légale de sa fille mineure [U] [K] [X], a interjeté appel de la décision le 11 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2021, Mme [H] [X], personnellement et ès qualités de représentant légale de sa fille mineure [U] [K] [X], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il a :
« - déclaré recevable l'intervention volontaire de [U] [K] [X], représentée par Mme [H] [X] en sa qualité de représentante légale ;
- condamné Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 5 décembre 2017 » ;
- infirmer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il a :
« - débouté [U] [K] [X] de sa demande indemnitaire ;
- condamné Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses préjudices ;
- condamné Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [T] à payer à Mme [H] [X] la somme de 25 100 euros de dommages-intérêts au titre de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- condamner Mme [T] à payer à [U] [K] [X] la somme de 25 100 euros de dommages-intérêts au titre de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- condamner Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- dire mal fondé l'appel incident régularisé par Mme [T] ;
Par conséquent,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent au sens de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 car, bien qu'ayant eu connaissances des désordres affectant le logement loué et du fait qu'ils provenaient d'une partie privative, elle a attendu d'être assignée en référé pour faire réaliser les travaux nécessaires à l'écoulement d'eau-vannes et usées dans le logement loué ;
- cette inexécution contractuelle a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral à elle-même et à sa fille, dès lors qu'elles ont subi pendant plusieurs mois des remontées d'eaux usées dans la baignoire et des fuites, entraînant également des odeurs pestilentielles dans l'ensemble de l'appartement et les empêchant d'user normalement des toilettes et de la baignoire ;
- elle et sa fille ont vécu ainsi pendant plusieurs mois dans un appartement parfaitement insalubre et dangereux pour leur santé ;
- elle a fait procéder à un constat par un huissier de justice en date du 5 décembre 2017 ;
- elle a restitué son logement, en date du jeudi 22 août 2019, suite à un préavis d'un mois ;
- elle sollicite une indemnisation sur la base de 100 euros par jour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, Mme [L] [T] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- dire mal fondé l'appel régularisé par Mme [X] et sa fille [U] [M] [K] [X] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble du 15 octobre 2020 ;
- débouter Mme [X] et sa fille [U] [M] [K] [X] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Subsidiairement,
- les ramener à de plus justes proportions ;
Sur l'appel incident,
- faire droit à l'appel incident régularisé par Mme [L] [T] ;
- le dire recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] [T] à indemniser Mme [H] [X] à hauteur d'une somme de 3 000 euros outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les consorts [X] ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [H] [X] et sa fille [U] [M] [K] [X] à payer à Mme [L] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle réfute avoir manqué de diligence dans la résolution des désordres affectant le logement loué, en faisant valoir qu'initialement leur origine n'était pas clairement identifiée et en se prévalant de la carence du syndic dans la réalisation d'investigations techniques dans les parties communes, notamment à cause de l'absence de paiement des prestations de l'entreprise mandatée ;
- elle estime avoir fait le nécessaire dès qu'elle a eu connaissance des différents travaux à réaliser sur la partie privative ;
- elle conteste l'existence d'une inexécution contractuelle ;
- la faute du syndic caractérise une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité ;
- il n'est rapportée la preuve ni des préjudices allégués ni d'un lien de causalité.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intervention volontaire de l'enfant [U] [K] [X], représentée par sa mère Mme [H] [X], a été déclarée recevable par le premier juge, sans que cette recevabilité ne soit contestée sur le principe.
Il n'est donc pas nécessaire d'en demander la confirmation expresse par la voie de l'appel.
Sur l'indemnisation :
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et qu'il doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En vertu de l'article 3 alinéa 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit comporter, comme éléments d'équipement et de confort, des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
1) L'indemnisation de la locataire :
Concernant la demande de Mme [H] [X], il résulte des courriers et photographies produits au débat ainsi que du procès-verbal de constat du 5 décembre 2017, que Mme [H] [X] a subi pendant l'occupation des lieux des troubles dans la jouissance du logement loué résultant de l'évacuation difficile des eaux usées des toilettes, d'un refoulement de ces eaux usées dans la baignoire, d'une fuite sur le tuyau d'écoulement des toilettes et d'importantes mauvaises odeurs consécutives à ces désordres.
De tels troubles ont nécessairement eu des conséquences sur les conditions d'occupation des lieux, l'usage de toilettes en état de fonctionnement et d'une baignoire dépourvue d'eaux stagnantes nauséabondes étant des pré-requis minimaux à un logement d'habitation.
Il est établi que la bailleresse, Mme [L] [T], a été informée de l'existence de ces désordres et de leur réitération par courriers recommandés respectivement reçus les 23 mai et 5 septembre 2017, et que le syndic, également informé de la situation, a mandaté une entreprise qui est intervenue le 12 juin 2017.
Le syndic est intervenu sur les parties communes pour tenter de mettre fin aux désordres et son action a été retardée par un manque de trésorerie.
Cependant, il appartenait à la bailleresse, tenue aux obligations précitées, de faire preuve de diligence pour assurer la jouissance paisible à sa locataire et de remédier aux désordres subis par cette dernière en prenant les mesures urgentes et appropriées, notamment en faisant procéder à des investigations techniques sur les parties privatives lui appartenant.
Rien ne permettait à l'origine de situer les désordres sur les parties communes et d'exclure leur origine dans les parties privatives.
Mme [L] [T] ne peut donc alléguer d'une éventuelle carence du syndic pour s'exonérer des obligations lui incombant, sa faute ayant consisté dans l'attente des diligences du syndic et des vérifications des parties communes alors que des diligences auraient pu, bien plus tôt, être effectuées pour vérifier le bon fonctionnement des parties privatives qui se sont finalement révélées défaillantes.
Elle doit donc être tenue d'indemniser les préjudices subis par la locataire, sur le fondement contractuel, en raison de ses manquements.
Compte-tenu de la durée, évaluée à 251 jours par la locataire, soit environ huit mois, et de l'importance des troubles subis qui ont empêché les occupants de profiter d'installations sanitaires en état de fonctionnement et ont dû subir des odeurs pestilentielles selon les termes même de l'huissier, le préjudice de jouissance et moral de Mme [H] [X] sera évalué à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, Mme [L] [T] sera condamnée à verser à Mme [H] [X] cette somme à titre d'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
2) L'indemnisation de l'enfant :
L'enfant [U] [K] [X], fille mineure de la locataire et intervenante volontaire dès la première instance, occupe le logement loué du chef de sa mère Mme [H] [X].
En sa qualité de tiers au contrat de bail, elle n'est pas fondée à solliciter pour son compte l'engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [L] [T] comme cela a été fait devant le premier juge.
C'est donc de façon parfaitement logique et cohérente que le premier juge a débouté l'enfant sur ce chef contractuel, étant rappelé que la locataire sollicitait en première instance dans son assignation initiale, sur le seul fondement contractuel, la condamnation de Mme [T] « à lui payer au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral pour elle et sa fille la somme de (100 x 251) 25 100 euros » (sic).
Il importe aussi de rappeler qu'à aucun moment devant le premier juge, il n'a été invoqué un préjudice de l'enfant sur un quelconque fondement délictuel, seuls les articles 1231 et suivants du code civil étant visés dans les dernières conclusions.
En cause d'appel, les appelants changent leur fondement juridique et demandent désormais que l'enfant [U] soit indemnisée au titre de la responsabilité délictuelle.
Le principe d'une telle indemnisation sur un fondement délictuel (certes négligé devant le premier juge) n'est pas contestable, et cela pour les mêmes raisons de fait qui conduisent à l'indemnisation de la locataire sur un fondement contractuel.
En conséquence, l'enfant [U] [K] [X], fille mineure de la locataire sera indemnisée comme sa mère, soit par l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de la responsabilité délictuelle de Mme [T].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [H] [X], dont l'appel à titre personnel est rejeté et dont le changement de fondement juridique concernant sa fille mineure [U] [K] [X] est uniquement de son fait, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [T] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en sa faveur en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de l'enfant mineure [U] [K] [X] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] à payer à Mme [H] [X], ès qualités de représentant légale de sa fille mineure [U] [K] [X], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages-intérêts au titre de ses préjudices ;
Déboute Mme [H] [X], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [U] [K] [X], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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