Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/233
N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZV4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 mai à 08h30
Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2022 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23/05/2022 à 12 h 48 par télécopie, par Me COHEN Léa de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu:
[T] [Z]
assisté de Me COHEN Léa de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
3 M. [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Maroc) a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans notifié le 20 avril 2022 .
Il a été placé en rétention administrative le 22 avril 2022 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 24 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 27 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2022 à 14H49, le préfet de Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de [T] [Z] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 22 mai 2022 à 16H38, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de la Haute Garonne, a prolongé pour 30 jours le placement de [T] [Z] en rétention administrative.
Par télécopie reçue au greffe le 23/05/2022 à 12H48, M. [T] [Z] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que la requête en prolongation était irrecevable pour n'être pas accompagnée des pièces utiles et que la prolongation n'était pas jusfifiée, la préfecture n'ayant pas accompli les diligences à sa charge et les perspectives d'éloignement étant infimes.
A l'audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'ont été réalisées toutes les diligences utiles en vue de procéder à l'éloignement.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur la fin de non recevoir :
En application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA la requête en prolongation du préfet doit être accompagnée de toutes pièces utiles.
Les pièces utiles sont celles qui permettent au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, s'il est exact que toutes les pièces produites par la préfecture à l'audience, et ce jusque devant la cour devant laquelle de nouvelles pièces ont produites peu avant la fin des débats, il n'en reste pas moins que ces pièces non essentielles à la solution du litige, s'agissant de la preuve d'éléments non contestés, ne peuvent être qualifiées d'utiles au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la requête recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elles en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que M. [T] [Z] a été accueilli au CRA de Toulouse le 4 mai 2022 après avoir transité par le CRA de Plaisir du fait d'un test positif au covid -19.
Il bénéficiait d'un certificat de rétablissement de la maladie le 5 mai 2022.
La préfecture avait fait au préalable diligence auprès des autorités marocaines de sorte qu'elle disposait d'un laissez passer le concernant dès le 27 avril 2022.
Un premier vol était réservé pour lui le 7 mai 2022, puis pour le 19 mai 2022 sans que l'intéressé n'y soit embarqué.
Au moment de l'audience du juge des libertés et de la détention, la préfecture justifiait avoir sollicité un nouveau routing d'éloignement pour le 22 mai 2022.
Devant la cour elle justifie d'une nouvelle demande adressée au pôle central d'éloignement de la Direction Centrale de la Police aux frontières le 23 mai 2022 pour un routing à partir du 26 mai 2022.
Il est expressément porté sur ce document que l'intéressé n'a pas opposé antérieurement de refus d'embarquer, ce qui est confirmé à l'audience par la représentante de la préfecture qui indique qu'en cas de refus d'embarquer ses services sont destinataires d'un procès verbal.
La préfecture ne produit aucun document pouvant émaner de la police aux frontières ou de la compagnie aérienne concernant les raisons pour lesquelles M. [Z] n'a été embarqué sur les vols pour lesquels un routing était prévu.
Elle soutient que des motifs liés à la situation sanitaire de l'intéressé et à la réglementation en vigueur au Maroc ont justifié 'l'annulation' des vols le concernant.
L'appelant soutient sans être contredit que les vols aériens n'ont plus fait l'objet de suspension à titre sanitaire par les autorités marocaines depuis le 7 février 2022 et la préfecture qui produit une copie d'écran du site de France Diplomatie en date du 22 mai 2022 mentionnant simplement 'Les liaisons aériennes et maritimes ont repris' ne rapporte pas la preuve d'une suspension des vols pour la période courant depuis le 7 mai 2022.
Il est également constant que jusqu'au 17 mai 2022, l'entrée sur le territoire marocain était soumise à la condition cumulative de la présentation lors de l'embraquement 'un test PCR négatif de moins de 72H et que depuis le 18 mai 2022 cette condition n'est plus qu'alternative.
L'appelant, qui a benéficié d'un certificat de rétablissement dès le 5 mai 2022, indique n'avoir jamais été sollicité pour un test PCR. Il n'est pas contredit sur ce point par la représentante de la préfecture et aucun élément du dossier ne permet d'établir que la réalisation d'un tel test aurait été ou serait envisagée, en sorte que même le routing demandé pour le 26 mai 2022 pourrait échouer si, comme le soutient la représentante de la préfecture à l'audience en contradiction avec les textes européens en vigueur, le certificat de rétablissement était insuffisant pour l'obtention du pass vaccinal.
Ainsi la préfecture, qui est défaillante à rapporter la preuve des raisons qui justifient les reports successifs de l'éloignement de M. [T] [Z], reports dont la responsabilité ne peut être imputée à l'intéressé lui-même au vu des pièces produites aux débats, ne justifie pas davantage avoir fait diligence pour faire procéder à un test PCR dont elle soutient la nécessité.
Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que l'administration n'a pas exercé les diligences de nature à permettre que l'intéressé ne soit retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La décision entreprise sera infirmée et l'appelant remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [T] [Z] le 22 mai 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[T] [Z],
Rappelons à M. [T] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire Francais,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à M. [T] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.LECLAIR.
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