Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 22/07438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOKT
[E] [F]
C/
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jessica DUDOGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00195.
APPELANTE
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ - SCP COHEN GUEDJ - MONTERO -DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Michèle JAILLET, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [A] [F], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] a épousé le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 10], Mme [E] [P], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], sans contrat préalable de sorte qu'ils sont soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est né de l'union.
Par acte authentique du 4 octobre 1994 reçu par Maître [O] [R], notaire à [Localité 11], M. [A] [F] a fait donation de l'universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession à son épouse, Mme [E] [P] épouse [F].
M. [A] [F] a entretenu, durant le mariage, une liaison avec Mme [J] [G], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10].
Par testament olographe du 23 juillet 2014, M. [A] [F] a désigné Mme [J] [G] légataire universelle et a privé son conjoint successible de tout droit en révoquant par cet acte la donation entre époux précédemment consentie.
M. [A] [F] est décédé accidentellement le [Date décès 5] 2014.
Mme [J] [G] a opposé la libéralité dont elle bénéficiait pour se maintenir dans un bien situé à [Localité 11] qui constituait le domicile conjugal.
Mme [E] [P] veuve [F] a déposé plainte le 31 août 2014 pour faux et usage de faux.
Par exploit extrajudiciaire du 27 décembre 2014, Mme [E] [P] veuve [F] a fait assigner Mme [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir annuler le testament rédigé le 23 juillet 2014 en soutenant que celui-ci n'aurait pas été écrit par M. [A] [F].
Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice, statuant sur la demande d'expulsion formée par Mme [E] [P] veuve [F], a dit n'y avoir lieu à référé en l'état de difficultés que seul le juge du fond pouvait trancher. Par arrêt en date du 28 avril 2016, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée, les conclusions de Mme [E] [P] ayant été déclarées irrecevables.
La plainte déposée par Mme [E] [P] veuve [F] a été classée sans suite le 10 mars 2016 pour absence d'infraction.
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise graphologique confiée à Mme [V] [K], experte graphologue près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mme [K] a déposé son rapport le 10 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2021 et prononcé de nouveau la clôture de l'instruction au 23 janvier 2022 ;
Débouté [E] [P] épouse [F] de la demande d'annulation du testament établi par [A] [F] le 23 juillet 2014 annexé au procès-verbal d'ouverture et description établi par Maître [N] [W], notaire à [Localité 10], le 9 octobre 2014 ;
Déclaré le testament valable et en a ordonné la délivrance ;
Dit que la date d'entrée en jouissance du legs est fixée au 19 janvier 2017 ;
Avant dire droit :
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité les parties à produire :
- les pages du livret de famille afférente aux enfants - tout acte de notoriété éventuellement dressé ; - copie de la déclaration de succession s'il en a établi une ; - copie des titres de propriété, en particulier du bien dont l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation est demandée ;
Invité les parties à dresser un aperçu des biens à partager et à faire part de leurs intentions quant aux modalités du partage ;
Dans l'attente, a sursis à statuer pour le surplus des demandes ;
Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 13 juin 2022 à 9h30 ;
Réservé les dépens et les demandes au titre des autres frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, Mme [E] [P] veuve [F] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions notifiées le 23 août 2022, l'appelante demandait à la cour de :
RECEVOIR Madame [F] en son appel ;
REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté [E] [P] épouse [F] de la demande d'annulation du testament établi par [A] [F] le 23 juillet 2014, annexé au procès-verbal d'ouverture et description établi par Me [N] [W], notaire à [Localité 10], le 9 octobre 2014;
- Déclaré le testament valable et en ordonne la délivrance ;
- Dit que la date d'entrée en jouissance du legs est fixée au 19 janvier 2017 ;
STATUANT A NOUVEAU ;
-dire et juger que les rapports d'expertise ne permettent pas de confirmer l'authenticité du testament et que les circonstances de sa découverte ou encore la volonté de tester de feu M. [F] font défaut ;
-prononcer la nullité absolue du testament ;
-constater la qualité d'héritier réservataire de Mme [P] ;
-constater que Mme [G] est occupante sans droit, ni titre, du bien immobilier situé à [Localité 11] et constituant le domicile conjugal, [Adresse 8];
-ordonner son expulsion ;
-la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 1 500 € / mois à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux du 29 août 2014, soit 135 000 € sauf à parfaire au jour de la libération effective des lieux ;
-débouter Mme [G] de ses prétentions ;
-la condamner à lui payer 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ ;
L'appelante a transmis des conclusions les 24 août et 29 août 2022.
L'intimée a constitué avocat le 26 août 2022.
Par soit-transmis du 29 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé le conseil de l'appelante sur la notification de ses conclusions au conseil de l'intimée, constituée postérieurement à celles-ci.
Le 30 novembre 2022, la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, conseil de l'appelante, a justifié de la signification de ses écritures le 29 août 2022 à Maître Dudognon, conseil de l'intimée.
Par avis d'irrecevabilité du 15 décembre 2022, le greffier a informé l'intimée qu'aucun jeu de conclusions n'a été remis au greffe dans le délai des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile de sorte que l'intimée a été invitée à régulariser ses observations dans un délai de quinze jours.
Le 25 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'intimée à déposer des conclusions.
Par avis du 26 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 28 février 2024.
L'appelante a adressé des conclusions le 23 janvier 2024 par lesquelles elle demande désormais à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire du NICE rendu le 31 mars 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [F] bien fondée et recevable en son appel.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté Madame [F] de sa demande d'annulation du testament établi par Monsieur [A] [F] le 23 juillet 2014,
- a déclaré valable le testament et l'en a ordonnée la délivrance,
- a fixé la date d'entrée en jouissance du legs le 19 janvier 2017 ,
ET STATUANT A NOUVEAU ET FAISANT CE QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT DU FAIRE :
Vu le mariage entre Monsieur et Madame [F],
Vu l'acte de donation des biens à venir,
Vu les dispositions de l'article 970 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Constater qu'il existe une double réserves, d'une part sur la signature et d'autre part par le fait que peu de spécimens de signatures ont été présentés et par l'absence totale d'écriture de comparaison à la date du testament,
Constater une absence de volonté d'exhérédation de Monsieur [F],
Constater une absence de conflit entre le couple [F],
Constater une persistance du lien entre le défunt et son épouse, tendant à dénier toute authenticité du testament,
Constater l'inaptitude du défunt à s'occuper des questions d'ordre juridique,
En conséquence,
Dire et juger que le testament olographe n'est pas authentique,
En conséquence,
Prononcer la nullité absolue du testament
Et à cette fin,
Vu la jurisprudence,
CONSTATER la qualité d'héritier réservataire de Madame [F],
CONSTATER que Madame [G] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier de Madame [F], constituant le domicile conjugal sis à [Adresse 8].
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de Madame [J] [G] du domicile conjugal de Madame [F] sis à [Adresse 8], et ce, au besoin avec le concours de la Force Publique.
LA CONDAMNER à payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 1.500 € par mois, à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux, en date du 29 août 2014 jusqu'au parfait départ, soit à ce jour à la somme de 135.000€, à parfaire,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO-DAVAL GUEDJ sur offre de droit,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 5 février 2024, Mme [F] demande notamment de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 5 février 2024
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'appelante expose s'être rapprochée de témoins afin d'apporter la preuve d'un élément extrinsèque particulièrement important pour l'intérêt des débats, que ces témoins n'ont pu fournir leurs attestations qu'en date des 26, 28 et 29 janvier 2024. Elle sollicite donc la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 24 janvier 2024.
Il convient de rappeler que l'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 5 février 2024, plusieurs jours après l'ordonnance de clôture.
Or, elle avait déjà notifié de nouvelles conclusions le 23 janvier 2024, à la veille de la clôture.
L'avis de fixation du 26 octobre 2023 précisait que la clôture de la procédure était fixée au 24 janvier 2024.
L'argument tiré de la production de certains témoignages ne saurait être déterminant pour révoquer l'ordonnance de clôture puisque la procédure d'appel a débuté il y a maintenant plusieurs années par la réception par le greffe de la déclaration d'appel en date du 23 mai 2022.
Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'est donc démontrée.
Il convient, par conséquent, de débouter Mme [E] [P] veuve [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiquées le 5 février 2024 par Mme [E] [P] veuve [F].
La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante déposées le 23 janvier 2024, dont l'intimée ne demande pas qu'elles soient écartées des débats même si elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande de nullité du testament
L'article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme'.
L'appelante prétend que l'experte judiciaire étant dans l'impossibilité de mener sa mission, le jugement attaqué ne pouvait pas conclure à l'existence d'une présomption particulièrement forte d'écriture de M. [F] concernant le testament litigieux.
Elle expose, en substance, que :
- il existerait tant une absence de volonté d'exhérédation de M. [F] qu'une persistance du lien entre le défunt et son épouse tendant à dénier toute authenticité à l'acte juridique et à mettre en lumière également une inaptitude du testateur pour s'occuper de questions d'ordre juridique.
- Il appartiendrait à Mme [G] de démontrer que M. [F] aurait écrit ledit testament par application de la jurisprudence constante en la matière. Or, celle-ci ne justifie pas ladite authenticité.
- Mme [G] se contenterait d'affirmer que le testament olographe a été écrit par M. [F]. Les rapports d'expertise réalisés dans le cadre de la procédure pénale ne peuvent pas convaincre la cour.
- Les expertises réalisées par Mme [C] et Mme [I] seraient irrégulières car ne respectant pas le principe du contradictoire. Leur méthodologie ne serait pas conforme aux prescriptions de Mme [U] [H], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Rennes et agréée par la cour de cassation et par la cour pénale internationale de La Haye.
- Mme [E] [P] veuve [F] verse aux débats une expertise réalisée par M. [D], expert judiciaire près de la cour d'appel de Chambéry. Ce rapport d'expertise conclurait que 'devant la pluralité de nos constatations il est difficile d'admettre que le graphisme et la signature de la pièce de question soient compatibles avec celui des éléments de comparaison. Les éléments techniques, dans leur intégralité, ne permettent pas d'avancer cette hypothèse et que l'authenticité du testament n'est pas avérée. Dans le cas présent il est en effet très probable que nous sommes en présence d'une manipulation graphique et que le testament ne semble pas avoir été rédigé et signé par Monsieur [F] [A]'. Un tel résultat s'expliquerait par l'utilisation de la graphométrie montrant des divergences notamment sur les lettres e, a, o, n, d, f, g, l, p, t et y.
- L'appelante expose que le rapport réalisé par M. [D] remet en doute le protocole technique utilisé par l'experte judiciaire, Mme [K].
- Selon l'appelante, la présence de plusieurs éléments extrinsèques est de nature à remettre en cause l'absence de volonté de tester.
- L'appelante souligne en outre une vie maritale continue, même en présence de relations extraconjugales de M. [F], connues de son épouse. À ce titre, Mme [G] n'a jamais vécu de manière continue auprès de M. [F].
- L'appelante produit plusieurs attestations pour démontrer l'affection que lui portait son époux malgré les relations extraconjugales que celui-ci entretenait. Il n'y aurait donc aucune volonté d'exhérédation du défunt envers son épouse.
- La découverte par Mme [G] du testament litigieux serait sujette à caution. Celle-ci n'offre aucune garantie d'authenticité du testament de sorte que la cour devrait en tirer des conclusions.
Le tribunal a retenu que :
- la valeur probante des observations de M. [D], expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry, dans deux rapports sollicités par Mme [P] veuve [F], est particulièrement fragile, quelle que soit la qualité d'expert, à tout le moins encore plus fragile que celle des rapports judiciairement requis dont Mme [P] conteste la validité même.
- Dans la mesure où l'experte judiciaire, Mme [K], ne relève pas d'incompatibilité entre la morphologie de la signature et celle du corps du testament non plus qu'aucun signe laissant suspecter une manipulation matérielle du testament, la présomption de l'écriture par M. [F] serait particulièrement forte.
- Sur les éléments extrinsèques, le tribunal a retenu que M. [A] [F] s'était renseigné depuis au moins une année sur les conditions dans lesquelles il aurait pu ne pas transmettre à son épouse son patrimoine ou, du moins, en disposer d'une partie au bénéfice d'une autre personne.
- La circonstance que le défunt ait maintenu des relations, même affectives avec son épouse, n'exclut pas en réalité le fait qu'il ait pu avantager sa maîtresse par rapport à son épouse.
- Les éléments produits aux débats par Mme [F] ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité du testament qui est la seule contestée. Il n'est pas soutenu, en outre, que le testament aurait été obtenu par contrainte ou par dol.
Le tribunal a ainsi reconnu la qualité de légataire universel de Mme [J] [G].
Il a ordonné la délivrance du legs litigieux en application de l'article 1004 du code civil.
Il convient de relever que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer si le testament litigieux a été écrit par M. [A] [F].
Ce rapport établi par Mme [K], long de 61 pages, est particulièrement documenté. Il ne présente pas de défauts dans son élaboration, contrairement à ce qu'allègue l'appelante qui produit un rapport d'expertise non contradictoire qui ne saurait emporter la conviction de la cour par rapport au rapport d'expertise judiciaire.
Mme [F] n'a pas sollicité de contre-expertise judiciaire.
Il y a lieu de noter que :
le rapport de Mme [K] indique en page 44 que 'le nombre et la qualité de points de convergence relevés dans la structure des écritures en présence (pages 27 à 37), l'absence de points de non compatibilité, nous amènent à conclure que le texte du testament émane de la main de Monsieur [A] [F]'.
Sur la signature, Mme [K] met en évidence plusieurs points de convergence nets et probants aux pages 37 à 39 de son rapport mais également plusieurs points de divergence aux points 40 à 42 de ce même rapport.
Mme [K] explique que 'ces points de divergence peuvent peut-être s'expliquer par le fait que la grande majorité des spécimens de comparaison observés sont vraiment éloignés en date du testament et que la signature a pu évoluer dans le temps'.
Mme [K] conclut ainsi que 'la signature du testament nous paraît donc pouvoir émaner de la main de Monsieur [A] [F]'.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer, à hauteur d'appel, que le testament a été écrit par M. [A] [F].
Aucune des pièces visées par l'appelante, au titre des éléments extrinsèques, ne saurait contredire les conclusions expertales, les éléments extrinsèques ne pouvant être utilisés qu'en cas de doute légitime sur l'écriture de M. [A] [F].
En dépit de l'affection du défunt envers son épouse, prouvée notamment par les nombreux témoignages produits, M. [A] [F] pouvait tout à fait choisir sa maîtresse comme légataire universel, étant précisé qu'il avait consulté en 2013 sa soeur, clerc de notaire, ainsi que Me [Y], notaire à [Localité 7] sur ce point.
Aucune pièce ne vient donc, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, remettre en cause la volonté de tester du testateur au profit de Mme [G].
La demande d'annulation du testament doit donc être rejetée.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les demandes d'expulsion et de condamnation
L'article 380 du code de procédure civile dispose que 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
Le premier juge a décidé de surseoir à statuer sur l'indemnité d'occupation et sur la demande d'expulsion afin que les parties produisent les pièces nécessaires pour trancher le litige.
L'appelante expose être bien fondée à demander l'expulsion de Mme [G] du bien successoral qu'elle occupe sans droit ni titre et de solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance.
En vertu de l'article 380 du code de procédure civile précité, le sursis à statuer ne peut pas être remis en cause par la cour sans décision préalable du premier président de la cour d'appel.
Il convient également de relever que le chef de jugement concerné n'a pas été visé dans la déclaration d'appel reçue au greffe le 23 mai 2022.
Les demandes suivantes de l'appelante sont donc irrecevables :
ORDONNER l'expulsion de Madame [J] [G] du domicile conjugal de Madame [F] sis à [Adresse 8], et ce, au besoin avec le concours de la Force Publique.
LA CONDAMNER à payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 1.500 € par mois, à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux, en date du 29 août 2014 jusqu'au parfait départ, soit à ce jour à la somme de 135.000€, à parfaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante ne vise pas dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement concernant les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance de sorte que ces dispositions sont devenues définitives.
Mme [E] [P] veuve [F], succombant à son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [E] [P] veuve [F] doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [E] [P] veuve [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiquées le 5 février 2024 par Mme [E] [P] veuve [F],
Déclare irrecevables les prétentions suivantes de l'appelante :
ORDONNER l'expulsion de Madame [J] [G] du domicile conjugal de Madame [F] sis à [Adresse 8], et ce, au besoin avec le concours de la Force Publique.
LA CONDAMNER à payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 1.500 € par mois, à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux, en date du 29 août 2014 jusqu'au parfait départ, soit à ce jour à la somme de 135.000€, à parfaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [P] veuve [F] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [E] [P] veuve [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute l'appelante de ses demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente