Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03246
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM2X
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Irène Nkulufa EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #500
DÉFENDERESSE
PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistées de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03246 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM2X
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] est locataire d’un studio situé [Adresse 4]) pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société Pacifica (SA).
Elle a sollicité la garantie de son assureur pour un incendie survenu en août 2018.
La société Pacifica a mandaté un expert qui a sollicité la transmission d'un certain nombre de pièces.
Par correspondance de son conseil en date du 5 septembre 2019, Mme [Y] s'est plainte de l'absence d'indemnisation du sinistre en faisant état de pertes de 52.742 euros.
Le 16 octobre 2019, la société Pacifica lui a répondu qu'elle avait versé la somme de 5.482 euros correspondant au montant du plafond de garantie et qu'elle ne pouvait procéder à aucun autre règlement.
Considérant que l'indemnité allouée par la société Pacifica était insuffisante, Mme [Y] l'a, par acte extra-judiciaire du 15 avril 2020, fait citer devant ce tribunal.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire. Mme [Y] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 7 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2022, Mme [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles L122-1 a L 122-8 Code des assurances ;
l'article L113-5 du Code des assurances
l’article R112—1 du code des assurances ;
- Constater que la Société Pacifica a remboursé partiellement les biens de Madame [Y] [D] à hauteur de 5360 euros, soit un montant très faible comparé à la somme de incluant les pertes subies.
- Condamner la Société Pacifica à payer la somme de 47382 euros au titre de l’indemnisation des biens perdus lors de l'incendie du 26 août 2018
- Condamner la Société Pacifica à payer la somme de 5700 euros à Madame [Y] [D] à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la Société Pacifica à payer les intérêts légaux à [Y] [D];
- Condamner la Société Pacifica à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la Société Pacifica aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 juin 2022, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 753 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.112-3, L.113-5, L.121-1, L.121-5 et L.112-6 du Code des assurances,
A titre principal,
- JUGER qu’il ne peut être statué sur les demandes de Madame [Y] sans production du contrat d’assurance et sans que les conditions de garantie ne soient démontrées par l’assurée;
- RETENIR la défaillance probatoire de Madame [Y] ;
- REJETER, de ce seul chef, l’ensemble des prétentions de Madame [Y] ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’étendue des obligations par les parties est déterminée par le contrat et que le plafond de garantie stipulé dans la police établit la limite maximale de l'engagement de l'assureur ;
- JUGER qu’en application de l’article L.112-6 du Code des assurances, PACIFICA ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat (garantie, plafond et franchise) ;
- DIRE que PACIFCA a déjà indemnisé le sinistre, dans son intégralité ;
- REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [Y] à l’encontre de PACIFICA ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- JUGER que Madame [Y] ne produit aucun moyen de preuve admissible de nature à démontrer la réalité et le quantum des préjudices allégués ;
- DEBOUTER Madame [Y] de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- REJETER la demande de Madame [Y] à titre de dommages et intérêts et au titre des intérêts légaux ;
- CONDAMNER Madame [Y] à verser à PACIFICA une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 47.382 euros
Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée du sinistre, la somme versée par la société Pacifica ne correspondant pas à la valeur totale des biens détruits lors de l'incendie. Elle expose que tous les « documents d'assurance » ont été détruits par l'incendie et que si elle ignore les modalités du contrat signé avec la société Pacifica, elle a pu se procurer les conditions générales de la compagnie d'assurance pour l'année 2018. Elle prétend alors que le contrat souscrit comportait une garantie incendie qui couvrait notamment les biens mobiliers endommagés se trouvant dans les locaux incendiés et désignés comme appartenant à l'assuré ou aux personnes vivant sous son toit ce qui justifie, selon elle, son droit à indemnisation pour les biens mobiliers dont la liste a été remise à l'expert de la société Pacifica.
La société Pacifica s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [Y] ne produit pas le contrat d'assurance dont elle sollicite l'application, qu'elle ne précise pas les garanties susceptibles d'être mobilisées et qu'elle ne justifie ni des conditions de ces garanties, ni des valeurs déclarées qui déterminent l'engagement maximum de l'assureur, ni du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, Mme [Y] verse aux débats une attestation d'assurance et un avis de renouvellement datés du 23 novembre 2017 concernant un contrat Multirisque Habitation souscrit auprès de la société Pacifica pour l'appartement dégradé par l'incendie.
Si ces documents sont susceptibles d'établir que Mme [Y] était effectivement assurée par la société Pacifica, ils ne permettent pas de connaître les conditions précises auxquelles la compagnie d'assurance a accordé sa garantie et notamment les conditions de la garantie incendie dont la mobilisation est sollicitée. L'avis de renouvellement invite d'ailleurs l'assuré à se référer aux conditions générales et particulières de son contrat.
Si, par ailleurs, Mme [Y] produit un document constituant selon elle les conditions générales Pacifica pour l'année 2018, elle ne justifie pas que ces conditions générales sont celles applicables à son contrat. Il sera en outre relevé qu'il n'est pas contesté que ces conditions générales prévoient que, pour l'indemnisation du mobilier et pour toutes les garanties, il y a lieu de se référer au « plafond de garantie prévu sur votre Confirmation d'adhésion » et que Mme [Y] ne communique pas cette confirmation d'adhésion.
Enfin et en toute hypothèse, pour justifier des dommages dont elle sollicite la prise en charge, Mme [Y] se contente de produire l'état des pertes que l'expert de la société Pacifica lui a demandé de remplir sans communiquer la moindre pièce susceptible d'établir la valeur des biens qui y sont listés et leur destruction lors de l'incendie, les photographies constituant sa pièce n°5 qui ne sont pas datées étant à cet égard à l'évidence insuffisantes. C'est donc à bon droit que la société Pacifica soutient que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation supérieure à celle versée par la société Pacifica. Elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
Sur la demande dommages et intérêts
Au vu de l'issue du litige, Mme [Y] est mal fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'indemnisation partielle du sinistre. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société Pacifica la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à la société Pacifica (SA) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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