Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/246
Rôle N° RG 21/18032 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISON
[P] [E]
[H]
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Me Lionel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07751.
APPELANT
Madame [P] [E],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi JEANNIN de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l'ordonnance, rendue le 7 décembre 2021, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, ayant statué ainsi qu'il suit :
' rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître [P] [E],
' renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2022, pour les conclusions au fond de Me Cermolacce pour Me [E],
' condamne Maître [E] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été relevé par Maître [E], le 21 décembre 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, en date du 18 janvier 2022, demandant de :
' réformer l'ordonnance,
' déclarer Madame [J] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites,
' rejeter ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner au paiement de la somme de 5000 € sur ce fondement, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de l'intimée, Madame [J], en date du 14 février 2022, demandant de :
' à titre principal, confirmer l'ordonnance et fixer le point de départ de la prescription au 22 juin 2015,
' juger que l'expiration du délai de prescription qui est intervenue pendant la crise sanitaire a été prorogée pour une durée de deux mois et en conséquence, rejeter la demande d'irrecevabilité,
' en tout état de cause, juger que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par la saisine du bâtonnier en octobre 2015 jusqu'à sa réponse du 7 juillet 2017 et à la réponse de la société d'assurance du barreau du 12 novembre 2018,
' rejeter toutes les demandes,
' en toute hypothèse, condamner l'appelante à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Motifs
Madame [J] a fait assigner Maître [P] [E] en responsabilité professionnelle, sollicitant à son encontre la somme de 30'000 € de dommages et intérêts au titre d'un dossier qu'elle affirme lui avoir confié en mai 2011 dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur et au sujet duquel elle lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur le risque de prescription de l'action qui devait être engagée.
Dans l'ordonnance attaquée, le juge de la mise en état, saisi de la question de la prescription de la présente action, a rappelé que l'action en responsabilité contre les avocats se prescrit par un délai de cinq ans qui court à compter de la fin de leur mission ; que dans un courrier du 22 juin 2015 adressé à Madame [J], Me [E] lui écrivait qu'elle lui remettait à sa demande son entier dossier et que son cabinet était déchargé de la défense de ses intérêts, le même courrier mentionnant que trois avocats venaient désormais succéder à Me [B] [H] et à Me [P] [E] ; que la mission de l'avocat avait donc pris fin le 22 juin 2015 ; que le délai de prescription ayant été prolongé par suite des dispositions spécifiques à la crise sanitaire de deux mois, il avait été prorogé jusqu'au 22 août 2020 de sorte qu' à la date de l'assignation du 20 août 2020, la prescription n'était pas acquise.
L'appelante soutient, pour sa part, que le point de départ du délai de prescription doit se situer ,soit au 14 février 2013, date de ses dernières diligences, soit au 10 février 2014, date de prescription de l'action engagée, soit au 13 janvier 2015, date de la cession de sa clientèle au profit de la Selarl [S] [U].
La durée du délai de la prescription de l'action en responsabilité professionnelle contre un avocat est de cinq années et court à compter de la date de fin de mission en application de l'article 2225 du Code civil.
La charge de la preuve de l'acquisition du délai de prescription incombe à la partie qui s'en prévaut.
La cour examinera donc le bien-fondé de la position de l'appelante de ce chef.
La date du 14 février 2013 correspond à un courrier de l'avocate.
Ce courrier qui envisage les actions possibles et exprime les réserves de l'avocate sur leur succès compte tenu des aléas des procédures et des pièces qui lui sont fournies, ne peut cependant être considéré comme faisant la preuve de la volonté de l'une ou l'autre des parties de mettre fin à sa mission, l'avocate y écrivant seulement qu'elle laisse le soin à son client de prendre la décision qui lui paraîtra utile et envisageant même les conditions de facturation de sa mission ( précisant de ce chef qu'il conviendra notamment de régulariser une convention d'honoraires si la protection juridique accepte d'intervenir).
Le silence de la cliente invoqué par Me [E] en suite de ce courrier ne peut, non plus, seul, être révélateur de l'effectivité de la fin de mission de l'avocat.
La circonstance que l'action à mener ait été prescrite est, par ailleurs, sans emport et la date de prescription de ce chef ne saurait pas plus constituer le point de départ de la prescription de la présente instance.
Il en résulte que la date du 10 février 2014, également invoquée par l'appelante, n'est pas pertinente pour constituer un point de départ utile compte tenu des dispositions de l'article 2225 du Code civil.
En ce qui concerne, enfin, la date du 13 janvier 2015, qui correspond selon l'avocate à la cessation de son activité, il ne s'agit pas, non plus, d'une situation permettant de constituer le point de départ du délai de prescription, dès lors en effet que la cessation définitive de ses fonctions par Me [E] n'est, en l'état de la production de l'acte de cession de droit de présentation de clientèle civile du 13 janvier 2015 qui ne définit pas la clientèle cédée et du dépôt des statuts du cabinet [S] [U] au registre du commerce du greffe du tribunal de Salon-de-Provence, pas suffisamment démontrée étant en outre observé que Me [E] était associée avec Me [B] [H]; qu'elle pouvait continuer à exercer après la cession de clientèle, au cours de la phase de présentation et que dans le courrier du 22 juin 2015, portant l'en-tête cabinet [H] et associés ainsi que la référence à la Selarl [S] [U], il est écrit :
' chère Madame,
Je vous remets ce jour, à votre demande, votre entier dossier.
Mon cabinet est donc déchargé de la défense de vos intérêts.
Je vous prie de me croire.
Votre bien dévoué. »
et également :
« suite à la restructuration du cabinet et afin d'éviter toute difficulté, je vous remercie de bien vouloir adresser tous vos correspondances postales à l'attention du cabinet [H] et associés ou de de la Selarl [S] [U] ».
La preuve de l'acquisition de la prescription par l'écoulement du délai légal à compter de l'une des trois dates ainsi invoquées par l'appelante n'étant pas rapportée, l'ordonnance sera confirmée et Me [E] sera déboutée des fins de son recours.
La prescription n'étant pas jugée acquise, le moyen subsidiaire tiré par l'intimée de l'interruption du délai de prescription est donc sans objet.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Me [E] et confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [E] à verser à Madame [J] la somme de 1800€,
Condamne Maître [E] à supporter les dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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