Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03679 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 08 Juin 1990 à CARPENTRAS (84), demeurant 10 Rue de la Gorge - 38580 ALLEVARD
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [S] [M] a signé le 11 janvier 2023 un compte de dépôt personnel N° 13 82500200 0423 759 4944 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ; ce compte s'est trouvé débiteur depuis le 8 juillet 2023.
La banque a fait prévaloir la clôture du compte compte tenu d'un débit de 7 328,63 euros ; la créance de la Caisse d'épargne a été cédée le 27 octobre 2023 à la société MCS ET ASSOCIES ; par lettre recommandée du 24 juin 2024 la somme de 7 328,63 euros a été réclamée à Monsieur [S] [M].
Par exploit du 13 juin 2025 la société MCS a assigné le débiteur et demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le débiteur à payer à la banque une somme de 7 7162,54 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 12 octobre 2023 et 850 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
A l'audience du 13 octobre 2025 le demandeur a confirmé sa demande dans les termes de l'assignation ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la créance :
Compte tenu de la cession de créance régulièrement intervenue la société MCS est en droit de solliciter à son profit une somme de 7 7162,54 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 12 octobre 2023.
Qu'en conséquence le défendeur sera condamné à payer au créancier une somme de 7 7162,54 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 12 octobre 2023.
2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe ;
Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 850 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la cession de créance du 27 octobre 2023,
Condamne monsieur [S] [M] à payer à la société MCS et Associés une somme de 7 7162,54 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 12 octobre 2023,
Condamne monsieur [S] [M] à payer à la société MCS et Associés une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [S] [M] aux entiers dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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