Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [E]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Mehdi MASSALI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05162 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAK6
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. 24 SEVRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mehdi MASSALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05162 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAK6
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 8 octobre 2025 Madame [I] [E] a fait convoquer SASU 24 [Localité 2] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1370 € en principal.
- 685 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment fait valoir avoir commandé un sac d'une valeur de 1370 € avec confirmation de la commande qu'elle n'a d'ailleurs jamais reçue ; que toutes ses démarches auprès de 245 et Chronopost sont demeurées infructueuses ; que la responsabilité du professionnel est indubitablement engagée ; qu'ainsi elle a dû initier la présente procédure.
En réplique, SASU24 [Localité 2] s'est opposée à ses demandes en faisant valoir qu'elle a exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles ; que Madame [I] [E] a commis une faute en communiquant le code de sécurité par téléphone. Elle a ainsi conclu à l'irrecevabilité de la demande et en toute hypothèse au débouté de l'ensemble des réclamations. Elle a revendiqué la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé plus ample des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience ainsi qu'à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que Madame [I] [E] a produit aux débats un courrier détaillé du médiateur en date du 5 décembre 2024 ; que ce faisant elle a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance; qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.
Il s'ensuit que les demandes de Madame [I] [E] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [I] [E].
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [I] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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