Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 405
N° RG 20/02078
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTG
SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE
C/
[G] [U] divorcée [M]
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur le Bâtonnier [O] [L]
Me Sabrina PIERINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 1] en date du 27 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-001489.
APPELANTE
SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE
à l'enseigne LA CENTRALE DE FINANCEMENT, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Monsieur le Bâtonnier Patrick LE DONNE, membre de l'Association LE DONNE - HEINTZE - LE DONNE, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIMES
Madame [G] [U] divorcée [M]
née le 1er Mai 1967 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
Monsieur [S] [N]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
représentés par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] et Mme [U] se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier, en l'occurrence une villa, situé sur la Commune d'[Localité 5], sis [Adresse 3].
En date du 28 octobre 2016, M. [N] et Mme [U] ont signé un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Le prix du bien immobilier était fixé à la somme totale de 760.000 €. La condition suspensive devait être acquise au plus tard au 16 janvier 2017.
Le montant du prêt sollicité était arrêté à la somme de 920.000 €. L'indemnité d'immobilisation était chiffrée à la somme de 76.000 €.
M. [N] et Mme [U] ont fait appel à un courtier en immobilier, la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE, exerçant sous l'enseigne LA CENTRALE DE FINANCEMENT, pour obtenir ce prêt. Le contrat de mandat était signé le 08 décembre 2016.
Le projet de financement était divisé en 3 prêts :
- 1 prêt relais de 383.021,83 € sur 24 mois à un taux de 1,25%
- 1 prêt in fine de 150.000 € sur 180 mois à un taux de 1,50%
- 1 prêt amortissable de 402.100 € sur 240 mois à un taux de 1,25%
Le mandat prévoyait également :
« L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours après réception de l'offre de prêt pour donner son accord ».
Le 14 janvier 2017, la notification d'accord du prêt de la Caisse d'épargne leur était transmise par le courtier.
Considérant que les conditions de ce prêt ne correspondaient pas en totalité à ce qui avait été convenu, notamment en ce qu'aucune délégation d'assurance n'avait été prévue alors qu'elle était finalement possible, et en ce qu'aucun différé de remboursement n'était mis en place, M. [N] et Mme [U] n'ont pas réglé les factures de leur courtier du 1er mars 2017.
La SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE a déposé une requête en injonction de payer, sans saisir préalablement un médiateur malgré la clause de médiation prévue au contrat.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de [Localité 1] le 17 octobre 2017, il a été enjoint à M. [N] et Mme [U] de payer la somme principale de 4.642,58 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 51,48 € de frais accessoires.
Cette décision a été signifiée par exploit d'huissier le 08 novembre 2017. M. [N] et Mme [U] ont formé opposition à cette ordonnance, le 29 novembre 2017.
Le Tribunal d'instance de [Localité 1] a souhaité, avant de se prononcer sur l'affaire, que les parties
s'expliquent sur la demande d'irrecevabilité des demandes des défendeurs du fait de l'absence de saisine du Centre de médiation IEAM, mais également sur la demande de recevabilité de la demande reconventionnelle des défendeurs.
Enfin, il était sollicité la communication du justificatif de la communication de l'attestation de Mme [W], gérante de l'APIC.
L'affaire était alors renvoyée au 06 novembre 2019.
Le Tribunal d'instance de [Localité 1], par jugement du 27 décembre 2019, a déclaré irrecevable les demandes de la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE et a condamné cette dernière à régler à M. [N] et Mme [U] la somme de 3.000 € d'article 700 du CPC.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2020, la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
Déclarer recevable la demande principale formulée par la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE en sa qualité de professionnelle, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas (5ème article L. 611-3) aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
Dès lors,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2017 et a condamné la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à payer à Mme [G] [U] BOHBOT et à M. [S] [N], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC dénaturant en outre les termes du mandat du 8 décembre 2016 conformes au Code de la Consommation.
Dès lors,
Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [U] BOHBOT et M. [S] [N] à verser à la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à l'enseigne LA CENTRALE DE FINANCEMENT la somme en principal de 4.622 € outre les intérêts à hauteur de 20,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 sur la somme de 4.622 € correspondant aux factures F-17007 et F-17008 du 1er mars 2017.
Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [U] BOHBOT et M. [S] [N] à payer à SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à l'enseigne LA CENTRALE DE FINANCEMENT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et infondée.
Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [U] BOHBOT et M. [S] [N] à payer à SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à l'enseigne LA CENTRALE DE FINANCEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés par la concluante outre aux entiers dépens.
Débouter d'ores et déjà Mme [G] [U] BOHBOT et M. [S] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du jugement entrepris et ce, dit n'y avoir lieu à ce qu'une médiation s'impose à la concluante à défaut d'avoir été sollicitée par ces derniers.
Débouter Mme [G] [U] BOHBOT et M. [S] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à une fin de non-recevoir pour absence de médiation préalable.
Les débouter de leur appel incident tendant à l'allocation d'une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les débouter de même de leur appel incident pour avoir prétendu que la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE aurait manqué à son obligation générale d'information et à son devoir de conseil et leur aurait causé en conséquence, un préjudice financier et moral.
Les débouter de leur demande fondée sur l'exception de l'inexécution de l'article 1219 du Code Civil et de leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 7.000 € en application des dispositions les articles 1991 et 1992 du Code Civil.
Les débouter en outre, de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.
Les débouter de leurs autres demandes, fins et conclusions.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur,
-qu'il y a bien eu par l'intermédiaire de l'huissier instrumentaire une tentative de règlement amiable du litige à laquelle les intimés n'ont pas répondu,
-qu'elle a parfaitement accompli sa mission, d'ailleurs les intimés habitent dans le bien immobilier qu'ils ont acquis grâce au prêt qu'elle leur a obtenu,
-que le prêt a été accepté par les intimés en toute connaissance de cause,
-que l'absence de délégation d'assurance ne leur porte pas préjudice puisque la loi les autorise à dénoncer l'assurance en cas de doublon et qu'ils ont pu obtenir des offres plus favorables,
-qu'elle n'a qu'une obligation de moyen.
M.[N] et Mme [U] concluent:
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce que les demandes de la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES ont été déclarées irrecevables et en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 3.000 € d'article 700 du CPC à Mme [U] et M. [N],
INFIRMER le jugement de première instance en ce que Mme [U] et M.[N] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES à verser à Mme [U] et M. [N] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le jugement de première instance devait être infirmé,
VU que la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES n'a pas respecté les termes du mandat du 08 décembre 2016 et s'en est rendue fautive,
VU que la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES a manqué à son obligation générale d'information et à son devoir de conseil,
VU que ces manquements aux obligations professionnelles ont engendré un préjudice financier et moral à Monsieur [N] et Madame [U],
EN CONSEQUENCE :
VU que la demande principale de la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES sera rejetée du fait de l'exception d'inexécution fondée sur l'article 1219 du Code civil,
CONDAMNER la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à payer à Mme [U] et M. [N] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir de conseil en application des articles 1991 et 1992 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE de ses plus amples demandes,
CONDAMNER la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
Ils soutiennent :
-qu'une clause du contrat institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge et l'appelante ne pouvait l'écarter comme elle l'a fait en mettant en oeuvre une procédure qui plus est non contradictoire, quoique peut prévoir le code de la consommation,
-que l'intervention d'un huissier de justice ne pourrait pallier à la carence,
-que subsidiairement ce n'est qu'à la réception de l'offre dans sa globalité puis à l'arrivée des premières échéances qu'ils ont découvert que cette offre ne correspondait pas à leurs attentes :
-un différé d'amortissement avec un remboursement anticipé du crédit relais sans frais,
-la délégation d'assurances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande principale
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte du mandat signé entre les parties le 8 décembre 2016 une clause selon laquelle les parties doivent, en cas de litige, saisir le centre de médiation IEAM.
Il est de jurisprudence constante que le non respect d'une telle clause est une fin de non recevoir.
Par cette clause les parties se sont obligées contractuellement à une solution alternative et contraignante préalable à l'action en justice et ne peuvent ester en justice en se dispensant d'exercer le préalable ainsi convenu et en méconnaissant les stipulations contractuelles qui les lient.
L'intervention d'un huissier de justice, qui n'a pas de mission de médiation, ne saurait pallier le non respect par l'appelante de cette clause contractuelle.
Si le code de la consommation en son article L611-3 5° prévoit que la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur, ce texte n'interdit pas que les parties prévoient contractuellement une clause de médiation obligatoire préalable à toute action en justice, la loi des parties devant s'imposer.
En outre, en application de l'article L612-4 du même code, seul le consommateur pourrait s'opposer à la mise en oeuvre de la clause mais pas le professionnel, qui ne saurait se prévaloir d'une éventuelle inopposabilité stipulée dans l'intérêt exclusif du consommateur.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES pour défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les intimés n'en rapportent pas la preuve de sorte que le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCES est condamnée à 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de [Localité 1]
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE à régler à M.[N] et Mme [U] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SARL INTERGESTION CONSEILS ET FINANCE aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment