Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02984 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQYT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Min. Public
Mme [W]
Hop. [4]
M. [W]
Me ORY-SAAL
ORDONNANCE
SUSPENSIF
Le 16 Mai 2024
par mise à disposition au greffe
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
APPELANT
ET :
Madame [E] [W]
née le 13 Octobre 2000 à
actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]
[Localité 5]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 206
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [O] [K] [W], tiers, frère
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
Depuis le 10 mai 2024, Mme [E] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'hôpital [4] à [Localité 5].
Par requête du 14 mai 2024, le directeur de l'établissement [4] à [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 16 mai 2024 à 16 h 19, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2024, à la personne de Mme [E] [W] le 16 mai 2024 à 15h58, au directeur de l'hôpital par mail du 16 mai 2024 à 15h58 , et à l'avocate de Mme [E] [W], Maître [C] par RPVA du 16 mai 2024 à 15h58, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l'absence d'observations reçues ;
SUR QUOI
L'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [E] [W] aux motifs qu'elle a été retenue en hospitalisation sous contrainte en unité de soins fermée, et placée à l'isolement alors qu'aucune décision d'admission ni même de certificat médical n'avaient été établis. Il a retenu une grave irrégularité qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente.
Il convient toutefois de souligner que Mme [E] [W] a été admise en soins psychiatriques en raison d'un passage à l'acte avec une arme blanche sur sa mère sur fond de décompensation délirante. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte le 8 mai 2024 pour péril imminent à l'issue de sa garde à vue. En effet, le docteur [M] le 8 mai 2024 a relevé que l'état de la patiente présentait une dangerosité au sens psychiatrique et qu'elle nécessitait des soins pour péril imminent.
Après la levée de cette première mesure, une seconde a débuté le 10 mai à la demande de son frère.
Le certificat médical de 72 heures relève que Mme [E] [W] présente un contact bizarre, des hallucinations acoustico-verbales, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif et un rationalisme morbide. Elle est dans le déni des troubles et ambivalente aux soins.
Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nathalie Bourgeois-De Ryck, première présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre,
Ordonne le maintien de Mme [E] [W] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 mai 2024 à 14 heures devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 16 mai 2024 à
Le greffier, La première présidente de chambre
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