Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00403
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me J.-frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386
INTIMEE
S.A.S. OBO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [J] a été engagée par la SAS OBO, pour une durée déterminée à compter du 26 novembre 2019 et jusqu'au 29 mai 2020, en qualité de comptable.
Le 15 janvier 2021, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de son CDD en CDI ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société OBO de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure.
A l'encontre de ce jugement notifié le 16 juin 2021, Madame [J] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, Madame [J] demande à la cour de :
- Réformer le jugement, mais uniquement en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Requalifier le contrat à durée déterminée de Madame [J] en contrat à durée indéterminée,
- Condamner la société OBO au paiement des sommes suivantes ainsi qu'aux entiers dépens :
- indemnité de requalification : 3.554,83 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.554,83 €,
- congés payés afférents : 355,48 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.554,83 €,
- frais de procédure : 3.000 €,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, en défense, la société OBO demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau et infirmant le jugement :
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1242-13 du même code, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
La transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée .
En l'espèce, la salariée sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de contrat signé, et l'employeur réplique que l'absence de signature résulte de man'uvres frauduleuses de la salariée qui a volontairement fait en sorte de ne pas signer les contrats transmis.
Il résulte des pièces communiquées qu'un premier projet de contrat a été transmis à la salariée par mail du 25 novembre 2019, soit la veille de sa prise de fonction qui a eu lieu le 26 novembre 2019.
Toutefois, ce contrat ne comportait pas la date de terme correspondant à la durée convenue entre les parties, puisqu'il mentionnait une fin de contrat au 30 avril 2020 alors que les parties avaient convenu d'une durée de six mois, qui correspondait à une fin de contrat au 25 mai 2020. La durée de six mois initialement convenue résulte des déclarations de la salariée et du mail envoyé le 25 novembre 2019 aux collaborateurs de la société annonçant la venue de Madame [J] pour une période de six mois. A défaut de mentionner la date de terme exacte, le contrat ne pouvait pas être signé par la salariée qui n'a donc pas commis de fraude en s'abstenant de le faire.
Après l'arrivée de la salariée, les parties se sont mises d'accord pour une modification du nombre d'heures travaillées, passant de 24 à 21 heures par semaine. L'employeur soutient avoir transmis un projet en ce sens à la salariée en mains propres le 28 novembre 2019, mais n'en rapporte pas la preuve, alors que celle-ci le conteste. Il ne justifie par ailleurs d'aucune relance envoyée à la salariée afin qu'elle signe ce projet de contrat.
L'employeur a ensuite transmis à la salariée un projet de contrat par mail du 12 mai 2020, comportant le nombre d'heures et la date de terme tels que convenus entre les parties. La salariée n'a pas signé ce projet malgré une relance de la société par message SMS du 13 mai 2020.
Toutefois, cette transmission de contrat était tardive et donc non conforme aux textes susvisés.
Au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas l'intention frauduleuse de la salariée et sa volonté délibérée de ne pas signer le contrat. A défaut d'avoir transmis à la salariée un contrat conforme dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, et à défaut d'avoir établi le contrat à durée déterminée par un écrit signé par les parties, le contrat de Madame [J] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
- Indemnité de requalification
Madame [J] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 3.554,83 €.
- Rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En application de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
En l'espèce, la salariée a une ancienneté de six mois qui justifie l'attribution d'une indemnité de préavis à hauteur d'un mois, soit 3.554,83 €, outre 355,48 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et 1 mois de salaire, soit entre 0 € euros et 3.554,83 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 59 ans. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 2.500 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre :
- de l'indemnité de requalification,
- de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser à la salariée les sommes susvisées.
Sur la demande de la société OBO au titre de la procédure abusive
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, la procédure initiée par la salariée, dont les demandes sont accueillies, n'est pas abusive.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société OBO de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société OBO aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société OBO sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société OBO de ses demandes :
- au titre de la procédure abusive,
- au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société OBO à verser à Madame [J] :
- indemnité de requalification : 3.554,83 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.554,83 €,
- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 355,48 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.500 €,
- frais de procédure : 2.000 €,
CONDAMNE la société OBO aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
DÉBOUTE la société OBO de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment