Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2023, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 22 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [Z] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 février 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 février 2023, à 14h37, par M. [B] [Z] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 16 février 2023 à 11h47 et le 17 février 2023 à 08h33 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du fait que les conditions strictes de la troisième prolongation à titre exceptionnel ne sont pas réunies en l'absence d'obstruction et de démonstration de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que le 16 décembre 2022, l'administration a saisi le consulat général d'Algérie aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de l'intéressé mais que l'audition consulaire s'est déroulée le 28 décembre 2022 à l'issue de laquelle, à la demande
des autorités consulaires algériennes, les empreintes au format NIST ont été transmises le 10 janvier 2023 pour identification par les autorités centrales.
S'il s'avère que l'administration a adressé une relance le 06 février 2023, aucune réponse sur l'avancée du dossier n'a été transmise par l'autorité étrangère alors que l'intéressé a formellement été reconnu par Interpol Algérie le 18 novembre 2020 comme étant de nationalité algérienne, élément qui pouvait permettre une identification rapide.
Au vu des éléments précités, il convient de considérer que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Dès lors les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en troisième prolongation de la rétention de M. [B] [Z],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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