Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09186
APPELANTES
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237
S.C.I. LE GRAND SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237
INTIMEES
SARL A4+A - ARCHITECTURE & ATELIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la société A4+A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Julien SENEL, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Le Grand Saint Martin a procédé à des travaux de réhabilitation d'une maison dont elle est propriétaire, située [Adresse 1] à [Localité 6].
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société A4+A, en qualité de maître d''uvre,
- la société CFD au titre des lots démolition, gros 'uvre, menuiserie métallique et aluminium, peinture extérieure et intérieure, électricité, plomberie et chauffage,
- la société IPC 95 au titre des lots charpente plancher, cloisons doublages menuiseries, parquet et platelages,
- M. [T] [L] au titre du lot couverture et fumisterie,
- la société AEB Construction au titre du lot menuiseries bois et menuiseries aluminium,
- la société Eureka Diffusion Internationale, au titre du lot piscine.
Suivant protocole transactionnel signé entre la société Le Grand Saint Martin et la société A4+A, les parties ont acté la résiliation anticipée du contrat de maîtrise d''uvre à compter du 6 avril 2009.
A la demande de la société Le Grand Saint Martin qui se plaignait de différents désordres affectant les travaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise le 27 septembre 2016, confiée à M. [P] [D].
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2018.
Suite au dépôt de ce rapport, la société Le Grand Saint Martin et la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [L] et de la société IPC 95, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel :
- la société MAAF Assurances a accepté de régler à la société Le Grand Saint Martin la somme de 29 017,40 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la salle de bains et la canalisation enterrée et de son trouble de jouissance,
- la société Le Grand Saint Martin a renoncé à toutes demandes et instances ultérieures.
Suivant actes d'huissiers de justice délivrés les 25 juin et 15 juillet 2019, la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] ont assigné la société A4+A et la société Mutuelle des Architectes français (la société MAF) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnées à les indemniser des préjudices qu'elles estiment subir en raison des désordres affectant les travaux réalisés.
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2020, la société A4+A et la société MAF ont assigné la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés IPC 95 et Action Plomberie et de M. [L], aux fins de la voir condamnée à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces affaires ont été jointes par mention aux dossiers le 16 novembre 2020.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société A4+A et la MAF ;
- déclare irrecevables les demandes formées par la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à l'encontre de la société A4+A en l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MAF au titre de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
- dit que la responsabilité de la société A4+A n'est pas engagée au titre du défaut d'étanchéité de la fenêtre de la chambre du 1er étage et des désordres résultant des malfaçons affectant l'abri piscine ;
- déboute en conséquence la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne in solidum la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à supporter les dépens afférents à l'instance introduite suite à leurs assignations délivrées les 25 juin et 15 juillet 2019, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société A4+A et la MAF à supporter les dépens afférents à l'instance introduite suite à leur assignation délivrée le 3 août 2020 à l'encontre de la société MAAF Assurances, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à payer à la société A4+A et la MAF 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne in solidum la société A4+A et la MAF à payer à la société MAAF Assurances 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés A4+A et MAF.
PRÉTENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2021 par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société A4+A en l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société A4+A n'est pas engagée au titre du défaut d'étanchéité de la fenêtre de la chambre du 1er étage et des désordres résultant des malfaçons affectant l'abri piscine,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes dirigées contre la société A4+A et son assureur la MAF,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à payer à la société A4+A et la société MAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Le Grand Saint Martin et Madame [O] [B] à supporter les dépens afférents à l'instance introduite suite à leurs assignations délivrées les 25 juin et 15 juillet 2019,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 2 574 euros TTC au titre des désordres affectant la fenêtre du premier étage, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 70 060 euros TTC et subsidiairement la somme de 52 678 euros TTC au titre des travaux de réfection du local piscine, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 3 784 euros HT soit 4 540,80 euros TTC au titre des désordres affectant la partie habitable du pavillon accolée au local piscine, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance généré par les désordres et de celui qu'occasionneront les travaux de réfection,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour les désagréments et tracas occasionnés par la procédure,
- débouter la société A4+A et la société MAF de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société A4+A et la société MAF à payer à la société Le Grand Saint Martin et à Madame [O] [B] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société A4+A et la société MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, les sociétés A4+A et MAF demandent à la cour de :
- dire et juger la société A4+A et la société MAF bien fondées en leurs écritures et les y recevoir ;
A titre principal :
- dire et juger la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] irrecevables en leurs demandes, faute de justifier avoir respecté la clause de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire ;
- dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la mission de la société A4+A ;
- dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société A4+A ;
En conséquence :
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société A4+A ;
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées contre la société A4+A et la société MAF aussi bien sur un fondement décennal que contractuel ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la part de responsabilité de la société A4+A devra être limitée à sa stricte quote-part au regard des fautes des entreprises ainsi que de la société Le Grand Saint Martin ;
- débouter la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] de leur demande au titre du trouble de jouissance ;
- débouter la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- débouter la société Le Grand Saint Martin et Madame [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- ramener les demandes pécuniaires à de bien plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- dire et juger que toute condamnation de la société MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
- condamner la société Le Grand Saint Martin et Madame [B], à défaut tout succombant, à verser à la société A4+A la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Grand Saint Martin et Madame [B], à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIVATION
La cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du chef de jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF au titre de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des appelantes à l'égard de la société A4+A
Moyens des parties :
La société A4+A et son assureur la société MAF concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action de la société Le Grand Saint Martin et de Mme [B] à l'encontre de la société A4+A faute d'avoir préalablement saisi le Conseil régional de l'Ordre des Architectes conformément à la clause G.10 du contrat.
La société Le Grand Saint Martin et Mme [B] font valoir que cette clause est inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elles ajoutent que cette clause ne peut être invoquée pour s'opposer à l'action directe du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de l'architecte, fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur un fondement décennal (Cass., 3e Civ., 23 mai 2007, n° 06-15668 ; 11 mai 2022, n° 21-16.023).
La société Le Grand Saint Martin et Mme [B] forment à l'encontre de la société A4+A, en qualité d'architecte, des demandes indemnitaires en réparation des dommages subis sur le fondement à titre principal de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, la clause contractuelle de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ne trouve pas à s'appliquer et leur action est recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes des appelantes à l'encontre de la société A4+A et, statuant à nouveau, la cour dira ces demandes recevables.
Sur les désordres, leur imputation, et les responsabilités
Moyens des parties :
La société Le Grand Saint Martin et Mme [B] se prévalent du rapport d'expertise qui a relevé deux désordres : défaut d'étanchéité de la fenêtre de la chambre du premier étage et défectuosité de l'abri piscine occasionnant des désordres d'humidité y compris au niveau de la chambre parentale jouxtant cet abri. Sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle, ils soutiennent que ces dommages engagent la responsabilité du maître d'oeuvre dès lors qu'ils affectent des ouvrages à la conception et l'exécution desquels il a participé. Ils précisent que la menuiserie litigieuse de l'étage relevait de la mission de maîtrise d'oeuvre de la société A4+A, ne serait-ce qu'au titre de sa conception. Ils concluent de même pour le désordre de l'abri piscine, dont l'architecte était chargé de la conception et qui a validé le devis proposé par la société Eureka. Ils font valoir que le protocole d'accord de résiliation est sans incidence sur la responsabilité de l'architecte. Enfin, ils soutiennent que l'architecte est responsable des désordres affectant la chambre parentale qui jouxte l'abri piscine pour n'avoir rien prévu pour traiter la jonction entre cette chambre et l'abri piscine qui y est accolé.
La société A4+A et la société MAF son assureur font valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et qu'ils ne rentrent pas dans la sphère d'intervention de la société A4+A. Elles rappellent que le maître d'oeuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié avant réception. Subsidiairement, si la responsabilité de la société A4+A était retenue sur un fondement décennal, elle sollicite qu'il ne soit retenu qu'une quote-part de responsabilité, se prévalant de défauts d'exécution de la part des entreprises intervenantes et du fait du maître d'ouvrage qui a décidé d'assurer seul la maîtrise d'oeuvre après avoir résilié son contrat.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient au maître d'ouvrage qui se prévaut du caractère décennal des désordres de rapporter la preuve du dommage de nature décennale, mais également de son imputation à celui dont il poursuit la responsabilité, en établissant que le désordre relève de la sphère d'intervention de celui-ci.
En l'espèce, l'expert a relevé notamment les désordres suivants :
- chambre au premier étage : absence de rigole de récupération des eaux de condensation et menuiserie posée à l'envers,
- piscine : le plancher, prévu en teck au CCTP, est en composite fortement dégradé, la condensation est maximum dans la partie couverte de la piscine visiblement inutilisée, les eaux de pluie ne sont pas collectées par un drain en périphérie de la piscine.
Il a précisé que la fenêtre n'était pas étanche, et que le local piscine n'était pas ventilé, qu'il était 'pourri d'humidité.'
Une fenêtre non étanche n'assure pas le clos et, par conséquent, est impropre à son usage. S'agissant de l'abri piscine, l'expert a précisé (annexe 9 au rapport, réponse au dire de Maître [N], page 8) que l'abri de piscine, 'dont la pente de toiture renvoie les eaux de pluie vers le pignon de la maison, est inadapté à sa fonction', ce qui est renforcé par le constat qu'il est 'pourri d'humidité' faute de ventilation. Ainsi, l'abri piscine est impropre à son usage.
En outre, il a ajouté que la forte humidité en provenance du local-piscine avait causé la dégradation de la suite parentale au rez-de-chaussée. Il résulte du rapport que l'humidité importante du local piscine se communique à la suite parentale, générant une importante humidité dans cette pièce, et la rendant impropre à son usage.
Par conséquent, les désordres constatés à la fenêtre du premier étage, à l'abri piscine et à la suite parentale sont de nature décennale.
S'agissant de la fenêtre du premier étage, il résulte du CCTP qu'il était prévu la conservation des fenêtres des pièces de l'étage, notamment des trois chambres (cf. le lot gros-oeuvre qui prévoit la 'protection soignée des ouvrages conservés (fenêtre)' et que les seules fenêtres à installer relevaient du lot 7 'menuiserie métallique et aluminium', ne concernant que le châssis de la chambre 2. A partir du compte-rendu n° 8 du 7 novembre 2008, établi par la société A4+A, il apparaît que la commande des menuiseries aluminium doit être arrêtée, celles-ci devant être redéfinies par le maître d'ouvrage. Le compte-rendu n° 11 mentionne la nécessité de revoir les devis avec en option des fenêtre en bois, le compte-rendu n° 12 du 4 décembre 2008 précise que le lot est enlevé à la société CFD qui en avait la charge, et le compte-rendu n° 13 du 19 décembre 2008 précise que 'suite à la demande du maître d'ouvrage, ce lot nous est enlevé et est passé en direct par le maître d'ouvrage à la société AEB Construction.'
Il résulte également du protocole d'accord conclu le 21 septembre 2009 entre la SCI Le Grand Saint Martin et la société A4+A qu'au titre du lot 7, le 'marché [a été] annulé par la SCI et passé en direct par le maître d'ouvrage à la société AEB en date du 17 décembre 2008 (menuiseries réalisées en bois).'
Ainsi, la société A4+A a été déchargée du lot menuiserie au 4 décermbre 2008, le marché a été annulé alors que le projet avait été modifié par rapport au CCTP qu'elle avait élaboré, et que les devis étaient en attente. Dès lors, il n'est pas établi que la société A4+A a été chargée de la conception des fenêtres en menuiserie bois, ni du suivi de leur pose, de sorte que le désordre affectant l'installation de la fenêtre du premier étage ne peut lui être imputé comme relevant de sa sphère d'intervention.
Il n'est pas davantage établi que la société A4+A aurait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant de l'abri piscine, le CCTP prévoyait au titre du lot 7 un châssis piscine. Les comptes-rendus de travaux établis par la société A4+A mentionnent toutefois dès le premier l'existence d'un lot 11 'complémentaire piscine Eureka', et à partir du compte-rendu n° 10 du 21 novembre 2008 que la société Eureka est 'mise en attente pour redéfinir le concept' et qu'il est prévu la fabrication et l'installation d'un abri piscine avec un délai de six semaines. A partir du compte-rendu n° 14 du 7 janvier 2009, il est précisé 'retour au projet initial', puis, à partir du compte-rendu n° 16 et jusqu'à la fin, la mention que la société A4+A attend la date d'intervention de la société Eureka pour que le platelage de la piscine soit terminé, et qu'elle attend le projet avec les cotes et annotations au niveau des ouvertures.
L'expert indique que les désordres de l'abri piscine résultent d'une absence de ventilation et d'une réalisation non conforme aux règles de l'art de la liaison entre le pignon de l'habitation et le local-piscine.
La société A4+A a validé le devis de l'abri piscine proposé par la société Eureka, ainsi qu'il résulte des comptes-rendus de travaux. Elle a apposé son visa sur la première situation de travaux présentée par cette société le 27 janvier 2009.
Par conséquent, l'abri piscine relève de la sphère d'intervention de la société A4+A, et celle-ci engage sa responsabilité décennale à cet égard, pour les désordres causés à l'abri lui-même et à la suite parentale qui y est accolée.
Le constructeur qui engage sa responsabilité décennale de plein droit peut se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire. La société A4+A demande que sa responsabilité soit limitée en raison des fautes d'exécution commises par les entreprises et du fait de la décision de la société Le Grand Saint Martin d'assurer seule la maîtrise d'oeuvre après la résiliation du contrat conclu avec elle.
Toutefois, la cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction. De même, la société A4+A ne démontre pas que la société Le Grand Saint Martin, maître d'ouvrage, ait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, le fait de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre pour assurer directement la maîtrise d'oeuvre ne constituant pas une faute, ni la preuve qu'elle se soit immiscée dans l'exécution des prestations ou qu'elle ait pris un risque délibéré. Par conséquent, la société A4+A ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire susceptible de minimiser sa responsabilité.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu'elle a exclu la responsabilité de la société A4+A pour les désordres de la fenêtre du premier étage, mais infirmée pour les désordres affectant l'abri piscine et la suite parentale.
Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties :
La société Le Grand Saint Martin et Mme [B] demandent la condamnation de la société A4+A à supporter le coût des travaux réparatoires de l'abri piscine et de la partie du pavillon accolée à la piscine, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral. Elles se prévalent du chiffrage retenu dans le rapport d'expertise. Elles précisent que la piscine est inutilisable, que son humidité permanente affecte la chambre parentale au rez-de-chaussée et la chambre enfant située au-dessus, que l'aspect inesthétique de l'abri leur est également préjudiciable et qu'il est visible depuis l'entrée du terrain et la maison.
La société A4+A et la société MAF concluent au rejet des demandes comme étant sans rapport avec les dommages, estimant ne devoir prendre en charge que la somme de 2 886,10 euros HT correspondant à l'évaluation qu'elle produit au titre du raccord défectueux entre la piscine et la maison. Elle demande le rejet des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral comme n'étant pas justifiés, les désordres étant limités et n'affectant pas l'habitabilité du bien ni sa jouissance.
Réponse de la cour :
L'indemnisation des préjudices repose sur un principe de réparation intégrale selon lequel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Le responsable du dommage doit indemniser tout le dommage sans qu'il n'en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime.
Au titre des désordres de la piscine affectant le mur pignon et la suite parentale, l'expert a retenu la somme de 3 784 euros HT, selon le devis de la société ECMR versé lors des opérations d'expertise, correspondant à la dépose de l'isolation et d'un bloc-porte existant, et au remplacement du bloc-porte et de l'isolation. La société A4+A discute cette évaluation et produit une analyse de la part de la société B²M, économiste de la construction, qui indique retenir pour ce désordre, en lecture du devis de la société ECMR, la somme de 2 886,10 euros HT, du fait de prix unitaires moindres. Cependant, la société A4+A ne produit aucun justificatif permettant de retenir les prix unitaires inférieurs présentés par la société B²M, de sorte que le coût proposé par cette société ne peut être retenu.
La société A4+A sera condamnée à verser la somme de 3 784 euros HT au titre des travaux réparatoires du mur pignon situé au niveau de l'abri piscine.
Quant aux travaux réparatoires de l'abri piscine lui-même, l'expert ne les a ni décrits ni chiffrés, et le devis de la société ECMR n'aborde pas ces travaux.
Toutefois, il résulte de son expertise que l'abri est 'pourri d'humidité', les termes choisis permettant d'en déduire que son remplacement à l'identique est nécessaire pour parvenir à la réparation du préjudice subi par la société Le Grand Saint Martin.
Cette société produit deux devis de réfection de l'abri. La société A4+A critique ces devis mais ne produit pas de justificatif discutant les devis de réfection, et l'analyse de la société B²M n'a pas porté sur l'abri piscine. Compte tenu de la nécessaire réfection totale de l'abri piscine, sera retenu le devis le moins disant pour assurer cette prestation, c'est-à-dire celui de la société Abrisud pour la somme de 52 678 euros.
La société A4+A doit être condamnée à verser la somme de 52 678 euros à la société Le Grand Saint Martin.
Il ne ressort pas de l'expertise que les occupants de la maison aient été privés, en tout ou partie, de l'usage de la suite parentale nonobstant les dégradations de celle-ci. Ils devront cependant la laisser libre le temps des travaux de réfection.
Quant à l'abri piscine, son usage ne s'entend qu'au titre de l'usage de la piscine elle-même. Or, la disposition d'un abri piscine permet un usage de la piscine prolongé dans l'année par rapport aux piscines implantées à ciel ouvert. La dégradation de l'abri piscine a donc réduit l'usage de la piscine dans l'année, ce dont il résulte un préjudice de jouissance.
Toutefois, une société, personne morale, ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance tiré de l'impossibilité de jouir de la piscine.
Quant à Mme [B], elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage et ne peut donc solliciter l'indemnisation de préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre (Cass., 3e Civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505). Ses demandes au titre des préjudices matériels et de jouissance doivent être rejetées. Il en va de même du préjudice moral allégué.
Les demandes au titre des préjudices immatériels seront donc rejetées.
Sur la garantie de l'assureur
Moyens des parties :
La société Le Grand Saint Martin et Mme [B] demandent la condamnation de la société MAF à supporter le coût des travaux réparatoires avec son assurée.
La société MAF indique qu'elle assure la société A4+A au titre de la responsabilité décennale, contractuelle et quasi-délictuelle. Elle rappelle que les franchises sont opposables à la victime pour toutes les garanties qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire, ce qui inclut les dommages immatériels.
Réponse de la cour :
La responsabilité décennale de la société A4+A a été retenue au titre de sa responsabilité décennale, pour les dommages matériels subis par la société Le Grand Saint Martin, propriétaire de l'ouvrage. La société MAF, qui ne dénie pas sa garantie, doit donc être condamnée à indemniser l'appelante sans pouvoir opposer de franchises ou limites contractuelles.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société A4+A et la société MAF, parties succombantes, aux dépens et à payer à la société Le Grand Saint Martin la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société A4+A et la société MAF doivent être condamnées aux dépens d'appel et à verser à la société Le Grand Saint Martin la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société A4+A n'est pas engagée au titre du défaut d'étanchéité de la fenêtre de la chambre du premier étage,
Statuant à nouveau,
DIT recevables les demandes formées par la société Le Grand Saint Martin et Mme [O] [B] à l'encontre de la société A4+A,
DIT que la responsabilité de la société A4+A est engagée au titre des désordres résultant des malfaçons affectant l'abri piscine,
CONDAMNE la société A4+A et la société MAF à verser à la société Le Grand Saint Martin les sommes de trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros (3 784 euros) HT au titre des désordres affectant le mur pignon à côté de l'abri piscine et de cinquante-deux mille six cent soixante-dix-huit euros (52 678 euros) TTC au titre des désordres de l'abri piscine,
REJETTE les demandes formées par la société Le Grand Saint Martin et Mme [O] [B] au titre des dommages immatériels,
CONDAMNE la société A4+A et la société MAF aux dépens et à payer à la société Le Grand Saint Martin la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société A4+A et la société MAF aux dépens d'appel et à payer à la société Le Grand Saint Martin la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et d'appel,
REJETTE la demande de ce chef formée par la société A4+A et la société MAF.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,