Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/02488
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MN
Affaire :
[K] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
MUTUELLE ASSURANCE DE L EDUCATION (M.A.E)
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
1, rue de Gontaut Biron
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JÉRÔME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître GARDACH, de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
62, rue Louis Bouilhet
CS 91833
76044 ROUEN CEDEX
Représentée par Maître TOURRAILLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître EL KAIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
* * *
M. [K] [N] recherche l'indemnisation de trois accidents successifs, intervenus alors qu'il était mineur :
- le 11 décembre 2005, une chute à skis, étant licencié du club Pyrénéa Sports, affilié à la Fédération Française de Ski par l'intermédiaire de laquelle il avait souscrit une 'carte neige' constitué d'un contrat d'assurance auprès de la SA Allianz Iard ;
- le 27 décembre 2005, une deuxième chute à skis au cours d'un entraînement,
- le 19 janvier 2006, une chute dans les escaliers de son établissement scolaire lors d'une bousculade ; dans ce cadre, ses parents avaient souscrit auprès de la MAE un contrat d'assurance nommé 'MAE FAMILLE'.
Faisant état de séquelles de ces accidents, M. [K] [N] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, le 24 février 2017.
Il a saisi le juge du fond le 4 mai 2018.
M. [K] [N] est appelant d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 26 janvier 2021, rendu au contradictoire de la SA Allianz Iard et de la Sté d'assurances Mutuelle MAE, qui a :
- déclaré M. [K] [N] recevable en son action à l'encontre de la Mutuelle Assurance de l'Education,
- condamné la Mutuelle Assurance de l' Education à lui payer la somme de 1.281,50 € en application du contrat d'assurance MAE FAMILLE,
- débouté M. [K] [N] du surplus de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle Assurance de l'Education,
- débouté M. [K] [N] de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz Iard ,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Mutuelle Assurance de l' Education aux dépens.
Par conclusions d'incident transmises le 1er décembre 2021, M. [K] [N] demande que soit ordonnée à chacun des assureurs, la communication de pièces.
Suivant ses dernières écritures en date du 3 mai 2022, il demande :
- de débouter la Mutuelle Assurance de l'Education et la SA Allianz Iard de leurs demandes,
- d'ordonner à la SA Allianz Iard de communiquer à M. [K] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, les conditions générales et particulières du contrat portant le n° L44858 souscrit par la Fédération Française de Ski pour le compte de ses licenciés et des titulaires de la carte neige dont il est porteur sous le n° 2628561 pour la saison 2005/2006,
- d'ordonner à la Mutuelle Assurance de l' Education de communiquer à M. [K] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, les conditions particulières souscrites par ses parents en qualités de représentants légaux, pour l'année scolaire 2005/2006,
- de condamner la SA Allianz Iard et la Mutuelle Assurance de l' Education à verser chacune à M. [K] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Suivant ses conclusions déposées le 2 mai 2022, la SA Allianz Iard demande :
- de débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées le 3 mai 2022, la Mutuelle Assurance de l'Education demande :
- de débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [K] [N] aux dépens de l'incident et à verser à la MAE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 mai 2022.
SUR CE,
Vu les articles 138 et 142 du code de procédure civile.
En réponse à la sommation de communiquer faite par le conseil de M. [K] [N], la Mutuelle Assurance de l'Education a répondu qu'après avoir fait procéder à des recherches dans ses archives, elle ne dispose plus des conditions particulières en raison de l'ancienneté de la souscription.
Il est ici rappelé que le contrat avait été souscrit pour l'année scolaire 2005/2006. L'ancienneté est bien avérée. De plus, les représentants légaux de M. [K] [N], souscripteurs du contrat, ont nécessairement été en possession d'un exemplaire des conditions particulières.
Dans ces conditions, ordonner la communication demandée n'aurait pas plus d'effet que la précédente sommation. La demande de M. [K] [N] sera rejetée.
En ce qui concerne la SA Allianz Iard, elle se heurte à la même difficulté liée à l'ancienneté du contrat souscrit pour la saison 2005/2006. Elle a cependant produit des documents qui permettent d'identifier le souscripteur, à savoir la Fédération Française de Ski et de les lier à l'adhésion de M. [K] [N]. Une injonction de communiquer des pièces aussi anciennes n'aurait manifestement pas plus d'effet que la précédente sommation. La demande de M. [K] [N] sera donc rejetée.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Rejette les demandes présentées par M. [K] [N]
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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