Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/63
N° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFW3
Décision déférée du 16 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/635
APPELANT
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Laurène DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me BUSCAIL de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTERVENANT(S)
UDAF 31, tuteur de Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [V] [X], tante de Madame [D] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 avril 2016, Mme [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 5].
Une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2023 l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte après avoir constaté la régularité de la procédure.
Après une fugue, elle a réintégré d'elle-même l'hôpital [3] le 21 octobre 2023.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention l'a encore maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [D] [T] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelante a été valablement représentée par son avocat.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ce dernier demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel,
- infirmer la décision entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont la patiente est l'objet,
- dire que la main levée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par observations reçues au greffe de la cour le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer donc l'ordonnance de première instance et autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation de l'appelante.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [D] [T] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
(...) Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Il est exact que le certificat médical mensuel et la décision du directeur maintenant la mesure du 21 novembre 2023 n'ont pas été annexés à la requête saisissant le premier juge.
Ils ont été produits devant la cour à la demande du magistrat délégataire en vertu du dernier alinéa de l'article R3211-12 permettant au juge de réclamer tous documents utiles.
Le conseil de l'appelant considère néanmoins que leur absence en première instance rend la procédure irrégulière et entraîne la mainlevée de la mesure sans besoin de justifier d'un grief et sans possibilité de régularisation.
Toutefois dès lors que la sanction de l'article L3212-7 précité est fondée sur le défaut de production, la communication des pièces médicales, même tardive, mais avant l'audience dans le respect subséquent du principe contradictoire, permet d'écarter la mainlevée dès lors qu'elle démontre que le renouvellement de l'hospitalisation complète a bien été étudié chaque mois pour éviter un maintien non fondé de la mesure.
En outre, il n'a pu résulter de la production tardive du certificat médical mensuel et de la décision du directeur d'établissement y afférente, qui ont bien été établis dans les délais légaux, une atteinte aux droits du patient dans la mesure où l'ensemble des pièces médicales ultérieures ont confirmé la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [T].
Au surplus, et quand bien même le bien fondé de la mesure n'est pas discuté, le dernier avis motivé du 29 avril 2024 souligne que si l'état de la patiente est stabilisé depuis la rédaction du dernier certificat, le contact reste pauvre et méfiant avec peu de verbalisations, qu'il persiste des moments de tension interne avec des insultes régulières et des rares passages à l'acte hétéro-agressifs sous tendus par des idées délirantes de thématique persécutoire, sans reconnaissance du caractère pathologique des troubles et avec une remise en cause régulière des soins et du projet thérapeutique.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LEMAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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