Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYAP
ORDONNANCE
Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-françoise DACIEN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [N] [O], représentant du Préfet de Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [X] [J] né le 10 Décembre 1997 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [J] né le 10 Décembre 1997 à DOUALA (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 à 11H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [J],né le 10 Décembre 1997 à DOUALA (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise le 15 juin 2022 à 10 heures 31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Procédure :
Monsieur [X] [J] né le 10 décembre 1997 à Douala au Cameroun de nationalité camerounaise a été incarcéré à la maison d'arrêt de Pau où il a purgé une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances.
Il résulte des éléments recueillis par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques que Monsieur [J] serait arrivé en France en qualité de mineur en 2013. Il a été pris en charge par le conseil départemental entre 2013 et 2016. L'intéressé était détenteur d'un titre de séjour périmé le 5 avril 2022 et il n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il est également détenteur d'un passeport périmé, il est sans emploi, sans document de voyage en cours de validité et sans attaches familiales sur le territoire français.
Il serait connu pour d'autres faits de nature délictuelle dont des violences sur conjoint, sa présence sur le sol français représente donc une menace réelle actuelle, suffisamment grave pour la sécurité publique. Raison pour laquelle il a été pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans en date du 18 mai 2022 lui a été notifiée le 23 mai 2022.
Suite à une requête de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques déposée au greffe le 12 juin 2022 à 13 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance du 14 juin 2022 à 11 heures 04 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par le biais de son conseil, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision le mercredi 15 juin 2022 à 10h31. Par un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements, il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [J] au motif que les droits de la défense n'ont pas été respectés d'une part et d'autre part pour défaut de diligence de l'administration.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [J] a exposé qu'il vit en France depuis longtemps. C'est uniquement en raison de son incarcération qu'il n'a pas pu être en mesure de renouveler son titre de séjour. Si la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas prononcé un arrêté lui intimant l'ordre de quitter le territoire français avec une interdiction de retour dans un délai de 2 ans, il disposait d'un délai de 6 mois afin de renouveler son titre de séjour après expiration. Il a travaillé longtemps en intérim et il est intégré. Tous ces soucis et les condamnations proviennent de son alcoolisation avec sa compagne, relation anxiogène. Il a tenté d'effectuer un recours contre l'OQTF en détention, il a fait parvenir une lettre recommandée, mais les démarches n'ont pas abouti depuis la maison d'arrêt de Pau. Le courrier est arrivé le 2 juin 2022 au tribunal administratif de Pau, le recours n'est plus suspensif aujourd'hui et il faut l'entendre sur sa situation. Une action en justice est actuellement en cours.
Le conseil a également développé oralement les éléments soulevés dans le mémoire.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision.
Monsieur [J] a eu la parole en dernier, il a indiqué que son problème a été l'alcool, il a entrepris des démarches pour cesser de boire et ne veut plus avoir de relation avec son ancienne compagne. Il souhaite reprendre une activité professionnelle après avoir récupéré son titre de séjour.
Motivation :
'Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
'Sur la violation des droits de la défense :
L'article R743'3 du CESEDA stipule que « dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la république, l'étranger et son avocat s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention »
En la cause, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi par une requête du 12 mai 2023 à 13 heures, or ce n'est qu'à 17h28 soit 4h28 après, dans un délai trop long, que la requête et la convocation à l'audience ont été adressées au conseil de Monsieur [J], le texte sus- visé n'a donc pas été respecté, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , il s'ensuit donc une violation des droits de la défense, Monsieur [J] ayant des arguments sérieux à faire valoir.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée.
Il n'est pas utile de statuer sur le second moyen soulevé.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à verser à Monsieur [X] [J] dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE la somme de 800 € sur le fondement des articles 37 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à l'égard de Monsieur [X] [J];
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [J] ;
Condamnons l'Etat a payé à Monsieur [X] [J] la somme de 800 € dont distraction au profit de maître Delphine Meaude sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743-19 du CESEDA.
Le Greffier,Le Président,
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