Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDN
MI : 23/00001927
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/01/2024
àMe Chantal DAVID
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [G], [Y] [W]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chantal DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maîte Cédric PARRILAUD de la société FIDAL, avocat plaidant au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [V], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir, telles que sollicitées par Monsieur et Madame [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande être bien fondé à appeler à la cause Monsieur [V], dès lors que la qualité et la conformité des travaux réalisés par ces derniers sont remises en cause par les époux [U].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [W] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [V] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 11 décembre 2023, confiées à Madame [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023, portant sur la maison acquise par Monsieur et Madame [U] de Monsieur [W], confiée à Madame [X], seront opposables à Monsieur [V], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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