Texte intégral
N° RG 24/01894 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQOW
Nom du ressortissant :
[U] [N]
[N]
C/
PREFETE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 24 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2023, la préfète du [Localité 3] a pris et notifié à X se disant [U] [N] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois.
Le 4 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, la préfète du [Localité 3] a ordonné le placement de M. [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, confirmée en appel le 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[U] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 4 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54, la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 8 heures 57, [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 30.
[U] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 3], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[U] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[U] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[U] [N] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du [Localité 3] a saisi dès le 4 février 2024 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'un jeu d'empreintes décadactylaires et une planche de photographies ont ensuite été adressés au consulat d'Algérie à Lyon par courrier recommandé du 19 février 2024,
- que la préfecture a adressé une relance aux autorités algériennes par courriel du 4 mars 2024,
- que le passage d'[U] [N] à la borne Eurodac lors de son arrivée au centre de rétention a par ailleurs révélé que celui-ci est enregistré comme demandeur d'asile aux Pays-Bas,
- qu'une demande de reprise en charge a donc été effectuée dès le 5 février 2024 auprès des autorités néerlandaises,
- que sans réponse de leur part passé le délai de 15 jours, un accord implicite de reprise a été constaté le 4 mars 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [U] [N].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du [Localité 3] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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