Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02502 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
07 septembre 2020 RG :F 18/00122
[E]
C/
Association CGEA DE [Localité 5]
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS GROLLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NÎMES en date du 07 Septembre 2020, N°F 18/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS GROLLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [E] a été engagé à compter du 17 juillet 2017, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur SPL par la SARL Transports Grollier.
Le 12 août 2017, M. [L] [E] a eu un accident de travail.
M. [L] [E] a été arrêté, à plusieurs reprises, jusqu'au 28 août 2017.
Le 7 septembre 2017, la SARL Transports Grollier a remis à M. [L] [E] un reçu de solde de tout compte, que M. [L] [E] n'a pas signé.
Par requête du 22 février 2018, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en condamnation de la SARL Transports Grollier au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [L] [E] supportait les entiers dépens,
- condamné M. [L] [E] à verser à 300 euros à la SARL Transports Groller au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 7 octobre 2020, M. [L] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, M. [L] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date
du 7 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- considérer que la SARL Transports Grollier a conclu un contrat à durée déterminée avec M. [L] [E] le 13 juillet 2017 pour une durée de 6 mois,
- constater que M. [L] [E] n'a jamais conclu de nouveau contrat avec la
SARL Transports Grollier,
- constater que M. [L] [E] n'a pas été rémunéré au titre de la rémunération
convenu entre les parties,
- considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [L] [E] intervenue en dehors des cas prévus par le législateur est dès lors abusive,
En conséquence,
- fixer au passif la SARL Transports Grollier à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :
- 671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017, outre les congés payés y afférents d'un montant de 67,13 euros bruts,
- 10 085,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée,
- 2 330 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (1 mois de salaire),
- 1 238,71 euros nets à titre d'indemnité de précarité, à titre subsidiaire 1 000 euros nets,
- 2 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
- considérer que M. [L] [E] était placé sur un emploi permanent,
- considérer que M. [L] [E] a travaillé durant la période allant du 17 juillet
2017 au 07 septembre 2017 sans contrat de travail à durée déterminée écrit,
- considérer que M. [L] [E] aurait dès lors dû obtenir un contrat à durée
indéterminée,
En conséquence,
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée de M. [L] [E] en contrat à durée indéterminée,
- fixer au passif de la SARL Transports Grollier à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :
- 11 650 euros nets à titre principal de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois), 4 660 euros nets à titre subsidiaire (2 mois),
- 2 330 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 2 330 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y affermant d'un montant de 233 euros bruts,
- 2 330 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (1 mois de salaire),
- 2 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification du jugement,
- condamner la SARL Transports Grollier au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [L] [E] soutient que :
- il a été mis en relation avec la SARL Transports Grollier par l'intermédiaire de Pôle emploi, les parties s'étant mises d'accord le 13 juillet 2017 sur les conditions d'embauche figurant sur l'offre transmise à Pôle emploi (contrat de travail à durée déterminée de 6 mois et 1800 euros nets par mois). Cette offre a été signée et tamponnée par la société. Les parties se sont également entendues sur une prise de fonction le 17 juillet.
- le contrat présenté par la société est faux, seule étant valable l'offre d'embauche sur laquelle les parties se sont entendues.
- l'employeur a abusivement rompu le contrat le 31 août 2017.
- si la cour rejetait la qualification d'offre valant contrat, elle devrait, en l'absence d'écrit, requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée alors en outre qu'il occupait un emploi permanent.
En l'état de ses dernières écritures d'intervenant volontaire, en date du 6 mai 2022 , la SELARL étude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports Grollier demande de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL étude Balincourt, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports Grollier,
- déclarer les demandes nouvelles de M. [L] [E] en cause d'appel irrecevables,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL étude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports Grollier fait valoir que :
- l'appelant présente deux demandes nouvelles en appel, à savoir celle de 2330 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et celle de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
- l'annonce publiée par Pôle emploi ne saurait constituer un accord des parties sur les conditions d'embauche, sa signature le 13 juillet 2017 permettait uniquement à M. [E], alors demandeur d'emploi de longue durée, de justifier auprès de Pole Emploi de sa présentation à un entretien d'embauche.
-En revanche, le 17 juillet 2017, un contrat de travail à durée déterminée a bien été régularisé par les parties lequel faisait état d'une rémunération mensuelle brut de 1 639.73 euros, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures avec un terme précis au 31 août 2017.
- le contrat a pris fin au terme fixé.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 10 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- faire application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail
instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- faire application des dispositions du code de commerce et du décret,
- donner acte à l'UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17
et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC indique reprendre et faire sienne l'argumentation soutenue par la SELARL Etude Balincourt.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire au 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, aux termes de l'article 566, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La cour relève d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l'appelant concernant la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités en découlant (indemnités de requalification et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse), qui n'avaient pas été formées en première instance.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif du présent arrêt afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité soulevée d'office.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
- Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Révoque l'ordonnance de clôture,
- Invite les parties à faire valoir leurs observations contradictoirement sur l'irrecevabilité soulevée d'office des demandes nouvelles concernant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 14 heures,
-Dit que le conseil de M. [L] [E] devra conclure au plus tard le 7 mars 2023 et le conseil des intimées pour une éventuelle réponse, au plus tard le 28 mars 2023.
- Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,