Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05749 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEJ
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
Office public [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-894
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assistée de Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005107 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - comparante
****************
Office public [16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me CHAUMANET, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Françoise CALANDRE EHANNO de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
SIP [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 18]
[Adresse 10]
Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE DU [15]
[Adresse 18]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2021, Mme [G] et M. [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 30 septembre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et de la [21] de [Localité 20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 4 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- déclaré Mme [G] et M. [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 mai 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [G], qui comparaît assistée de son conseil, indique qu'elle pensait disposer d'un mois pour interjeter appel, qu'elle n'a pas fait attention aux mentions du courrier de notification du jugement, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle bien près, le 17 juillet 2023, que M. [P] n'a pas pu se déplacer en raison de problèmes de santé.
Le conseil de Mme [G] s'en rapporte, précisant que cette dernière lui avait indiqué avoir formulé son appel dans le délai.
L'OPH [16] est représenté par son conseil qui s'en rapporte.
M. [P], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi Val-de-Loire a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irreceable en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
Au cas d'espèce, le courrier de notification à Mme [G] du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le lendemain de la réception de ladite notification, soit le 7 mai 2022, expirait donc le 23 mai 2022 à minuit, le 22 mai 2022 étant un dimanche.
Ce délai n'a pas été interrompu par la demande déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui est bien postérieure pour dater du 17 juillet 2023.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 2 juin 2022.
En conséquence, l'appel de Mme [G] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure comme de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [Y] [G] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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