Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05524 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSP
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
TRESOR PUBLIC VAL D'OISE AMENDES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/05800
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de
Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005307 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
TRESOR PUBLIC VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2201463
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2021, la Trésorerie Val d'Oise Amendes a notifié à la Banque Populaire Rives de [Localité 8], agence de l'[Localité 7] [Adresse 6] ( 95) une saisie administrative exercée à l'encontre de M. [Z], pour avoir paiement d'une somme de 991,31 euros représentant des amendes pénales demeurées impayées.
La banque a procédé au blocage de la somme de 991,31 euros, et a prélevé au débiteur 99,13 euros de frais.
Le 22 juin 2021, saisie par M. [Z] d'une demande de remise partielle, la Trésorerie Val d'Oise Amendes a proposé un échéancier de paiement, correspondant à 8 mensualités à régler du 15 juillet 2021 au 15 mai 2022, accompagné d'une remise gracieuse à hauteur de 199,50 euros, sous réserve du strict respect de l'échéancier, accepté le même jour par M. [Z].
Considérant que la Trésorerie Val d'Oise Amendes n'avait pas respecté l'accord des parties, M. [Z] l'a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par acte du 18 novembre 2021, en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2022, réputé contradictoire en l'absence de la Trésorerie, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge de M. [Z] ;
rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit.
Le 30 août 2022, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
La Trésorerie Val d'Oise Amendes a constitué avocat et déposé des conclusions d'intimée qui ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 10 janvier 2023, non déférée à la cour.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 9 février 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, et notifiées le 19 octobre 2022 au conseil de l'intimée, constitué entre temps, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 avril 2022 ;
Et statuant à nouveau,
condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes à lui payer la somme de 76,31 euros réglée dans le cadre de la première échéance de l'accord ;
condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes à lui payer la somme de 199,50 euros au titre de la remise gracieuse accordée dans le cadre de l'accord proposé par la Trésorerie Val d'Oise Amendes ;
condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes à lui payer la somme de 99,31 euros en remboursement des frais bancaires exposés ;
condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes aux entiers dépens.
Visant les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L.262 du livre des procédures fiscales, M. [Z] fait valoir :
qu'alors qu'il avait, conformément à l'accord des parties, effectué un premier règlement par virement bancaire, le 8 juillet 2021, correspondant à la première échéance convenue, la Trésorerie Val d'Oise Amendes n'a pas fait le nécessaire aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 991,31 euros ; que, dans ces conditions, cette somme a été versée à la Trésorerie par la Banque Populaire, nonobstant la remise de 199,50 euros accordée et le règlement déjà effectué à hauteur de 76,31 euros ; qu'en l'absence de mainlevée de la saisie, la Trésorerie Val d'Oise Amendes s'est vu créditer la somme supplémentaire de 199,50 euros, prescrite et pour laquelle elle avait déjà accordée une remise, et celle de 76,31 euros, d'ores et déjà réglée ;
que la Trésorerie Val d'Oise Amendes n'a pas non plus transmis l'attestation de mainlevée à destination de la Banque Populaire, et ce alors qu'un accord avait été proposé et accepté ; que cette carence de la Trésorerie est d'autant plus regrettable que la Banque Populaire lui avait fait part de son accord de principe quant à un remboursement des frais de procédure de 99,13 euros, sur présentation d'une attestation de mainlevée ;
que le préjudice moral par lui subi est avéré au regard du contraste entre, d'une part, sa propre attitude, diligente, à la fois dans ses échanges, dans ses tentatives de contact et dans la mise en place rapide de l'échéancier et du premier règlement intervenu et, d'autre part, celle de la Trésorerie, qui a fait preuve d'une absence totale de réaction.
La Trésorerie Val d'Oise Amendes, qui n'a pas conclu, est réputée, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes en paiement
Pour statuer comme il l'a fait sur la demande en paiement de M. [Z], des sommes de 76,31 euros représentant le montant de la première échéance de remboursement, acquittée par ses soins, et de 199,50 euros représentant le montant de la remise gracieuse qui lui avait été initialement accordée, le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que la banque avait versé à la Trésorerie la totalité du montant saisi, soit 991,31 euros, et que M. [Z] n'apportait pas la preuve d'avoir payé plus que ce qu'il devait.
Il ressort cependant des pièces produites par l'appelant que la saisie a été fructueuse pour la somme de 991,31 euros, soit pour la totalité, et que, à la suite de l'accord qui est intervenu entre les parties, la dette de M. [Z] a été réduite, du fait d'une part, de l'octroi d'une remise de 199,50 euros, d'autre part, du paiement d'une somme de 76,81 euros par virement bancaire, effectif le 8 juillet 2021.
La réponse imprécise de l'administration fiscale indiquant simplement que 'des fonds' ont été versés, soldant partiellement les amendes dues, sans autre indication chiffrée, ne permet pas de considérer que la somme saisie, et bloquée par la banque, n'aurait pas été versée dans son intégralité à la Trésorerie.
Dès lors qu'une réduction de la dette et un paiement partiel sont intervenus postérieurement à la saisie, le versement à la Trésorerie de la somme saisie a nécessairement créé un trop perçu au profit de la Trésorerie, dont M. [Z] est fondé à obtenir la restitution.
Il y a lieu en conséquence, après infirmation du jugement sur ce point, de condamner la Trésorerie Val d'Oise Amendes à régler à M. [Z] une somme de 275,81 euros.
Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 99,31 euros, représentant le montant des frais bancaires afférents à la saisie, le premier juge a retenu que la saisie avait été régulièrement pratiquée au moment où elle était intervenue, pour des sommes incontestablement dues à la Trésorerie, et que l'échéancier avait été sollicité par M. [Z] postérieurement à l'acte de poursuite. Et qu'en outre, l'accord de délais de paiement et la remise gracieuse consentie ne faisaient pas état d'une exonération du débiteur de payer les frais de saisie, lesquels sont dus dès la mesure prise.
Ces motifs, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelant, ne peuvent qu'être approuvés. M. [Z] ne développe aucun moyen permettant de considérer que la saisie, au moment où elle a été pratiquée, était abusive et/ou inutile et/ ou irrégulière, et qu'en conséquence, les frais bancaires occasionnés par la dite saisie, afférents, ainsi qu'il résulte du courrier de la banque produit par M. [Z], à l'enregistrement de la procédure, devraient être imputés à la Trésorerie. L'argument de M. [Z] tenant au fait que la Banque Populaire lui avait fait part de son 'accord de principe' quant à un remboursement des frais de procédure de 99,13 euros, sur présentation d'une attestation de mainlevée est sans emport, dès lors qu'il n'est en rien justifié de ce prétendu engagement de la banque. Aucune demande de paiement ne peut prospérer à l'encontre de la Trésorerie Val d'Oise Amendes, au titre des frais bancaires.
Enfin, pour débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle était motivée, comme devant la cour, par le temps qu'il a passé à tenter d'entrer en contact avec la Trésorerie, y compris en s'y déplaçant, et l'absence de réaction de celle-ci, le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que M. [Z] était redevable envers la Trésorerie des sommes acquittées grâce à la mesure d'exécution diligentée, que les amendes avaient été réglées, que la preuve n'était pas rapportée qu'il avait en réalité payé plus qu'il ne devait, et que M. [Z] ne démontrait pas le préjudice qu'il aurait subi du fait d'un comportement dommageable de l'administration.
M. [Z] insiste devant la cour sur l'absence de réaction de la Trésorerie face à ses tentatives de contact, mais n'apporte pas davantage qu'en première instance la démonstration de la réalité d'un préjudice par lui subi de ce fait. Etant ajouté qu'il était bien redevable des amendes dont le recouvrement était poursuivi par la Trésorerie, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties lorsque la saisie a été engagée.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut pas plus prospérer devant la cour que devant le premier juge.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Trésorerie Val d'Oise Amende, partie condamnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande en paiement des sommes de 76,31 euros réglée dans le cadre de la première échéance de l'accord de remboursement, et de 199,50 euros correspondant à la remise accordée par la Trésorerie Val d'Oise Amendes,
en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [U] [Z] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Trésorerie Val d'Oise Amendes à payer à M. [U] [Z] une somme totale de 275,81 ( 76,31 + 199,50) euros ;
Condamne la Trésorerie Val d'Oise Amendes aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,