Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHI
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012022009855 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 avril 2021, reçue au greffe le 16 avril 2021, Madame [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] en date du 10 mars 2021 confirmant la décision du 21 septembre 2020 lui refusant la mise en oeuvre d'une expertise médicale suite à la décision de refus de soins après consolidation lui ayant été notifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2022, renvoyée à l'audience du 13 avril 2022. Un jugement avant-dire-droit ordonnant une expetise a été rendu le 20 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juillet 2023, finalement renvoyée à l'audience du 29 mai 2024, à laquelle seule la CPAM de [Localité 5] a comparu, représentée par son conseil.
Par courrier expédié le 23 mai 2024, le conseil de Madame [P] [X] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de [Localité 5].
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [P] [X], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [P] [X] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [X] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [X], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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