Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/03020 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNL
S.A.S. CRENO IMPEX
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 MARS 2023
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00120.
APPELANTE
S.A.S. CRENO IMPEX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Sophie WATTEL, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] (le salarié) a été embauché le 15 avril 1992 par la société Creno Impex (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de cadre commercial coefficient 260 de la convention collective nationale des commerces de gros, avec un salaire mensuel brut de 16.000 Francs sur 13 mois.
Il était chargé de la commercialisation de produits d'importation en provenance d'Italie.
Le groupe Creno est un groupe coopératif constitué par des acteurs de la distribution de fruits et légumes en France en offrant à ses adhérents par des fonctions supports (direction administrative, financière, comptable, ressources humaines, accueil) une mutualisation des moyens et une force de vente.
La société Creno Impex achète et revend des fruits et légumes et des produits de la marée et correspond à l'activité fondatrice du groupe.
Selon avenant du 30 mars 1993 au contrat de travail, le salarié est devenu responsable export, niveau VIII, échelon 1, de la convention collective nationale des commerces de gros.
Par avenant du 30 mars 1995, M. [Y] a été classé au niveau VIII, échelon 2 avec une rémunération brute mensuelle de 23.000 Frs sur 13 mois, plus une prime annuelle de résultat.
Au dernier état de la relation, M. [Y] occupait la fonction de directeur du bureau d'Italie, classé au niveau IX, échelon 1 de la convention collective nationale de gros avec une rémunération mensuelle brute de 7500 euros, un avantage en nature de 475 euros, une prime annuelle de résultat qui a porté la moyenne de ses rémunérations sur les douze derniers mois à la somme de 26.255,54 euros.
Le 13 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 21 décembre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2018, le salarié a été licencié pour faute lourde.
Le 9 mai 2019, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société Creno Impex à lui verser de dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- à titre subsidiaire, juger abusif le licenciement pour faute lourde et condamner la société Creno Impex à lui verser de dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- outre condamner la société Creno Impex à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 16 mai 2019.
Le 16 décembre 2019, M. [Y] a sollicité en outre la condamnation de la société Creno Impex à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Creno Impex a sollicité in limine litis le sursis à statuer et au fond s'est opposée aux demandes du salarié, concluant principalement à l'existence d'une faute lourde en considérant que le salarié a usé d'informations commerciales dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail pour favoriser une société directement concurrente, et à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme de 2.951.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la faute lourde, et subsidiairement à la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement fondé sur une faute grave et encore plus subsidiairement à la réduction des dommages et intérêts à trois mois de salaire. Elle sollicitait outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
constaté que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute lourde ;
dit que le licenciement de M. [Y] est abusif et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
312.003,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
78.766,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire,
7.876,64 euros à titre de congés payés y afférent,
157.533,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté la société Creno Impex de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi à raison du comportement adopté par M. [Y] à son encontre lors du licenciement ;
ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Creno Impex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
condamné la société Creno Impex aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 février 2020, la société Creno Impex a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'annulation, d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute lourde, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] est abusif et emporte les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 312.003,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 78.766,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire, 7.876,64 euros à titre de congés payés y afférent,157.5663,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il a débouté la société Creno Impex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de celles tendant à dire que le licenciement est justifié par des faits constitutifs d'une faute lourde, à dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, à condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 951 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du comportement adopté par celui-ci et subsidiairement à constater que le licenciement est justifié par des faits constitutifs d'une faute grave, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, infiniment subsidiairement à réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Y] et à la condamner en tout état de cause aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la société Creno Impex demande à la cour de :
in limine litis,
réformer la décision entreprise,
surseoir à statuer le temps que la procédure pénale en cours soit clôturée,
à titre principal,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute lourde, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] est abusif et emporte les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 312.003,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 78.766,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire, 7.876,64 euros à titre de congés payés y afférent,157.5663,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu'il a débouté la société Creno Impex de sa demande dommages et intérêts et condamné celle-ci à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
constater que le licenciement est justifié par des faits constitutifs d'une faute lourde ;
dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 951 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du comportement adopté par celui-ci ;
à titre subsidiaire,
constater que le licenciement est justifié par des faits constitutifs d'une faute grave ;
dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [Y] de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour en viendrait à considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Y],
en tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens d'instance et d'action, qui seront recouvrés par la Selarl Juris Laboris, représentée par Me Emmanuel Turpin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 décembre 2022, M. [Y] ayant fait appel incident en ce que le jugement a limité à la somme de 157 533,29 euros le montant des dommages et intérêts dûs par la société Creno Impex pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute lourde, dit que le licenciement de M. [Y] est abusif et emporte les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Creno Impex à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 312.003,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 78.766,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire, 7.876,64 euros à titre de congés payés y afférent, en ce qu'il a débouté la société Creno Impex de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi à raison du comportement adopté par M. [Y] à son encontre lors du licenciement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 157 533,29 euros le montant des dommages et intérêts dûs par la société Creno Impex pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau,
juger abusif le licenciement pour faute lourde sur le fondement des articles L.1235-1 et suivants du code du travail,
condamner la société Creno Impex à lui verser la somme de 485 726,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit 18,5 mois de salaire,
condamner la société Creno Impex à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
condamner la société Creno Impex à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société fait grief au conseil de prud'hommes de rejeter sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale en cours, en faisant valoir que :
- elle a saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Tarascon d'une plainte pénale pour abus de confiance et recel visant tout à la fois M. [Y], la société Carpentière Holding, la société Carpentière France et le réprésentant légal de la société Carpentière France au moment des faits,
- en application de l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer demeure la règle lorsque l'action civile exercée séparément de l'action publique a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction,
- l'appréciation de l'opportunité de prononcer le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond,
- en l'occurrence, les fait visés dans la plainte pénale sont les mêmes que ceux à l'origine du licenciement et le sursis ne créera pas de préjudice à M. [Y] puisqu'il a bénéficié de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Le salarié qui s'oppose au sursis, fait observer qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte.
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, il est prévu que :
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Creno Impex a déposé plainte auprès du procureur de la République de Tarascon le 25 octobre 2019 pour abus de confiance et recel d'abus de confiance contre M. [Y], la SAS Carpentière France représentée lors des faits par M. [X], la SAS holding Carpentière représentée par M. [Y].
Une enquête préliminaire est en cours, comme il résulte du procès-verbal d'audition de M. [G], en sa qualité de représentant légal de la société, par les services de la gendarmerie nationale le 11 octobre 2022.
La plainte reprend les actes reprochés au salarié au sein de la lettre de licenciement, à savoir des détournements de clientèle, l'utilisation des moyens (main d'oeuvre salariée) de la société Creno Impex au profit de la société Carpentière France au-delà des conventions de prestations de service conclues entre les deux sociétés et en dehors de toute convention de mise à disposition, au mépris des règles du code du travail, outre le détournement du recrutement de M. [H] au profit de la société Carpentière France.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, l'employeur a sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par le comportement du salarié, étant précisé que le salarié est devenu président de la holding Carpentière au mois de février 2019, moins de deux mois après son licenciement.
L'action publique n'a pas encore été mise en mouvement, en sorte que le sursis à statuer ne s'impose pas. Néanmoins, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture définitive de la procédure pénale en cours.
Il y a lieu d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par la société Creno Impex auprès du procureur de la République de Tarascon le 25 octobre 2019 ;
Dit que l'instance sera reprise sur dépôt de conclusions de la partie la plus diligente après la survenance de l'événement déterminé,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT