Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSH
N° : 5
Assignation du :
04 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société GROUPAMA GAN RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS - #C1136
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CHICKEN SO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 février 2015, la société COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, aux droits de laquelle vient désormais la société GROUPAMA GAN RETAIL, a consenti à la société CHICKEN SO un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 16 mars 2015 moyennant un loyer indexé de 37.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.
Le 19 septembre 2023, la société GROUPAMA GAN RETAIL a fait signifier à la société CHICKEN SO un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 23.957,97 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité correspondant à 10 % de cette somme et les frais de l’acte.
Le 4 décembre 2023, la société GROUPAMA GAN RETAIL a fait assigner la société CHICKEN SO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société CHICKEN SO sous astreinte de 500 € par jour de retard;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner la société CHICKEN SO à lui payer une provision de 39.168,61 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 10 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel;
- condamner la société CHICKEN SO à lui payer, à compter du 20 octobre 2023, une indemnité d’occupation égale au double du loyer, outre les charges et taxes contractuelles;
- condamner la société CHICKEN SO à lui payer, à compter du 20 octobre 2023, une indemnité de relocation égale au double du loyer,
- dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société CHICKEN SO n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société CHICKEN SO
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 4 février 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 4 février 2015 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 19 septembre 2023 à la société CHICKEN SO vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 23.957,97 € selon décompte annexé à l’acte, outre une pénalité correspondant à 10 % de cette somme et les frais de l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société CHICKEN SO ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 octobre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société CHICKEN SO selon les termes du dispositif ci-après.
La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.
La stipulation du bail selon laquelle l’indemnité d’occupation, en cas de résiliation du contrat, sera fixée forfaitairement au double du montant du loyer en principal majoré des charges et taxes contractuelles, indépendamment de la valeur locative des lieux loués et du préjudice effectivement subi par la bailleresse, s’analyse en une clause pénale. Cette pénalité étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. L’indemnité d’occupation due à la société GROUPAMA GAN RETAIL à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société CHICKEN SO versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation d’un montant de 39.168,61 € à la date du 10 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
L’obligation de la société CHICKEN SO n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société GROUPAMA GAN RETAIL.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts de retard seront dus au taux légal et à compter du 19 septembre 2023, date du commandement précité, sur la somme de 23.957,97 €, puis sur la somme de 39.168,61 € à compter de l’assignation.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement provisionnelle d’une indemnité de relocation étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société CHICKEN SO sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
L’équité commande de condamner la société CHICKEN SO à payer à la société GROUPAMA GAN RETAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 4 février 2015 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet à la date du 19 octobre 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société CHICKEN SO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons la société GROUPAMA GAN RETAIL de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Condamnons la société CHICKEN SO à payer à la société GROUPAMA GAN RETAIL une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société CHICKEN SO à payer à la société GROUPAMA GAN RETAIL la somme provisionnelle de 39.168,61 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 10 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 23.957,97 € à compter du 19 septembre 2023, puis sur la somme de 39.168,61 € à compter du 4 décembre 2023,
Condamnons la société CHICKEN SO à payer à la société GROUPAMA GAN RETAIL la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société CHICKEN SO au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
Fait à Paris le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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