Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoiresdélivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11832
N° Portalis 352J-W-B7F-CVECG
Assignation du :
13 Septembre 2021
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2154
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2066
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11832 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVECG
S.A. GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et prorogé le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [V] [T] et M. [X] [W] (ci-après les consorts [T]-[W]) sont propriétaires occupants d’un appartement au 1er étage droite de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. L’appartement est assuré auprès de la société GENERALI suivant contrat multirisque habitation à effet au 1er janvier 2017.
Le 22 septembre 2019, ils ont été victimes d’un dégât des eaux causé par une fuite sur une canalisation de la cuisine de l’appartement du 2ème étage appartenant à M. [N] [K] et Mme [I] [K] (ci-après les époux [K]), assurés auprès de la société PACIFICA.
Un constat amiable a été établi le même jour entre les consorts [T]-[W] et M. [K]. Mme [T] a déclaré le sinistre, le 8 octobre 2019, auprès de la société GENERALI, qui a mandaté son expert, le Cabinet SARETEC.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 3 décembre 2019, à laquelle la société PACIFICA avait mandaté son expert, le cabinet EUREXO.
Le 16 décembre 2019, Mme [T] a reçu de la société GENERALI la somme de 5.745,74 euros TTC au titre de l’indemnité immédiate. Il lui était précisé, par l’intermédiaire du courtier la société CADOXA, que le solde de l’indemnité différée d’un maximum de 1.515,26 euros lui serait adressé à réception de la facture acquittée des travaux.
Mme [T] a constaté l’apparition de cloques sur les murs de l’entrée et du couloir et en a informé, le 4 juin 2020, le cabinet SARETEC. Elle lui a transmis deux devis complémentaires de travaux.
Une réunion sur place s’est tenue le 22 octobre 2020 à laquelle les époux [K] et leur assureur n’étaient pas présents.
Le 26 octobre 2020, Mme [T] a accepté le chiffrage du préjudice matériel et immatériel à hauteur de 24.964,30 euros.
Des courriers de relance ont été adressés par Mme [T], afin d’obtenir l’indemnisation de son assureur GENERALI. Le 19 février 2021, elle rappelait que l’expert de celle-ci avait fixé l’indemnité immédiate à 10.272,74 euros et l’indemnité différée, constituant les préjudices immatériels, à 14.691,56 euros. Elle précisait n’avoir alors reçu qu’une fraction de l’indemnité immédiate à hauteur de 5.745,74 euros et réclamait le solde de 4.527 euros avant le 15 mars 2021. Au titre des préjudices immatériels, dont notamment les troubles de jouissance depuis l’origine de l’inondation du 22 septembre 2019 arrêtés à fin novembre 2020, elle demandait le versement de l’indemnité de 14.691,56 euros avant le 31 mars 2021.
Le 30 mars 2021, Mme [T] était informée, par la société CADOXA, que la société GENERALI procédait au virement de la somme de 4.073 euros - soit 10.272,74 euros au titre du solde de l’indemnité immédiate, déduction faite de la franchise de 454 euros et de l’acompte de 5.745,74 euros versé le 16 décembre 2019, ainsi que de la somme de 1.915,38 euros au titre de l’indemnité différée pour le poste “embellissement”, soit un total de 5.988,38 euros. Il était mentionné : pertes immatérielles : garantie : perte d’usage à cause des travaux pendant 45 jours, non garantie : perte de jouissance privations de jouissance à cause des odeurs”.
Considérant ne pas avoir été dûment indemnisés, les consorts [T]-[W] ont, par actes d’huissier de justice du 13 septembre 2021, assigné devant ce tribunal, la société GENERALI, M. [N] [K], Mme [I] [K] et la société PACIFICA, en paiement.
Prétentions des parties :
Mme [V] [T] et M. [X] [W], aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 et signifiées par huissier de justice à la société GENERALI le 12 mai 2022, demandent au tribunal de :
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11832 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVECG
Vu l’article 544 du code Civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1104 du code civil,
- constater que le sinistre du 22 septembre 2019 a pour origine une fuite sur une canalisation privative dans l’appartement des époux [K],
Par conséquent,
- les déclarer entièrement responsables du sinistre survenu le 22 septembre 2019,
- constater que GENERALI ne conteste pas sa garantie,
- constater les manquements contractuels de GENERALI dans le règlement de l’indemnisation due à Mme [T] et M. [W],
Par conséquent,
- condamner in solidum les époux [K] et PACIFICA à leur verser la somme de 454 euros au titre de la franchise,
- condamner in solidum les époux [K], PACIFICA et GENERALI :
* à leur verser la somme de 12.776,18 euros au titre de l’indemnité différée,
* à prendre en charge les frais de relogement durant les travaux de reprise du parquet soit la somme de 230 euros,
* à leur verser la somme de 358,88 euros au titre du différé sur les travaux de reprise du parquet,
- condamner GENERALI à leur payer :
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [N] [K], Mme [I] [K] et la société PACIFICA, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, demandent au tribunal de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
- juger que la responsabilité des époux [K] ne saurait être retenue dans le cadre de l’aggravation des dommages évoqués par Mme [T] et M. [W] ensuite du sinistre survenu le 22/09/2019,
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à leur encontre,
- condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société GENERALI, à qui l’assignation a été délivrée le 13 septembre 2021, à personne morale, par la remise de l’acte à Mme [E] [Y], hôtesse, et à qui les conclusions des demandeurs ont été signifiées, par huissier de justice le 12 mai 2022, à personne morale, par remise de l’acte à Mme [H] [R], hôtesse, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 12 mai et 1er juillet 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 7 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [T]-[W] :
Sur les demandes dirigées contre les époux [K] et leur assureur la société PACIFICA :
Les consorts [T]-[W] invoquent la théorie des troubles anormaux de voisinage pour conclure à l’entière responsabilité des époux [K]. Ils font valoir qu’à la suite des dommages initiaux, ils ont subi une aggravation des désordres qui, au surplus, a retardé la réalisation des travaux de réfection et leur a causé des troubles immatériels dus notamment aux odeurs.
Ils considèrent que les derniers éléments transmis par le Cabinet SARETEC, expert désigné par la société GENERALI, sont opposables aux défendeurs, dès lors qu’ils ont été régulièrement convoqués aux opérations d’expertise amiable se tenant le 22 octobre 2020, et se prévalent des convocations à cet effet. Ils estiment que, nonobstant l’absence des époux [K] et de la société PACIFICA à l’expertise, la constatation de l’aggravation des désordres et le chiffrage consécutif leur sont opposables. Ils ajoutent ne pas avoir subi de nouvelles venues d’eau depuis le sinistre du 22 septembre 2019 et que les nouveaux désordres sont localisés aux mêmes endroits qu’initialement.
Les époux [K] et la société PACIFICA contestent toute responsabilité dans l’aggravation prétendue des désordres. Ils exposent ne pas avoir participé à la deuxième réunion d’expertise amiable, contestent le caractère contradictoire des éléments transmis par le cabinet SARETEC et font valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par un technicien à la demande de l’une des parties, même si la partie adverse y a été régulièrement appelée.
Ils critiquent le chiffrage avancé par le cabinet SARETEC en décembre 2020 et, entre autres, une perte de jouissance du fait de la présence d’odeurs, aucun élément probant ne permettant de justifier de l’existence d’un tel préjudice ni son quantum. .
Ils déclarent que les requérants ayant été indemnisés par leur assureur, ils devront être déboutés de toute demande complémentaire à leur encontre.
Subsidiairement, ils critiquent le chiffrage des demandes formées.
Sur ce,
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.”
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 septembre 2019, l’appartement des consorts [T]-[W] a été endommagé à la suite d’une fuite d’eau en provenance de l’appartement des époux [K].
Si les requérants n’ont pas versé aux débats le rapport de l’époque émanant de la société SARETEC, expert désigné par leur assureur, la société GENERALI, les défendeurs produisent le rapport de l’expert missionné par la société PACIFICA, à savoir la société EUREXO, qui a participé à la réunion amiable organisée sur place, [Adresse 1] à [Localité 6], le 26 décembre 2019.
Il n’est pas discuté que le sinistre alors subi par les consorts [T]-[W] a pour cause une fuite sur un joint d’une vanne de la cuisine des époux [K]. La responsabilité de ces derniers est donc engagée envers les demandeurs, au titre des conséquences dommageables constatées à l’issue de la réunion contradictoire du 26 décembre 2019.
Par ailleurs, la société PACIFICA ne conteste pas devoir sa garantie aux époux [K].
Il est rappelé que les demandeurs n’ont pas versé aux débats le premier rapport de la société SARETEC, mais qu’ils admettent que les dommages causés par le sinistre du 22 septembre 2019, ont été, contradictoirement, chiffrés à la somme, vétusté déduite, de 3.469,12 euros au titre des embellissements, à la somme, vétusté déduite, de 1.076,62 euros au titre du parquet dans le couloir et à la somme de 1.200 euros, au titre de la perte d’usage d’un mois pour un total de 5.745,74 euros (3.469,12 + 1.076,62 + 1.200). C’est ce chiffrage qui est mentionné dans le rapport EUREXO du chef du recours à “subir de GENERALI assureur de Mme [T]” (p. 6 pièce défendeurs n°1).
Les consorts [T]-[W] reconnaissent avoir reçu de leur assureur GENERALI, un chèque de 5.745,74 euros, qui leur a été adressé par la société Cadoxa, le 16 décembre 2019.
Aussi, au titre des dommages constatés et chiffrés en 2019, les consorts [T]-[W] ont été indemnisés par leur assureur et ne seraient plus recevables, de ce chef, à agir contre les époux [K] et la société PACIFICA.
Les consorts [T]-[W] exposent qu’à l’issue de la deuxième réunion d’expertise amiable du 22 octobre 2020, leur préjudice a été chiffré à la somme totale de 24.964,30 euros, sur laquelle, outre les 5.745,74 euros susvisés, la société GENERALI leur a versé la somme de 5.988,38 euros. Le solde de 13.230,18 euros, qui leur resterait dû (24.964,30 -5.745,74 - 5.988,38), correspondrait à la franchise d’assurance de 454 euros, au préjudice de jouissance au titre des odeurs pour 12.417,30 euros et au différé sur les travaux de parquet pour 358,88 euros (454 + 12.417, 30 + 358,88). Ils ajoutent une réclamation de 230 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise du parquet.
Le tribunal relève que la demande de 358,88 euros paraît être réclamée deux fois dans le dispositif des conclusions des requérants dans la mesure où elle est comprise dans l’indemnité sollicitée de 12.776,18 euros (12.417,30 + 358,88), et fait également l’objet d’une prétention distincte.
En tout état de cause, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une seule partie et non contradictoire, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur celui-ci et il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le fait que le cabinet SARETEC ait adressé une convocation pour la réunion d’expertise amiable prévue le 22 octobre 2020 est insuffisant pour la rendre, de ce seul fait, contradictoire et opposable aux époux [K] et à la société PACIFICA. Au surplus, si la convocation a été adressée à M. [K], le cabinet SARETEC, s’agissant de l’assureur, n’a pas jugé nécessaire de la faire parvenir au cabinet EUREXO, intervenu pourtant le 22 septembre 2019, ni au courtier CADOXA, dont le nom était porté sur le constat initial de dégât des eaux, ni même à la société PACIFICA mais à la LCL Banque et Assurances à [Localité 7] (Drôme), sans même qu’il soit établi que cette succursale était, en 2020, toujours en charge de la gestion du contrat assurance-habitation de Mme [K].
En toute hypothèse, force est de constater que les consorts [T]-[W] ne produisent ni le rapport initial de la société SARETEC de 2019 ni celui que ce technicien parait avoir rédigé en 2020. Les seuls éléments fournis sont deux pages 2/3 et 3/3, intitulées “Estimation”, sans mention de leur auteur, et portant des tableaux récapitulant des postes de préjudices.
A l’égard des époux [K] et de la société PACIFICA, ces seuls éléments ne sauraient suffire pour établir l’existence d’une aggravation des désordres en relation avec le sinistre du 22 septembre 2019, pour justifier du montant de travaux complémentaires, ou encore pour prouver la réalité d’un préjudice de jouissance de plus de 12.000 euros à raison d’odeurs, dont le calcul n’est au surplus ni détaillé ni étayé.
Dans ces conditions, les prétentions des consorts [T]-[W] contre les époux [K] et leur assureur PACIFICA du chef de la somme de 12.777,18 euros ne peut prospérer.
S’agissant de la franchise, les demandeurs ne produisent que deux pages des conditions générales de la police GENERALI (page de garde et sommaire - pièce n°2). Aussi, le montant de la franchise d’assurance de 454 euros n’est pas étayé. Il apparaît, par ailleurs, que la société GENERALI a déduit cette somme, dans sa proposition de règlement du 30 mars 2021. Comme il a été décidé plus haut, à l’encontre des époux [K] et de la société PACIFICA, les demandes financières des requérants, ne résultant pas strictement du sinistre initial de septembre 2019, sont écartées. Aussi, faute de rattacher strictement le montant de la franchise de 454 euros au désordre relevé en 2019, la demande de ce chef sera également rejetée.
Enfin, les consorts [T]-[W] ne fournissent aucune preuve de la nécessité de devoir être relogés pendant les travaux portant sur le parquet. Leur demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, les consorts [T]-[W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les époux [K] et la société PACIFICA.
Sur les demandes dirigées contre la société GENERALI :
A l’égard de leur propre assureur, la société GENERALI, les consorts [T]-[W] invoquent un retard excessif dans le règlement des indemnités qui leur étaient dues. Ils soutiennent que ces délais leur ont causé un préjudice dès lors qu’ils ont été contraints de différer la réalisation des travaux qui devaient débuter le 6 juillet 2020 et qui a aggravé leur préjudice de jouissance subi depuis le 22 septembre 2019.
Ils se prévalent du chiffrage retenu par l’expert de la société GENERALI, notamment à raison de ce trouble de jouissance du fait des odeurs. Ils arguent d’un manquement de leur assureur à ses obligations contractuelles et lui reprochent de ne pas avoir exercé de recours à l’encontre des époux [K] et de leur assureur, PACIFICA, afin d’en obtenir la prise en charge, par ceux-ci, de ce préjudice.
Ils réclament la condamnation de la société GENERALI à leur payer la somme de 12.776,18 euros, au titre de l’indemnité différée, la somme de 230 euros au titre des frais de relogement, la somme de 358,88 euros au titre des travaux de reprise du parquet ainsi que la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral.
Sur ce,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de “l’accord sur indemnité” régularisé par les consorts [T]-[W], le 26 octobre 2020, (leur pièce n°11), qu’ils ont accepté les conclusions de l’expertise fixant la somme totale de l’indemnité à la somme de 24.964,30 euros. Ce document adressé à la société GENERALI ne comporte pas l’acceptation de cette dernière et paraît émaner de l’expert amiable, sachant en tout état de cause qu’il est noté que la vérification du risque n’a pas été faite par l’expert.
Dans ces conditions, ce document n’engage pas la société GENERALI, et le chiffrage de son expert technique ne prive pas l’assureur du droit de déterminer le montant de l’indemnité à verser en fonction, notamment, des garanties contractuelles de la police.
Le message de la société GENERALI, transmis le 30 mars 2021, par la société CADOXA à Mme [T], révèle que l’assureur arrête l’indemnité immédiate à 10.272,74 euros et l’indemnité différée à 1.915,38 euros pour un total de 12.188,15 euros. Il déduit le montant d’une franchise de 454 euros, et l’acompte de 5.745,74 euros versé le 16 décembre 2019, pour un solde à régler de 5.988,38 euros. Les consorts [T]-[W] ne discutent pas avoir perçu cette somme.
Du chef des pertes immatérielles, il est mentionné qu’est garantie la perte d’usage à cause des travaux pendant 45 jours mais que la perte de jouissance/privation de jouissance à cause des odeurs n’est pas garantie.
De ce dernier chef, il appartient dès lors aux consorts [T]-[W] de démontrer que ce poste de préjudice qu’ils invoquent est effectivement couvert par leur police d’assurance, alors qu’il a été rejeté par la société GENERALI.
Or, les demandeurs ne produisent pas les conditions générales de leur contrat. Les conditions particulières qui, certes incluent les dégâts des eaux au titre des garanties dommages, ainsi que le seul sommaire des conditions générales sont insuffisants pour déterminer les postes de préjudices couverts par l’assurance et leurs limites. Les consorts [T]-[W] seront déboutés de leur demande à hauteur de 12.417,30 euros, soit le montant au titre du préjudice immatériel qu’ils invoquent du fait des odeurs.
La demande tenant aux frais de relogement sera rejetée dans la mesure où les requérants ne démontrent ni leur nécessité ni que ce poste est couvert par la garantie de leur assureur.
En revanche, il ressort de la première indemnisation effectuée par la société GENERALI, le 16 décembre 2019, que celle-ci admettait le principe d’une indemnité différée de 1.515,26 euros comprenant la somme de 358,80 euros au titre de la réfection du parquet. Or, dans son deuxième règlement, si elle a versé l’indemnisation différée au titre des travaux de peinture, elle n’a pas pris en charge l’indemnité au titre du parquet qu’elle avait pourtant acceptée.
La société GENERALI sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [T]-[W] la somme de 358,88 euros.
Du chef du grief tenant à l’absence de recours par la société GENERALI contre les époux [K] et la société PACIFICA, les consorts [T]-[W] n’établissent pas un préjudice en résultant et les conditions particulières ne font pas référence à la souscription d’une garantie défense recours dans ce type de litiges. Ce grief sera écarté.
Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme [T] a été contrainte d’adresser plusieurs messages de relance pour obtenir le règlement de la deuxième indemnisation par la société GENERALI, indemnisation qui n’est intervenue qu’en mars 2021, alors que l’assurée avait fait connaître le montant de ses prétentions dès octobre 2020. Cette absence de réponse et ce délai ont nécessairement créé des tracas pour les demandeurs, ont pu retarder la réalisation de leurs travaux et leur a causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 800 euros.
Le surplus des demandes contre la société GENERALI sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Hélène DELAITRE et par Maître Stéphane BRIZON, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société GENERALI devra payer aux consorts [T]-[W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux époux [K] et leur assureur PACIFICA la somme de 1.500 euros au même titre.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GENERALI à payer à Mme [V] [T] et M. [X] [W] :
- la somme de 358,88 euros du chef de l’indemnité différée au titre du parquet,
- la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute Mme [V] [T] et M. [X] [W] du surplus de leurs demandes contre la société GENERALI et de l’intégralité de leurs prétentions contre M. [N] [K], Mme [I] [K] et la société PACIFICA,
Condamne la société GENERALI aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Hélène DELAITRE et par Maître Stéphane BRIZON, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société GENERALI à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros aux consorts [T]-[W] et la somme de 1.500 euros aux époux [K] et leur assureur, la société PACIFICA,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU