Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/02253 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKIA
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Abdelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Solocal (anciennement Pages jaunes) ' dont le siège social se situe à [Localité 2] dans les Hauts-de-Seine ' est une filiale du groupe Solocal, spécialisée dans l'édition de répertoires et de fichiers d'adresses. Elle emploie plus de dix salariés.
Au sein de la société Solocal, la rémunération des salariés commerciaux se compose d'une base fixe et d'une part variable calculée en fonction d'objectifs annuellement fixés.
Faisant valoir qu'après la clôture de l'exercice 2020, la direction de la société Solocal aurait modifié les objectifs de cet exercice sans les communiquer aux salariés ni produire le document de suivi par compte client appelé 'assiette objectivable' actualisé, leur permettant de vérifier le calcul de leur part variable, le syndicat autonome Solocal a, par acte du 2 août 2021, assigné la société Solocal devant le tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de solliciter la communication des éléments de calcul de la rémunération de ces salariés ainsi que la régularisation de leur situation.
La société Solocal a saisi le juge de la mise en état d'un incident en soulevant d'une part l'incompétence du tribunal pour statuer, au profit du conseil de prud'hommes, et d'autre part l'irrecevabilité des demandes aux fins de régularisation de la situation des salariés concernés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur sur le fond de l'affaire,
- condamné la SA Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
1er appel :
La société Solocal a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 juin 2022 auprès de la cour d'appel de Paris, laquelle a enregistré la déclaration d'appel sous le numéro RG 22/12405.
Par conclusions signifiées le 3 août 2022, la société Solocal s'est désistée de cet appel, invoquant un bug informatique survenu au moment de l'enregistrement de la cour saisie.
Le désistement a été constaté par ordonnance du président de la Chambre 2 pôle 6 de la cour d'appel de Paris du 1er septembre 2022.
2ème appel :
La société Solocal a interjeté appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 par déclaration du 4 juillet 2022 auprès de la cour d'appel de Versailles, laquelle l'a enregistrée sous le numéro RG 22/02119.
Le 13 juillet 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 janvier 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est déclarée caduque par arrêt de ce jour.
3ème appel :
La société Solocal a formé un appel compétence contre la même décision auprès de la cour d'appel de Versailles par déclaration du 15 juillet 2022, qui a été enregistrée sous le numéro RG 22/02253.
Sur requête du 15 juillet 2022 et par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 juillet 2022, la société Solocal a été autorisée à assigner le syndicat autonome Solocal à jour fixe à l'audience du 3 janvier 2023.
Par ordonnance rectificative du 4 août 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le syndicat autonome Solocal à l'audience du 6 janvier 2023. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 11 août 2022.
Sur la procédure RG 22/02253 :
Par conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société Solocal demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Solocal,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022 en ce qu'elle a :
o rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
o rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
o condamné la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les demandes du Syndicat Autonome Solocal visant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard, o faire interdiction à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la Société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »,
En conséquence,
- renvoyer le Syndicat Autonome Solocal à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent,
- déclarer irrecevables les demandes du Syndicat Autonome Solocal visant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o faire interdiction à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte,
o condamner la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
En tout état de cause,
- débouter le syndicat autonome Solocal du surplus de ses demandes,
- condamner le syndicat autonome Solocal à verser à la société Solocal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat autonome Solocal aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, le syndicat autonome Solocal demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 2022 par la société Solocal (RG n°22/02253), faute d'intérêt,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2022 en raison de la violation du principe de l'estoppel,
Subsidiairement, au fond
- déclarer la société Solocal mal fondée en son appel,
- débouter la société Solocal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 juin 2022 en ce qu'elle a :
° Rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
° Rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
° Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur sur le fond de l'affaire,
°Condamné la SA Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité de l'appel
1 - Sur l'irrecevabilité faute d'intérêt
Le syndicat autonome Solocal soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 juillet 2022 au visa de l'article 546 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2021, en faisant valoir que tant que la première procédure faisant suite à l'appel interjeté le 4 juillet 2022 n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de caducité ou d'irrecevabilité, la société Solocal n'était pas recevable à interjeter une deuxième fois appel de la même décision.
La société Solocal réplique que son premier appel n'ayant pas saisi régulièrement la cour, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle pouvait former un second appel sans désistement préalable du premier appel tant que ce dernier n'avait pas été déclaré irrecevable, sous réserve de l'expiration du délai d'appel. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a procédé à deux déclarations d'appel de l'ordonnance mixte rendue par le juge de la mise en état, dès lors qu'elle pouvait considérer qu'étaient recevables tant l'appel immédiat que l'appel compétence.
L'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile tel qu'issu de l'ordonnance n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, dispose que 'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.'
Il résulte du premier de ces textes, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé (Cass. Soc., 1er octobre 2020, n°19-11.490 ; Cass. 2ème civ., 30 septembre 2021, n°19-23.423).
Selon le second de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Cass. 2ème civ., 1er octobre 2020, n°19-11.490).
Ainsi, la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel (Cass. 2ème civ., 2 juillet 2020, n°19-14.086 et 18 mars 2021, n°20-14.466).
L'intérêt à interjeter appel s'apprécie à la date à laquelle est formé l'appel.
En l'espèce, la société Solocal a interjeté appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2022.
Elle a interjeté appel compétence de la même décision le 15 juillet 2022 en faisant valoir que compte tenu des incertitudes de la jurisprudence sur l'appel à interjeter s'agissant des ordonnances du juge de la mise en état qui statuent à la fois sur une exception de compétence et sur une fin de non-recevoir elle a, par prudence, saisi la cour d'appel de Versailles tant d'un appel immédiat que d'un appel compétence.
Or le premier appel n'était pas régulier faute pour l'appelante d'avoir présenté au premier président de la cour d'appel une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Avant que cet appel ne soit déclaré caduc, par arrêt rendu ce jour dans la procédure RG 22/02119, et alors qu'elle était encore dans le délai d'appel, la société Solocal pouvait valablement interjeter appel une nouvelle fois de la même ordonnance du juge de la mise en état, son intérêt à agir tenant à sa volonté de prévenir ou de réparer une éventuelle irrégularité procédurale.
La demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 2022 sera en conséquence rejetée.
2 - sur l'irrecevabilité pour violation du principe de l'estoppel
Le syndicat autonome Solocal soulève une fin de non-recevoir tenant à l'irrégularité de l'appel interjeté le 4 juillet 2022 pour violation du principe de l'estoppel en ce que la société Solocal invoque pour une affaire identique le bénéfice de deux dispositions différentes du code de procédure civile, l'article 83 d'une part et l'article 795 d'autre part.
La société Solocal répond en premier lieu que le principe de l'estoppel s'applique au moyen du plaideur et non à l'appel lui-même et en second lieu que la voie de recours applicable à une ordonnance mixte rendue par le juge de la mise en état n'est pas encore clairement établie par la Cour de cassation, de sorte qu'il était prudent de régulariser tant un appel immédiat qu'un appel compétence.
En procédure civile française, la sanction de la règle de l'estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est une fin de non-recevoir à l'action et non une défense au fond. L'exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige.
Elle ne s'applique pas à la recevabilité d'une voie de recours. En outre, la fin de non-recevoir n'a pas à être examinée en l'espèce dès lors que par arrêt de ce jour dans la procédure RG 22/02119 l'appel interjeté le 4 juillet 2022 a été déclaré caduc.
La demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2022 sera en conséquence rejetée.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale
La société Solocal fait valoir que le litige vise manifestement à trancher des intérêts individuels portés par plusieurs salariés et qu'il relève de la compétence du conseil des prud'hommes, en ce que :
- les demandes tendent à voir communiquer 'pour chacun d'entre eux' (des salariés) le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client,
- les demandes tendant d'une part à lui faire interdiction d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021 et d'autre part à lui enjoindre sous astreinte d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2020, impliquent une analyse de la situation individuelle de chacun des salariés commerciaux, le défaut d'incrémentation pour chaque salarié constituant une infraction objet de l'astreinte.
Le syndicat autonome Solocal réplique que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour des contentieux dont un salarié, pris individuellement, est partie au procès et que les cas où un syndicat peut agir devant le conseil de prud'hommes sont limitativement énumérés par la loi ; que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de son action qui tend à faire appliquer un plan de rémunération variable, sans demande en paiement d'un montant déterminé à des personnes déterminées.
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'
Le conseil de prud'hommes règle donc les conflits individuels du travail. Le salarié engage devant le conseil de prud'hommes une action qui est strictement personnelle, à l'encontre de son employeur ou du représentant de ce dernier.
Ainsi l'action d'un salarié qui tend au paiement d'une rémunération variable due en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur relève de la compétence du conseil de prud'hommes, comme dans l'espèce concernée par l'arrêt de la Cour de cassation invoqué et produit par la société Solocal (pièce 3 : Cass. Soc, 14 octobre 2009, n°08-43.881 à 08-43.979).
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Les syndicats ne peuvent agir devant le conseil de prud'hommes pour la défense des intérêts individuels des salariés, dans le cadre d'actions de substitution, que dans les cas expressément et limitativement prévus par la loi.
Un syndicat professionnel est recevable à demander l'exécution d'une convention collective, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Une telle action relève de la compétence du tribunal judiciaire et ne peut tendre au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire, l'action du syndicat autonome Solocal ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais au respect par l'employeur de ses obligations de respecter un plan de commissionnement initialement prévu, à la communication aux salariés concernés des éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable et à la régularisation, le cas échéant, de la situation des salariés considérés.
Le syndicat autonome Solocal agit ainsi pour la défense d'une catégorie de salariés - les salariés commerciaux - et poursuit la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, par une action de nature collective et non individuelle.
Son action relève en conséquence de la compétence du tribunal judiciaire et non du conseil de prud'hommes.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée.
Sur la fin de non-recevoir
La société Solocal soutient que l'action du syndicat ne repose sur aucune violation ou méconnaissance par l'employeur d'une convention, d'un accord, d'un engagement ou de la loi et que les décisions de justice produites par le syndicat font toutes état d'une violation d'une norme par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir qu'il n'est pas question en l'espèce de la violation d'un usage, d'une disposition contractuelle ou d'un engagement unilatéral et que le syndicat n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque plan de commissionnement sur lequel il fonde son action en justice, qui n'existe pas.
Le syndicat autonome Solocal réplique que l'action d'un syndicat aux fins d'exécution d'un accord collectif est recevable, quand bien même serait sollicitée la condamnation de l'employeur à régulariser la paie des salariés concernés, si le paiement de sommes déterminées à des personnes déterminées n'est pas demandé. Il soutient qu'il existe un plan de commissionnement, visé dans l'assignation et communiqué, peu important qu'il soit intitulé plan de rémunération variable.
Un syndicat est recevable à agir pour demander l'exécution d'une convention, d'un accord collectif de travail, de la loi ou d'un engagement, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
En l'espèce, le syndicat autonome Solocal invoque la violation par la société Solocal d'un plan de commissionnement concernant la rémunération variable 2020, qu'il indique verser au débat.
Il produit un document établi par la société Solocal présentant les critères du variable et le calendrier de paiement au titre de l'année civile 2020 pour la population commerciale TPE/PME Grands Comptes, ainsi que des modèles d'objectifs (pièces 5 et 6 du syndicat).
Est ainsi invoqué le non-respect par l'employeur d'un engagement concernant les règles de calcul de la rémunération variable 2020, qui est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la population des salariés concernés.
S'il appartiendra au juge du fond de qualifier le document invoqué et de dire s'il n'a pas été respecté par l'employeur, concernent l'intérêt collectif de la profession et sont en conséquence recevables les demandes du syndicat autonome Solocal tendant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la Société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. ».
Les autres demandes, en ce qu'elles sollicitent pour chacun des salariés commerciaux concernés, la production sous astreinte des éléments de calcul de sa rémunération variable 2020, l'interdiction d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021 et l'injonction sous astreinte de les incrémenter sur l'année 2021, outre la communcation sous astreinte de la décision sur son adresse professionnelle mail, se rapportent à l'intérêt individuel de chaque salarié concerné et non à la défense de l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Sont donc irrecevables les demandes du syndicat autonome Solocal tendant à :
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o faire interdiction à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022 sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et il sera statué sur la recevabilité des demandes comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qui concerne les dépens et infirmée en ce qu'elle a condamné la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles s'agissant de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 2022,
Rejette la demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2022,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir et en ce qu'elle a condamné la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Déclare recevables les demandes du syndicat autonome Solocal tendant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la Société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat autonome Solocal tendant à :
o 'enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o faire interdiction à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte',
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société Solocal et le syndicat autonome Solocal de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le Président,