Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 472
Rôle N° RG 21/05298 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIK
[H] [I]
[Z] [J] épouse [I]
[O] [T]
[G] [L] épouse [T]
[G] [L] épouse [T]
[R] [S]
[P] [N] épouse [S]
S.C.I. DU [Adresse 15]
S.C.I. SCI DU [Adresse 15]
C/
S.A.S.U. TRAITEMENT ECO COMPOST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00428.
APPELANTS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
S.C.I. DU [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K], domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 15]
représentés par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. TRAITEMENT ECO COMPOST
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I], madame [Z] [J] épouse [I], monsieur [O] [T], madame [G] [L] épouse [T], monsieur [R] [S], madame [P] [N] épouse [S] et la société civile immobilère (SCI) du [Adresse 15] sont riverains de la parcelle BL [Cadastre 10] située sur la Commune de Ventabren appartenant à la SCI Chante Grillet sur laquelle la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Traitement Eco Compost (TEC) exerce des activités de stockage de déchets, de broyage et de concassage.
Cette zone protégée, d'une superficie de 9 000 hectares, jouxtant le plateau de l'Arbois, a, depuis le plan local d'urbanisation de [Localité 20] de janvier 2018, intégré la zone NN. Elle fait en outre partie, depuis le décret du 27 avril 2017, des sites classés du département des Bouches du Rhône.
Dès 2015, les riverains ont constaté la présence d'une décharge sauvage de végétaux et gravats à proximité du domaine de Chante Grillet.
Par arrêtés en date des 8 avril 2016, 2 février 2017 et 17 août 2018, le préfet des Bouches du Rhônes et le maire de [Localité 20] ont enjoint à la société TEC de cesser son activité et ses travaux d'aménagement de la parcelle BL [Cadastre 10].
Au constat de l'inexécution de ces actes administratifs, M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15] ont fait assigner la SASU TEC devant le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance contradictoire en date du 30 octobre 2018, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité ;
- reçu la commune de Ventabren en son intervention volontaire ;
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- condamné la société Traitement Eco Compost à cesser immédiatement son activité de stockage, traitement et valorisation des déchets sur la parcelle cadastrée BL[Cadastre 10] lieudit [Adresse 15], à procéder à l'enlèvement des baraquements de type ALGECO, des plates-formes de pesage ainsi que le pont bascule, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée concernant l'arrêt de l'exploitation et qui courra 15 jours après la signification de son ordonnance ;
- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis M. [F] [V], expert, pour y procéder ;
- condamné la société Traitement Eco Compost à payer aux demandeurs d'une part et à la Mairie de Ventabren d'autre part, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Traitement Eco Compost aux dépens du référé.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamné la société Traitement Eco Compost à payer, d'une part aux requérants la somme de 500 euros chacun et, d'autre part, à la commune de Ventabren la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2020, M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15] ont fait assigner la société Traitement Eco Compost devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre liquider à la somme de 83 000 euros l'astreinte provisoire, prononcer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et condamner la société Traitement Eco Compost à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ainsi que 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, ce magistrat a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire, fixée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018 confirmé par arrêt du 28 novembre 2019, à la somme 1 000 euros pour la période du 24 novembre 2018 au 18 mai 2020 ;
- condamné en conséquence la SASU Traitement Eco Compost à payer aux consorts [I], [T] et [S] et à la SCI [Adresse 15] la somme totale de 1 000 euros à charge pour eux de la distribuer entre eux ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SASU Traitement Eco Compost aux entiers dépens de l'instance, en ce non inclus les frais de constat d'huissier du 24 janvier 2019 et les frais de l'expertise ordonnée et confirmée par les décisions susvisées ;
- condamné la SASU Traitement Eco Compost à payer aux payer aux consorts [I], [T] et [S] et à la SCI [Adresse 15] la somme de 150 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclarations reçues au greffe les 12 et 27 avril 2022, M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021 les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/6239 et 21/5298 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15] sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- liquide l'astreinte provisoire à la somme de 86 000 euros ;
- condamne la SASU Traitement Eco Compost à leur payer la somme de 87 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- fixe l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros par jour de retard ;
- déboute la SASU Traitement Eco Compost de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SASU Traitement Eco Compost à payer à Mme et M. [I], à Mme et M. [T], Mme et M. [S] et à la SCI du [Adresse 15] la somme de 5 000 euros
chacun, soit une somme totale de 35 000 euros pour les préjudices subis du fait de la résistance abusive de la SASU Traitement Eco Compost ; .
- condamne la SASU Traitement Eco Compost à verser à Mme et M. [I], Mme et M. [T], Mme et M. [S] et à la SCI du [Adresse 15] une somme de 1 000 euros chacun soit une somme totale de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
La SASU Traitement Eco Compost, régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Attendu que l'article L 131-2 du code de procédure civile dispose : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, (elle) est liquidée comme une astreinte provisoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en son troisième alinéa, ce texte précise que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Attendu que, par ordonnance en date du 30 octobre 2018, le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné la société Traitement Eco Compost à cesser immédiatement son activité de stockage, de traitement et de valorisation des déchets sur la parcelle cadastrée BL[Cadastre 10], lieudit [Adresse 15], à procéder à l'enlèvement des baraquements de type ALGECO, des plates-formes de pesage ainsi que le pont bascule et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée concernant l'arrêt de l'exploitation et qui courra 15 jours après la signification de son ordonnance ; que, comme relevé par ce même magistrat, saisi de la liquidation de l'astreinte, c'est la poursuite de l'activité et non l'inertie de la SASU TEC dans la remise du site en son état initial, qui est susceptible d'être sanctionnée ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été régulièrement signifiée le 8 novembre 2018 ; que l'arrêt confirmatif, rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de céans, l'a été le 16 décembre de la même année ; que la cour est donc saisie, dans la limite des prétentions des appelants, de toutes les infractions constatées entre le 8 novembre 2018 et la clôture de l'instruction de la procédure d'appel, soit le 26 avril 2022 ; qu'elle est, en effet, investie, par l'effet dévolutif de l'appel, voie d'achèvement du litige, du pouvoir de liquider l'intégralité de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ;
Attendu que les appelants produisent plusieurs photographies satellites extraites du site Géoportail dont une porte la mention 'IGN 2019" ; que si elle montre que deux camions, un tractopelle et des algécos sont encore présents sur le site, elle ne caractérise aucun acte précis d'exploitation ; qu'il en va de même pour les trois autres photographies extraites du même site internet, lesquelles sont, de surcroît, antérieures au 8 novembre 2018, la première (deuxième de la pièce 20 des appelants) supportant la mention 'image 2017 Google' et les deux autres étant datées de 2002 et 2004 ; qu'enfin, si les appelants soutiennent que ces éléments sont à mettre en relation avec le rétroplanning produit en première instance par la société TEC, lequel atteste d'un début d'exécution à compter du mois de juin 2020 seulement, la cour ne peut que constater que ce document n'est, du fait de la défaillance de l'intimée, pas versé aux débats alors même que le premier juge ne le vise pas dans sa décision ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que ces pièces ne pouvaient suffire à caractériser une ou plusieurs infractions ;
Attendu que les appelants produisent 9 photographies prises par M. [I] les 11 mars, 8 avril, 22, 27 et 30 août 2019 ; que celles-ci montrent des camions circulant sur une (ou des) route(s) que les appelants disent être la route de Roquefavour donnant accès au site ; que cette information n'est pas authentifiée de même qu'il n'est démontré ni que la destination finale de ces véhicules était la parcelle BL [Cadastre 10], ni même que leur chargement était en lien avec l'exploitation du site de SASU TEC ; que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que ces pièces ne pouvaient suffire à caractériser une ou plusieurs infractions ;
Attendu que les appelants versent au débat un procès-verbal constat, dressé le 24 janvier 2019, par lequel Maître [U], huissier de Justice à [Localité 11], atteste de la présence sur le site de monticules de déchets végétaux dégageant une odeur de putréfaction nauséabonde et persistante ; que cet officier ministériel ajoute : en provenance du site, nous entendons distinctement un vrombissement continu qui correspond vraisemblablement au bruit d'une machine ; qu'il relève enfin qu'un broyeur stationne sur le terrain, côté route ; que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, ce constat, dont la valeur probante n'est pas contestée, caractérise une action d'exploitation du site ; que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu le contraire ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents, non contestés par les appelants, que le premier juge a considéré qu'il s'induisait des termes du compte rendu (du 28 mars 2019) de la première réunion organisée le 6 mars 2019 par l'expert judiciaire commis par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018, qu'à cette date le site était toujours en activité ; qu'en effet, M. [F] [V] a constaté, la présence de déchets verts frais, récemment apportés et manipulés ; qu'il a également été témoin de l'arrivée sur site d'un camion de la société Eurovia venant en livrer ... en provenance de l'aire de service de [Localité 17] ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu une infraction constituée à cette date ;
Attendu que les appelants versent aux débats le compte rendu (du 17 juillet 2019) de la première réunion organisée le 18 avril 2019 par l'expert judiciaire commis par l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 10 janvier 2019 ; qu'à cette date, M. [F] [V] a constaté une exploitation du site caractérisée par des activités de broyage et chargement de déchets verts et relevé que, depuis sa dernière visite du 6 mars précédent, leur quantité avait sensiblement augmenté ; qu'il s'agit donc d'une infraction caractérisée à la condamnation (à faire) prononcée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018 confirmée par l'arrêt du 28 novembre 2019 ;
Attendu que, pour écarter cette infraction de l'assiette de liquidation de l'astreinte,
le premier juge a considéré que ces constatations (du 18 avril 2019) avaient déjà été retenues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon pour liquider l'astreinte prononcée par cette décision sur la période ayant couru du 29 mars au 29 septembre 2019 ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'il s'agit deux astreintes différentes, aux montants, objets et modalités différentes (100 euros par jour de retard pour celle confirmée le 10 janvier 2019 contre 1 000 euros par infraction constatée pour celle confirmée le 28 novembre 2019) destinées à sanctionner deux décisions disctinctes, n'opposant pas exactement les mêmes parties ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu cette infraction ;
Attendu que les appelants versent aux débats trois attestations rédigées par Mme [D] [C], M. [A] [X] et M. [E] [W], les 2, 11 et 14 septembre 2019 ; que ceux-ci témoignent des nuisances, olfactives et sonores, subies à l'occasion de leurs séjours dans la propriété des époux [I] ; que néanmoins, comme relevé par le premier juge, ils ne précisent pas les dates de ces constats ni les élément permettant de rattacher, avec certitude, lesdites nuisances à l'exploitation du site de la société TEC ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que ces pièces ne pouvaient suffire à caractériser une ou plusieurs infractions ;
Attendu que les appelants versent aux débats une lettre que le préfet des Bouches du Rhône a adressé à leur conseil le 28 octobre 2019 ; qu'il s'agit en réalité d'une réponse au courrier de ce dernier du 19 septembre précédent, dans lequel ce représentant de l'Etat prend acte, à l'examen des pièces produites par son correspondant, que la société TEC n'a pas obtempéré à sa mise en demeure du 17 août 2018 ; qu'il ne s'agit donc pas, comme relevé par le premier juge, du constat d'une infraction autonome ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Attendu que les appelants versent aux débats une attestation du maire de [Localité 20], en date du 17 février 2020 par laquelle cet édile leur confirme que les services de police municipale ont, entre le 15 janvier et le 4 juillet 2019, rédigé 36 rapports attestant de la poursuite de l'activité de TEC ; que ce document, établi par un officier de police judiciaire, garant de l'ordre public sur sa circonscription, a, indépendamment de la production desdits procès-verbaux, une valeur probante suffisante pour que l'ensemble des infractions qui y sont énumérées soient retenues dans l'assiette de liquidation de l'astreinte ; qu'il appartenait à la société TEC de les combattre tant en première instance qu'en appel, en rapportant la preuve de l'exécution de la condamnation et donc de la cessation complète de son activité, aux dates considérés ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu le contraire ;
Attendu que les appelants versent aux débats un arrêté préfectoral du 30 novembre 2020 infligeant à la société TEC une amende de 15 000 euros suite au constat, en date du 28 janvier précédent, de la poursuite de son activité sur la parcelle BL [Cadastre 10], lieu-dit '[Adresse 15]' de la commune de Ventabren ; qu'est ainsi indiscutablement caractérisée, par une autorité assermentée, une infraction susceptible de participer de la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que les appelants produisent un procès-verbal en date du 28 janvier 2021 par lequel M. [Y], garde champêtre principal de la commune de [Localité 20] constate que des milliers de mètres cubes de végétaux sont encore stockés sur le site et non arrosés nonobstant les graves risques d'incendie ; que ce rapport est insuffisant à caractériser une poursuite d'activité et donc une infraction ; qu'il en va de même du maintien, le 27 avril 2021, de la description des activités de la société TEC sur son site internet, l'activité ayant très bien pu cesser nonobstant l'absence de mise à jour de ce dernier ;
Attendu que les appelants versent aux débat un procès-verbal constat, dressé le 1er avril 2022, par lequel Maître [M], huissier de Justice à [Localité 11], atteste de la présence sur le site de plusieurs camions et engins de chantier dont certains sont en activité ; que plusieurs photographies confortent ses constatations ; que se trouve ainsi caractérisée une nouvelle infraction ;
Attendu dès lors que 41 infractions sont, au total, avérées ; que la société TEC, dont l'exploitation s'est poursuivie sur plus de trois années, n'a pas jugé utile ni nécessaire de constituer avocat en cause d'appel pour s'expliquer sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour exécuter l'injonction qui lui a été délivrée ; qu'il convient, dans ces conditions, de liquider à 41 000 euros le montant de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 20128, confirmée le 28 novembre 2019 ; qu'au constat de l'inexécution de ces décisions de Justice, pourtant régulièrement signifiées les 8 novembre 2018 et 16 décembre 2019, mais aussi du non respect des arrêtés préfectoraux sanctionnant la poursuite d'activité, il échet également de reconduire l'astreinte précédemment prononcée en lui conférant un caractère définitif ; qu'au-delà de ce changement de nature, celle-ci demeurera fixée à 1 000 euros par infraction constatée, et non par jour de retard ; qu'elle courra sur une période de trois années passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que les appelants fondent leur demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de la société TEC à exécuter l'ordonnance du 30 octobre 2018 confirmée par l'arrêt ... du 28 novembre 2019 ; que si une telle prétention est recevable devant le juge qui prononce une condamnation sous astreinte, elle fait en revanche double emploi, dans l'instance subséquente, avec la demande de liquidation de l'astreinte, dès lors que la somme allouée à ce titre vise à sanctionner la résistance de la partie condamnée et donc, indirectement, à réparer le dommage qui en resulte ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SASU Traitement Eco Compost aux entiers dépens de l'instance, en ce non inclus les frais de constat d'huissier, qui ne s'analysent pas comme des dépenses afférentes aux instances, actes et procédures d'exécution tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; qu'elle le sera également en ce qu'elle a condamné la SASU Traitement Eco Compost à payer aux consorts [I], [T] et [S] et à la SCI [Adresse 15] la somme de 150 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en cause d'appel ; qu'il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 800 euros ;
Que SASU Traitement Eco Compost supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne comprendront pas, pour les raisons sus-exposées, le frais de constat d'huissier ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- débouté M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SASU Traitement Eco Compost aux entiers dépens de l'instance, en ce non inclus les frais de constat d'huissier ;
- condamné la SASU Traitement Eco Compost à payer aux payer aux consorts [I], [T] et [S] et à la SCI [Adresse 15] la somme de 150 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Liquide à 41 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 2019 ;
Condamne la SASU Traitement Eco Compost à payer à M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15], ensemble, la somme de 41 000 euros ;
Fixe à 1 000 euros par infraction constatée l'astreinte défintive qui courra à l'encontre de la SASU Traitement Eco Compost 15 jours après la notification du présent arrêt, et sur une période de trois années, pour l'exécuction de la condamnation à faire prononcée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 2019 ;
Condamne la SASU Traitement Eco Compost à payer à M. [H] [I], Mme [Z] [J] épouse [I], M. [O] [T], Mme [G] [L] épouse [T], M. [R] [S], Mme [P] [N] épouse [S] et la SCI du [Adresse 15], la somme de 800 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Traitement Eco Compost aux dépens d'appel en ce non compris les frais de constat d'huissier.
La greffière Le président