Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Le Bret et Laugier tendant à ce que soit complété l'arrêt n 274 P rendu le 3 mars 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi formé par :
1 ) les Assurances générales de France (AGP), dont le siège est sis à Paris (2ème), ...,
2 ) M. Philippe X..., demeurant ... VI, au Pontet (Vaucluse), en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat d'une défenderesse : la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Le Bret et Laugier ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 3 mars 1993, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les AGF et M. X... ; que la SCP Le Bret et Laugier avait déposé pour la compagnie La Concorde un mémoire en défense ; que l'arrêt ne vise pas les observations présentées par la SCP Le Bret et Laugier ; que celle-ci demande la rectification de l'arrêt ;
Attendu qu'une omission matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête et, rectifiant et complétant l'arrêt rendu le 3 mars 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sous le n° 274 P, dit qu'il sera ajouté à la deuxième page, paragraphe 7 qu'il a été rendu sur les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 3 mars 1993 par la Deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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