Texte intégral
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
Cybèle VANNIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [W]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 12 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [W] ayant pris effet le 13 février 2024 à 10 heures 11 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2024 à 10 heures 11 jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2024 à 10 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS
M.[P] [W] a été placé en rétention administrative le 13 février 2024 suite à sa levée d'écrou.
La Préfecture de Seine Maritime a , le 14 février 2024 saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
Par ordonnance en date du 15 février 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière, et autorisé le maintien en rétention de [P] [W] dans les locaux ne relevant pas d l'administration pénitentiaire de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 10h 11 soit jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure.
M.[P] [W] a interjeté appel de la décision le 16 février 2024.
A l'audience son conseil sollicite l'infirmation de la décision , faisant valoir que la notification du placement en rétention a été tardive , effectuée entre 10 h et 10h 20, qu'il existe une insuffisance de diligences de l'autorité administrative, que les autorités algériennes ont demandé des pièces complémentaires qui ne leur ont pas été fournies, qu'enfin la situation personne de [P] [W] n'a pas été suffisamment prise en compte , que plusieurs membres de sa famille résident en France , certains étant de nationalité française , que son frère a fourni une attestation d'hébergement, que M.[W] pouvait être assigné à résidence.
M.[P] [W] déclare qu'il se trouve en France depuis 2021 , qu'il a travaillé dans la mécanique , qu'il respecte la loi , qu'il cherche à faire sa vie ici.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
L'appel est recevable.
[P] [W] s'est vu notifier le 24 août 2023 un arrêté portant obligation de quitter le quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
M.[P] [W] a été condamné le 9 octobre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Rouen à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique récidive de transport , offre ou cession , détention non autorisée de stupéfiants.Il ressort du dossier que la levée d'écrou a été effectuée le 13 février 2024 à 10h11 , la notification de la mesure de rétention a été faite avant 10 h20 ainsi que le démontre le procès-verbal de notification signé par l'intéressé à 10h 20, elle n'est donc pas tardive. S'agissant des diligences effectuées par l'autorité administrative, cette dernière justifie avoir saisi les autorités algériennes , qui ont procédé à l'audition de l'intéressé, le fait que des pièces complémentaires aient été sollicitées n'établit pas une insuffisance de diligences .Enfin il n'est pas démontré par l'appelant que sa situation personnelle n'ait pas été prise en compte de façon précise et suffisante, en effet, si [P] [W] déclare pouvoir être hébergé par des membres de sa famille, en particulier son frère, aucun élément n'est versé aux débats à ce titre, par ailleurs dans le cadre de la procédure pénale établie après son interpellation le 13 septembre 2023 , alors qu'il était en possession de résine de cannabis, il a déclaré être sans domicile fixe.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Février 2024 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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