Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00820 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJYK
AFFAIRE :[J] [M] C/ [H] [T], [V] [Z] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIERS:Madame Jessica BOSCO BUFFART, lors de
l’audience de plaidoirie et Madame Patricia BRUNON, lors de l’audience de prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 26 Mai 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représenté par Me Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [Z] épouse [T],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Me Julie CALLOT - 1360,
Me Nicolas LARCHERES - 162
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y], propriétaires d'un terrain constituant la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 13], y ont fait édifier une maison, avant de la diviser en quatre parcelles :
-n° [Cadastre 4], de terrain à bâtir ;
-n° [Cadastre 5], vendue à un voisin déjà propriétaire de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2].
-n° [Cadastre 6], constituant l'assiette de la maison déjà édifiée et de son jardin ;
-n° [Cadastre 7], constituant le chemin d'accès aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
En 2016, la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 7], a été divisée en deux parcelles, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte en date du 07 juillet 2016, les époux [Y] ont vendu les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] à Monsieur [R] et Madame [E], lesquels les ont revendues à Monsieur [D] et Madame [X] par acte du 20 septembre 2019.
Par courrier du 15 mai 2020, Monsieur [D] et Madame [X] se sont plaints auprès des époux [Y] :
de la présence sur leur terrain de tuyaux d'évacuation provenant de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4] ;de l'évacuation sur leur parcelle n° [Cadastre 6] de l'ensemble des eaux pluviales des parcelles cadastrée section AK, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Les époux [Y] ont répondu à Monsieur [C] [D] et Madame [F] [X] qu'ils avaient fait édifier un mur de clôture et de soutènement au Sud de leur parcelle n° [Cadastre 6], impactant l'hydrologie des parcelles.
Monsieur [H] [T] et Madame [V] [Z], son épouse (les époux [T]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 10], contiguë de celle n° [Cadastre 4], ont fait édifier un mur de clôture et de soutènement dans le prolongement de celui de Monsieur [D] et Madame [X], de sorte que le terrain surplombe désormais la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4] sur sa limite Sud-Ouest.
Par acte du 05 mars 2021, les époux [Y] ont vendu à Monsieur [J] [M] les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8], après réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire délivré le 30 juillet 2020, l'acte mentionnant la construction sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10], situées en aval, d'ouvrages empêchant la libre circulation des eaux pluviales et les redirigeant vers la parcelle n° [Cadastre 4].
Alors que les travaux de construction de sa maison devaient débuter, Monsieur [J] [M] a découvert :
la présence d'une fosse géodésique comblée et l'existence d'ouvrages hydrogéologiques sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4], avec deux puits témoin ;un champ d'épandage avec écoulement du trop plein sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6].
Monsieur [W] [N], mandaté par Monsieur [J] [M], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 28 janvier 2023, indiquant que les travaux sur la parcelle n° [Cadastre 10] des époux [T] avait changé la topographie des lieux et pu affecter la quotité d'eau de ruissellement qui cheminait par cette parcelle. Il a toutefois souligné que le cheminement majeur de l'eau passait par la parcelle n° [Cadastre 6], sur laquelle une clôture avec fondations ancrées et un remaniement du terrain empêchaient désormais l'écoulement de l'eau depuis le champ d’épandage vers aval, alors qu'il permettait auparavant de déjauger la parcelle n° [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01575), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [M], une expertise judiciaire au contradictoire de
-Monsieur [U] [L] ;
-Madame [G] [L] ;
-Madame [F] [X] ;
-Monsieur [C] [D] ;
-Monsieur [H] [T] ;
-Madame [V] [Z], épouse [T] ;
-Monsieur [S] [Y] ;
-la SA MIC INSURANCE ;
-Monsieur [P] [O] ;
-Madame [A] [B] ;
concernant la problématique d'écoulement des eaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [I], expert.
Le 28 mars 2024, l'expert a indiqué que les travaux de fondation de la maison de Monsieur [J] [M] nécessiteraient vraisemblablement le pompage des eaux présentes sur le terrain et que les époux [T] avaient donné leur accord pour qu'elles soient rejetées dans leur réseau, ce que ces derniers ont confirmé par courrier officiel du 29 mars 2024.
Le 11 avril 2024, après de fortes précipitations, l'expert a confirmé qu'il convenait provisoirement de désaturer le terrain gorgé d'eau avant d'entamer les travaux de construction, mais aussi de reconstituer la circulation qui existait dans un réseau en attente.
Monsieur [J] [M] a mis en œuvre le pompage.
Par courriel du même jour, le conseil des époux [T] a exposé qu'ils s'opposaient à l'évacuation des eaux et avaient extrait le tuyau de pompage du regard situé sur leur terrain.
Par courriel en date du 23 avril 2024, l'expert judiciaire a confirmé que les travaux de pompage étaient indispensables pour assainir la situation de l'eau stagnante sur le terrain et qu'il devenait urgent de les réaliser.
Par ordonnance du 30 avril 2024, Monsieur [J] [M] a été autorisé à assigner les époux [T] à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, Monsieur [J] [M] a fait assigner en référé :
-les époux [T] ;
aux fins d'être autorisé à accéder à leur terrain pour évacuer l'eau de son terrain dans leur regard.
A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [J] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le même jour et demandé de :
l'autoriser à rejeter dans le regard situé sur le terrain de les époux [T] et visé par l'expert judiciaire les eaux naturelles devant être pompées sur son terrain pendant les travaux de construction ;condamner les époux [T] à laisser les entreprises mandatées par ses soins pour effectuer ce pompage accéder au regard situé sur leur terrain, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;rejeter les prétentions des époux [T] ;condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [M] expose que l'expert a indiqué a deux reprises que le pompage des eaux était un préalable aux autres travaux, que les dommages qu'il subit s’accroissent et qu'il demande donc, à titre conservatoire, à être autorisé à mettre en œuvre le pompage seul à même de désaturer son terrain pour reprendre ses travaux. Il souligne que le refus de ses voisins n'a d'autre raison que de lui nuire et qu'après avoir donné leur accord, ils l'ont soumis à des conditions étrangères au litige. Il ajoute que les autres travaux ne sont pas envisageable en l'état et qu'un camion s'embourberait sur son terrain. Il observe par ailleurs que le surplomb actuel du terrain des Défendeurs a modifié la configuration des lieux et que les solutions qu'ils suggèrent seraient irréalisables à ce jour.
Les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées le 07 mai 2024 et demandé de :
rejeter la demande ;condamner Monsieur [J] [M] à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande, les époux [T] font valoir que Monsieur [J] [M] ne justifierait pas de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et que son action ne reposerait sur aucun fondement légal ou réglementaire.
Ils avancent que leur parcelle est située en surplomb du terrain du Demandeur et qu'il n'existe aucune servitude ni droit de passage la grevant et les contraignant à recueillir les eaux pluviales du Demandeur. Ils ajoutent que l'accord qu'ils avaient donné pour l'évacuation des eaux pluviales pendant les travaux de fondation ne lui conférerait pas un droit perpétuel à ce titre et que la situation résulte de l'absence d'étude de gestion des eaux pluviales préalablement à la demande de permis de construire.
Ils poursuivent en soutenant que Monsieur [J] [M] aurait eu le loisir de faire pomper les eaux de pluie de son puits par un camion au cours des dernières semaines, ou de les rejeter dans le réseau public. Ils en concluent que leur position ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'accès et de rejet des eaux dans le regard des époux [T]
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que l'imminence du dommage comme la nécessité d'en prévenir la réalisation, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge des référés.
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, il ressort du courriel de l'expert judiciaire du 28 mars 2024 que des explications et une proposition de dispositif pérenne de rejet des eaux pluviales du terrain de Monsieur [J] [M] vers l'aval seraient faites dans le cadre des missions G5 et G2 PRO en cours.
Il a par ailleurs indiqué que « les travaux de fondation [de la maison de Monsieur [J] [M]] qui nécessiteront vraisemblablement un pompage peuvent commencer. Les eaux de pompage durant les travaux de fondation et du dallage seront rejetées dans le réseau existant chez Mr [T], qui nous a donné son autorisation en qualité de propriétaire [...] ».
Il est ainsi précisé de manière explicite que cette autorisation concerne l'évacuation des eaux pluviales pendant la durée des travaux de construction des fondations et de la dalle de la maison du Demandeur.
Le conseil des époux [T] a, par courrier du 29 mars 2024, réitéré leur accord pour évacuer sur leur réseau les eaux de pompage des travaux de fondation et de la dalle, précision étant faite que cet accord ne valait que pour la réalisation de ces travaux.
En raison de précipitations importantes au début du mois d'avril, des photographies des eaux pluviales stagnant sur le terrain de Monsieur [J] [M] ont été adressées à l'expert.
Il a répondu, par courriel du 11 avril 2024 à 06h58 que « il serait effectivement nécessaire de pomper dans le puits en avant pendant 2/3 jours, avec un petit débit, pour désatuer le terrain avec un rejet dans le regard de Mr [T]. En revanche ce pompage ne pourra qu'être provisoire, permettant les travaux de fondations et dallage. ».
Un pompage des eaux pluviales a donc été mis en œuvre par Monsieur [J] [M], depuis son puits jusqu'au regard d'évacuation situé sur le terrain des époux [T].
Par courriel du même jour, à 18h57, les époux [T] ont indiqué ne pas avoir donné leur accord « pour évacuer l'eau du terrain de Monsieur [M] d'une manière générale » et que le tuyau de pompage avait été sorti de leur regard. Ils ont ajouté ne pas remettre en cause leur accord pour évacuer par leur regard les eaux de pompage pendant les travaux de fondations.
L'expert a rappelé, le 23 avril 2024, avoir « proposé une solution provisoire conservatoire pour supprimer l'eau en surface et également permettre la réalisation des fondation en pompant dans le puits aval et rejetant l'eau dans le réseau chez Mr [T]. Mr [T] refuse aujourd'hui le pompage de l'eau dans le puits pour le rejet dans le réseau chez lui. […] Les travaux de pompage sont nécessaires et indispensables pour assainir la situation de l'eau stagnante sur le terrain, et qu'il devient urgent à réaliser. »
Pour maintenir leur opposition, les époux [T] ont argué du fait que l'expert avait préconisé de mettre en œuvre cette solution de pompage en association avec un raccordement sur le réseau existant chez les consorts [X] et [D]. Ils ont entendu soumettre leur accord à l'évacuation des eaux conformément aux préconisations de l'expert à la réalisation préalable d'un bornage de la limite séparative des fonds et à la mise en œuvre en parallèle du raccordement sur le réseau existant chez les consorts [X] et [D].
Il résulte tout d'abord de ces éléments et des photographies produites par le Demandeur que les travaux de construction de sa maison sont aujourd'hui impossibles à poursuivre en raison de la stagnation de 20 à 30 cm d'eau sur une partie importante de la surface de son terrain, le surplus apparaissant détrempé et impropre aux travaux de terrassement et de fondation.
Si une partie du dommage s'est déjà réalisée, son aggravation apparaît inévitable en l'absence de pompage, du fait de la stagnation des eaux qui ne peuvent s'infiltrer dans le sol, ni être évacuées par ruissellement et qui non seulement retardent encore davantage la construction, mais sont aussi susceptibles de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité des personnes, ainsi que l'avait relevé la METROPOLE DU GRAND [Localité 14] le 1er mars 2021 pour s'opposer à la construction du mur des consorts [X] et [D], en soulignant que le terrain se trouve sur l'axe de talweg.
L'expert a d'ailleurs rappelé l'urgence d'assainir la situation en pompant l'eau stagnante.
Monsieur [J] [M], qui établit, avec l'évidence requise en référé, que ces dommages ne se sont pas encore réalisés en totalité mais se produiront de manière certaine si la situation venait à perdurer, démontre l'existence d'un dommage imminent, qu'il appartient au juge des référés de prévenir.
Ensuite, la prévention de ce dommage imminent apparaît devoir passer, selon l'expert judiciaire, par des travaux de pompage, qui seraient de nature à désaturer le terrain en eau.
Ce pompage, pour être efficace, doit avoir lieu à un point bas, dans le puits aval du terrain de Monsieur [J] [M], afin d'en assécher la surface. Ils permettront de reprendre les travaux de fondation et de construction de la dalle et éviteront la stagnation d'eaux insalubres à proximité des habitations.
L'évacuation des eaux pompées doit avoir lieu dans le regard situé sur le terrain des époux [T], qui est le plus proche du point de pompage et dans la mesure où cette opérations n’entraînera pour eux aucun préjudice, ni aucun frais.
La nature provisoire et conservatoire de ces travaux de pompage ressort de chacune des communications de Monsieur [I] depuis le 28 mars 2024 et de Monsieur [J] [M].
Ce n'est que par une interprétation qui leur est propre et qui dénature les écrits de l'expert et du Demandeur que les époux [T] affirment que ce dernier tenterait de s'arroger un droit perpétuel, dont il n'a jamais été question.
De plus, s'ils arguent de l'existence de solutions alternatives, ils ne justifient pas de la possibilité de procéder à un pompage avec un camion citerne, que l'expert n'évoque à aucun moment et qui est manifestement impraticable eu égard à l'état du terrain et à la quantité d'eau à pomper pour l'assainir.
En outre, un rejet dans le réseau public des eaux pompées a été envisagé par l'expert dans son courriel du 23 avril 2024, lequel a cependant noté qu'il conviendrait au préalable de déterminer le regard qui pourrait accueillir cette opération et d'obtenir l'autorisation de la commune, si bien que cette solution est hypothétique.
De même, si l'expert a envisagé la combinaison de plusieurs modes d'évacuation des eaux dans ses courriels du mois d'avril, il a également souligné :
le 11 avril 2024, que la liaison d'un massif filtrant avec l'exutoire existant via le terrain des consorts [X] et [D] permettrait, « en cas de petite pluie », d'évacuer l'eau sans recourir au pompage au delà des travaux de fondation et de dallage ;le 23 avril 2024, que ces travaux ne permettraient pas de se passer d'un pompage pour la réalisation des fondations ;ce dont il appert qu'un pompage des eaux est indispensable, quand bien même il serait combiné avec d'autres travaux conservatoires.
Il s'ensuit que la demande ne porte que sur des travaux conservatoires, strictement nécessaires pour prévenir la réalisation du dommage qu'ils visent à parer.
Enfin, l'opposition des époux [T] à la réalisation des travaux de pompage est d'autant moins légitime qu'ils y avaient consenti puis ont retiré leur accord, alors que ni la nature du pompage, ni l'objectif poursuivi n'ont changé, ceci au moment où les intempéries l'ont rendu le plus nécessaire.
De surcroît, si le terrain des époux [T] se trouve en surplomb du terrain de Monsieur [J] [M], c'est uniquement du fait des travaux qu'ils ont fait réaliser et dont Monsieur [W] [N] a relevé qu'ils avaient pu affecter le ruissellement de l'eau sur leur fonds, ce qui interroge l'application des dispositions de l'article 640 du code civil, quand bien même ils prétendent à l'inexistence d'une quelconque servitude.
Pour finir, il convient de rappeler qu'il n'est besoin d'aucun autre fondement que la nécessité de prévenir la réalisation d'un dommage imminent pour que le juge des référés puisse ordonner les mesures conservatoires propres à atteindre cet objectif, de sorte que le moyen tiré de l'absence de servitude ou de fondement légal ou réglementaire à la demande de Monsieur [J] [M] est inopérant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de permettre l'exécution des travaux de pompage. La résistance des époux [T] et les conditions dans lesquelles elle intervient, malgré les préconisations et explications de l'expert et à rebours de leur accord initial, en dépit de l'absence de modification des travaux, commande d'assortir l'injonction qui leur sera faite d'une astreinte comminatoire, destinée à assurer l'exécution de la présente décision.
Par conséquent, les époux [T] seront condamnés à permettre à Monsieur [J] [M] et aux entreprises mandatées par ses soins d'accéder à leur terrain pour la mise en place et le retrait du pompage des eaux du terrain du Demandeur, depuis le puits aval de son terrain vers le regard situé sur le leur, ceci à compter de la signification de la présente décision et pour toute la durée de réalisation des travaux de construction des fondations et de la dalle de la maison de Monsieur [J] [M], sous astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par jour de retard.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, les époux [T], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les époux [T], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [J] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS les époux [T] à permettre à Monsieur [J] [M] et aux entreprises mandatées par ses soins d'accéder à leur terrain pour la mise en place et le retrait du pompage des eaux du terrain de Monsieur [J] [M], depuis le puits aval de son terrain vers le regard situé sur celui des époux [T], ceci dès la signification de la présente décision et pour toute la durée de réalisation des travaux de construction des fondations et de la dalle de la maison de Monsieur [J] [M], sous astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par jour de retard ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS les époux [T] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS les époux [T] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT