Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5R
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 2 mars 2023 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/09721
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- les parties ayant été préalablement avisées par avis du 8 mars 2023 que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2023,
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire du 2 mars 2023 (RG 21/09721), la cour a statué dans un litige opposant la société banque Socram à Mme [O] [E] concernant un crédit souscrit le 14 mars 2019.
Par courrier du 8 mars 2023 envoyé par RPVA le même jour, la cour de céans a soulevé d'office une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé liée à la contradiction existant quant à la somme allouée au titre de l'indemnité légale de résiliation entre les motifs et le dispositif et a indiqué aux parties qu'elles pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 13 mars 2023 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Aucune observation n'a été faite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'arrêt mentionne dans les motifs que l'indemnité de résiliation doit être réduite à 100 euros mais la condamnation prononcée à ce titre dans le dispositif mentionne par erreur une somme de 50 euros.
La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant dans le dispositif le montant de 50 euros par celui de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 2 mars 2023 rendu sous le numéro de RG 21/09721 ;
Dit que le montant de 100 euros doit être substitué dans le dispositif à celui de 50 euros mentionné par erreur et que la condamnation doit donc se lire comme suit :
« Condamne Mme [O] [E] à payer à la société banque Socram les sommes de 14 528 euros majorée des intérêts au taux de 4,01 % à compter du 2 septembre 2020 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; » ;'
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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