Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 18/19119 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN2N
[Z] [L]
C/
CPAM DU VAR
LA SELARL [6] (Me [O][W])
SOCIETE [8],
S.A. [5]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Benoît LAMBERT
- Me Stéphane CECCALDI
- Me [O] [W]
- Me Franck DREMAUX
- Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 26 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21600644.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreauu de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
LA SOCIETE [8] représentée par son mandataire ad hoc La selarl [6], en la personne de Me [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 février 2014, M. [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans l'accident du travail qu'il a subi le 28 août 2012.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2016, le tribunal a mis hors de cause la société [14], la compagnie d'assurance [7] et la SAS [13] et a débouté M. [L] de ses demandes.
M. [L] a relevé appel du jugement, par lettres recommandées avec avis de réception des 20 octobre et 3 novembre 2016.
Les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 25 mai 2018, la cour a radié l'affaire du rôle sur la demande de l'appelant.
Par courrier reçu le 5 novembre 2018, M. [L] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
Par arrêt du 23 juillet 2021, la cour a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société [11],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit irrecevables les demandes nouvelles de M. [L] formées contre la société [11],
- dit les demandes de M. [L] contre la société [5] recevables,
- confirmé le jugement entrepris sur les mises hors de cause,
- infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont a été victime M. [L] est imputable à la faute inexcusable de la société [5] à laquelle s'est substituée la société [8],
- ordonné la majoration à son maximum du montant de la rente ou du capital servi par la CPAM du Var à M. [L] et dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné l'expertise médicale de M. [L], lui a alloué une provision de 10 000 euros, dit que la caisse avancera la somme outre les frais d'expertise,
- dit que la société [5] sera tenue de rembourser à la CPAM du Var les sommes qu'elle a ou sera amenée à verser,
- dit que la faute inexcusable est imputable à la société [8] représentée par la SELARL [6], en la personne de Me [W], es qualités de mandataire ad hoc et qu'elle sera tenue de garantir la société [5] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que l'action directe de la société [5] contre la SA [12] doit être portée devant le juridiction civile de droit commun,
- dit l'arrêt opposable à la SA [12],
- débouté la société [11] de sa demande en dommages-intérêts,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une prochaine audience.
Par arrêt avant dire droit et rectificatif d'erreurs matérielles, la cour a procédé au remplacement de l'expert désigné.
L'expert désigné a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Me [W], es qualités de mandataire ad hoc de la société [8], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'arrêt rendu est donc qualifié de réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement notifiées aux parties adverses, auxquelles il s'est expressément référé, M. [L] demande à la cour de condamner in solidum la société [8] représentée par Me [W], es qualités de mandataire ad hoc, la société [5] et la [12] à lui verser les sommes suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11 592 euros,
- au titre de l'assistance d'une tierce personne : 592 euros,
- au titre du pretium doloris : 10 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique définitif : 3 000 euros, au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros,
Il demande à la cour de dire que la somme sera avancée par la CPAM du Var à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, d'enjoindre à la CPAM du Var de communiquer le détail du calcul du montant de la rente revalorisée et la liste des paiements opérés à M. [L] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023 dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la SA [12] demande à la cour de :
- juger satisfactoires les propositions d'indemnisations suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 105,10 euros,
- au titre de l'assistance d'une tierce personne : 592 euros,
- au titre du pretium doloris : 10 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : rejet,
- débouter M. [L] de ses demandes contraires ou plus amples,
- rejeter sa demande d'injonction de produire le détail de calcul de la rente et les liste des paiements,
- débouter la demande en paiement formée à son encontre et rappeler que les sommes seront avancées par la CPAM du Var,
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s'est référée, la société [5] demande à la cour :
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de M. [L] formulées à son encontre,
- à titre principal, sur la liquidation des préjudices : débouter M. [L] de ses demandes au titre du pretium doloris, à tout le moins, réduire le quantum demandé au titre du préjudice d'agrément ; réduire la somme demandée au titre du DFT à la somme de 3 927 euros ; réduire les sommes demandées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ; réduire la somme demandée au titre de l'assistance tierce personne ; déduire la provision de 10 000 euros déjà accordée à M. [L] ;
- sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice : dire que la société [8], représentée par le mandataire ad hoc sera tenue de la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais, outre article 700 et dépens,
- dans tous les cas, déclarer l'arrêt opposable à la [12] et débouter les différentes parties de leurs demandes formulées à son encontre, débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparution par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, et par conclusions adressées à la cour et notifiées aux parties adverses auxquelles elle s'est référée, la CPAM du Var s'en remet à la sagesse de la cour sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, sollicite la minoration de l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et le rejet, subsidiairement, la diminution du préjudice d'agrément réclamé, réclame la déduction de la provision des indemnités supplémentaires fixées, demande la condamnation au paiement de l'employeur envers M. [L], rappelant qu'elle n'est tenue qu'à l'avance des sommes, et la condamnation de la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance, sollicite que l'arrêt soit déclaré commun à la SA [12] et demande enfin le rejet de la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
Les moyens des parties seront exposés par la cour dans le corps de son arrêt.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité des demandes de M. [L] formées contre la société [5] :
Selon les dispositions de l'article L 452-3 de ce code, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est précisé par le texte que les sommes octroyées au salarié victime sont avancées par la CPAM à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur.
Il ressort de ces dispositions légales que les demandes de M. [L] en réparation de ses préjudices formées à l'encontre de son employeur, la société [5], sont recevables.
2- Sur la fixation de l'indemnisation des préjudices de M. [L] :
Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.
Les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, selon les dispositions de l'article L 452-3 de ce code, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il est d'usage d'indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
M. [L] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice selon les périodes et les taux d'incapacité retenus par l'expert judiciaire, sur la base d'un 1 /2 SMIC, soit 1 740,20 euros par mois.
La société [5] demande à la cour de minorer les demandes de l'appelant et propose une base de calcul de 20 euros par jour (ou 600 euros par mois).
La SA [12] sollicite également une diminution de l'indemnisation réclamée par M. [L] avec une base de calcul à 26 euros par jours.
La CPAM du Var expose que le taux de 15 % retenu par l'expert n'est pas prévu par la nomenclature et que la demande formée doit être minorée.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- de 100 %, du 28 août au 31 août 2012,
- de 50 %, du 1er septembre au 1er décembre 2012,
- de 15 %, du 1er décembre 2012 au 7 août 2015.
Certes, le taux de 15 % n'est pas spécifiquement prévu par la nomenclature mais il permet de comprendre que le DFT de la période considérée est de niveau I.
La base de calcul proposée par la SA [12] est satisfactoire, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé comme suit :
- DFT 100% : 4 x 26 = 104 euros
- DFT 50 % : 91 x 26 x 50 % = 1 183 euros
- DFT 15 % : 979 x 26 x 15 % = 3 818,10 euros
- TOTAL : 5 105,10 euros.
* Sur l'aide d'une tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s'agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d'autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ne peut être réduit en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert judiciaire a noté que M. [L] a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison d'une demi-heure par jour, du 1er septembre au 1er décembre 2012.
La demande de M. [L] est de nature à réparer ce poste de préjudice, fixé à 592 euros.
* Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [L] pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime'
Il est effectif que ce poste de préjudice est distinct de celui du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut les souffrances endurées depuis la date de consolidation.
L'échelle retenue par l'expert judiciaire n'est pas critiquée par les parties. Elle est de 4 sur 7.
Entre l'accident et la date de consolidation, fixée au 7 août 2015, M. [L], âgé d'une quarantaine d'années, a subi une hospitalisation de quatre jours suite à la section de la veine jugulaire interne gauche, la section partielle du sterno-cléïdo-mastoïdien gauche et la section du nerf spinal gauche. Ces lésions ont entraîné des douleurs cervicales à type de névralgies et une dysphagie.
Il a également souffert d'une sciatalgie gauche et a subi une intervention sur le rachis en 2013. Cependant, dans son rapport, l'expert indique que les documents médicaux dont il a disposé ne lui ont pas permis d'établir un lien entre la lésion rachidienne et l'accident du travail.
Au regard de ces considérations, la demande formée par M. [L] est parfaitement justifiée.
La cour fixe la réparation des souffrances endurées à 10 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique :
Au titre du préjudice esthétique temporaire, l'expert l'estime :
- de 2,5/7 jusqu'au 1er décembre 2012,
- de 1,5/7 à compter du 1er décembre 2012.
La société [5] demande à la cour de minorer la demande de M. [L], lequel a évalué son préjudice à la somme de 1 500 euros.
La CPAM du Var remarque que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité social ne distinguent pas entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif.
Il est évident, au regard des blessures décrites ci-avant, que M. [L] a subi, pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique qui justifie une indemnisation.
S'agissant du préjudice esthétique permanent de M. [L], l'expert judiciaire l'a quantifié à 1,5/7.
La société [5] estime la demande de l'appelant trop élevée.
Ce préjudice est lié principalement à la cicatrice présente sur le cou de la victime et à l'affaissement de l'épaule gauche.
Au regard de ces éléments et du barème communément appliqué, la cour, qui préfère s'en tenir à une évaluation globale de ce poste de préjudice, fixe le préjudice esthétique de M. [L] à la somme de 3 000 euros.
* Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il concerne les activités sportives, culturelles ou ludiques devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l'espèce, l'expert judiciaire a noté dans son rapport que les séquelles de l'accident de M. [L] génèrent une gêne pour les activités nécessitant des mouvements d'élévation antérieure du membre supérieur gauche, comme le vélo. Cependant, l'expert a fait remarquer que la gêne occasionnée par l'état lombaire du patient ne peut être mise en lien avec l'accident du 28 août 2012.
La société [5], la SA [12] et la CPAM du Var soulignent que M. [L] n'apporte, à l'appui de sa demande, aucune pièce permettant de justifier de la pratique d'une activité antérieure sportive ou de loisir.
Il est effectif que faute de démontrer l'existence de ce préjudice, la demande de M. [L] doit être rejetée.
3- Sur les conséquences de la fixation de l'indemnisation et les demandes formées :
Dans son arrêt du 23 juillet 2021, rectifié par l'arrêt du 29 avril 2022, la cour a déjà jugé que :
- l'accident dont a été victime M. [L] est imputable à la faute inexcusable de la société [5] à laquelle s'est substituée la société [8],
- ordonné la majoration à son maximum du montant de la rente ou du capital servi par la CPAM du Var à M. [L] et dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité,
- alloué une provision de 10 000 euros, dit que la caisse avancera la somme outre les frais d'expertise,
- dit que la société [5] sera tenue de rembourser à la CPAM du Var les sommes qu'elle a ou sera amenée à verser,
- dit que la faute inexcusable est imputable à la société [8] représentée par la SELARL [6], en la personne de Me [W], es qualités de mandataire ad hoc, et qu'elle sera tenue de garantir la société [5] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que l'action directe de la société [5] contre la SA [12] doit être portée devant le juridiction civile de droit commun.
Dans ces conditions, la cour condamne la société [5] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice et sous déduction de la somme provisionnelle de 10 000 euros, à la condition qu'elle ait été versée :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 105,10 euros
au titre de l'assistance par tierce personne : 592,00 euros
au titre des souffrances endurées : 10 000,00 euros
au titre du préjudice esthétique : 3 000,00 euros
La société [8] représentée par la SELARL [6], en la personne de Me [W], es qualités de mandataire ad hoc, est tenue de garantir la société [5] du paiement desdites sommes, outre des dépens et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Var fera l'avance des sommes ainsi fixées.
L'arrêt est déclaré commun à la SA [12].
M. [L] est débouté de sa demande en paiement dirigée contre la SA [12].
Au regard des dispositions de l'arrêt du 23 juillet 2021 rectifié et de celles-ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CPAM du Var de communiquer à M. [L] le détail du calcul du montant de la rente revalorisée et de la liste des paiements effectués.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société [5] est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt rectifié du 23 juillet 2021,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [Z] [L] comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 105,10 euros
- au titre de l'assistance par tierce personne : 592,00 euros
- au titre des souffrances endurées : 10 000,00 euros
- au titre du préjudice esthétique global : 3 000,00 euros
Déboute M. [Z] [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Dit que la somme provisionnelle de 10 000 euros vient en déduction des sommes ci-dessus à la condition qu'elle ait été versée à M. [Z] [L],
Condamne la société [5] à payer à M. [L] les indemnités ci-dessus fixées,
Rappelle que la société [8], représentée par Me [W], es qualités de mandataire ad hoc de la société liquidée a été condamnée à garantir la société [5] du paiement des indemnités, outre les sommes prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rappelle que la CPAM du Var fera l'avance des indemnités ci-dessus fixées à M. [Z] [L] à charge pour la Caisse d'en demander la restitution à la société [5],
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de condamnation à paiement formée à l'encontre de la SA [12], assureur de la société [8] liquidée,
Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la CPAM du Var de communiquer à M. [L] le détail du calcul du montant de la rente revalorisée et de la liste des paiements effectués,
Déclare l'arrêt commun à la SA [12],
Rappelle que les frais d'expertise restent à la charge de la [10],
Condamne la société [5] aux dépens
Condamne la société [5] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente