Texte intégral
N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2Y2
Nom du ressortissant :
[O] [W] [H]
[W] [H]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [W] [H]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 février 2022 le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [O] [H] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté notifié le 17 janvier 2023, l'autorisé administrative a fixé le pays de renvoi.
Par décision du 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette peine d'interdiction du territoire national.
Par ordonnances des 09 janvier 2023 et 06 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [W] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 mars 2023 à 17 heures 54, [O] [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[O] [W] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
[O] [W] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [W] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus de la vie au centre de rétention et souhaite une chance pour pouvoir quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [O] [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [O] [W] [H] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 17 janvier 2023 elle a obtenu un laissez-passer consulaire et un vol était programmé le 21 janvier 2023 suivant routing versé en procédure;
- [O] [W] [H] a refusé d'embarquer ce qui a nécessité d'entamer des démarches pour obtenir un nouveau laissez-passer et un nouveau routing ;
- les vols prévus les 11 février et 02 mars 2023 ont été annulés, le laissez-passer n'ayant pas été délivré à temps,
- un nouveau départ est programmé pour le 15 mars 2023 et la préfecture a relancé les autorités algériennes pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que seul le comportement d'obstruction de M. [O] [W] [H] acté par la police aux frontières dans un procès-verbal de refus d'embarquer dressé le 21 janvier 2023 à 07H50 explique qu'il soit encore au centre de rétention puisque la mesure d'éloignement aurait pu être exécutée le 21 janvier dernier ; Que cette obstruction a entraîné la nécessité pour la préfecture de faire des démarches afin d'obtenir un nouveau routing et un nouveau laissez-passer ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [W] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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