Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRC
ORDONNANCE
Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 45
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [H], né le 31 Août 1999 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE substitué par Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [H], né le 31 Août 1999 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2022 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [H], né le 31 Août 1999 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juin 2022 à 14h16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [P] [H], ainsi que les observations de Madame [F] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juin 2022 à 11h45,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H], né le 31 août 2000, en Algérie, de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 3 juin 2022 à l'issue d'une peine globale d'emprisonnement de 12 mois prononcée à son encontre le 1er juin 2021et le 30 août 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de vol en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français en infraction à une interdiction judiciaire du territoire, pour usage de stupéfiants et vol avec violence ayant pas entraîné d'ITT.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en situation irrégulière et en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prononcée le 30 mai 2022.
Monsieur [H] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, il est sans domicile fixe est sans ressource légale sur le territoire français et il s'oppose à son éloignement du territoire national.
Suite à une requête de la préfète de la Gironde en date du 4 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 5 juin 2022 à 15h15 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] a interjeté appel le 7 juin 2022 à 14h16, appel accompagné d'un mémoire dûment motivé. Il est sollicité outre la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, la remise en liberté de Monsieur [H] au motif que l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en considération l'état de vulnérabilité de l'intéressé conformément aux exigences de l'article L 741-4 du CESEDA. Par ailleurs l'arrêté serait irrégulier comme contraire à l'article 8 de la CEDH dès lors que l'intéressé est en France depuis près de 10 ans et qu'il vit ici avec sa compagne.
L'affaire a été audiencée le mardi 8 juin 2022 à 14 heures et le délibéré est fixé au 9 juin 2022 11h45.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [H] a développé oralement un moyen qui ne se trouve pas dans son mémoire accompagnant l'appel. Il est indiqué qu'il y a une véritable difficulté concernant la délégation de signature à Madame [W] car il est joint au dossier l'arrêté daté de l'année dernière en date du 5 mai 2021, alors que celui qui aurait dû être joint est en date du 15 avril 2022. Cette difficulté doit se traduire par la remise en liberté de Monsieur [H].
Le représentant de la préfecture a pu répondre à tous les moyens soulevés et indique notamment que dans le respect du contradictoire, le moyen soulevé à l'audience par Monsieur [H] ne peut être accueilli et pour le reste a développé les arguments déjà exposés lors de l'audience de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
Sur l'absence de l'arrêté du 15 mars 2022 au dossier concernant la délégation de signature
Le moyen soulevé à l'audience ne figurant pas dans le mémoire accompagnant l'appel, il ne peut être recevable car contraire au principe du contradictoire.
Sur l'absence d'évaluation de la vulnérabilité du retenu
Monsieur [H] prétend que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de son état de vulnérabilité avant de décider du placement rétention, ce qui rendrait irrégulière cette mesure.
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap et le IV du même article, précise que l' handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et / ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative .
Monsieur [H] a été entendu le 22 mai 2022 à la maison d'arrêt de Gradignan en présence d'un interprète, par un policier en fonction à la PAF, à la question de ce dernier « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou un handicap ' » L'intéressé a répondu page 44 du dossier « j'ai deux impacts de balles à la jambe gauche et trois coups m'ont éffleuré à la jambe droite. Je me suis fait tirer dessus en Serbie en 2012 ou 2013. Je suis bien suivi ici je prends un traitement médical. Je souffre d'épilepsie ». Étant précisé, que la réponse de Monsieur [H] a été retranscrite en caractères gras sur le PV de police en vue très certainement de sensibiliser l'autorité préfectorale.
La préfecture de la Gironde aurait dû prendre en considération les déclarations de l'intéressé et solliciter un examen médical de l' intéressé dès son arrivée au CRA par des réquisitions circonstanciées.
Les pièces médicales présentes au dossier notamment un courrier CHS de Pellegrin en date du 10 janvier 2022 font apparaître que ce dernier est atteint d'une épilepsie généralisée laquelle ne répond pas aux traitements instaurés. L'I.R.M. pratiquée 29 octobre 2021 faisait état de séquelles basifrontales bilatérales évocatrices de lésions post-traumatiques. Une consultation est prévue le mardi 31 janvier 2023 dans le service de neurologie et des maladies inflammatoires du système nerveux central de Pellegrin.
De plus les allégations de Monsieur [H] concernant des blessures par balles dont il aurait été victime n'ont pas fait l'objet d'un examen médical.
Ni les employés préfectoraux, ni les différents magistrats en charge de la régularité la procédure ne sont du corps médical et les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer au-delà de simples supputations qui laisseraient présumer un défaut de vulnérabilité, sur quels éléments concrets l'administration s'est fondée pour en déduire que Monsieur [H] ne présentait pas de risque particulier de vulnérabilité s'opposant à son placement rétention.
La préfecture de la Gironde n'a donc pas respecté les dispositions du CESEDA précédemment énoncées et dès lors il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.
À titre de renseignements, il y a lieu d'indiquer que Monsieur [H] qui totalise son sixième placement au CRA a fait l'objet d' une décision de remise en liberté émanant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 car Monsieur [H] a fait une crise d'épilepsie au moment du délibéré.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
En tout état de cause, il y a lieu d'indiquer que Monsieur [H] doit quitter le territoire français le plus rapidement possible en raison de son passé délinquantiel , sa présence n'est plus souhaitée en France.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 800 € avec distraction au profit de Me Uldrif Astier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juin 2022 à 15h15 à l'égard de Monsieur [P] [H] ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [H] pour défaut de motivation sur la vulnérabilité ;
Condamnons la préfecture de la Gironde a payé à Monsieur [P] [H] la somme de 800 € dont distraction au profit de maître Uldrif Astier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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