Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07579 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IW4
AFFAIRE : M. [U] [J] (Me William TAIEB)
C/ S.A. MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 1er août 2022, par laquelle Monsieur [U] [J] a fait citer la société MATMUT, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2023, de désistement d'instance et d'action, sous réserve d’aggravation, de Monsieur [J],
Vu les conclusions de la société MATMUT d'acceptation du désistement, notifiées par RPVA le 5 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2023 à effet différé du 19 janvier 2024 et la fixation des plaidoiries à l'audience du 16 février 2024,
Vu l’absence de comparution de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’occurrence, il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action, sous réserve d’aggravation, du demandeur.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accueille le désistement d'action de Monsieur [U] [J] et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’action des demandeurs.
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dit que chacune des parties conservera ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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