Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°251/2024
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWB
PB/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02140)
SELOSSE
[T] [E]
C/
[J] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Magali MONTRICHARD, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.BALISTA conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] et M. [T] [E] se sont mariés le [Date naissance 1] 1995 et ont eu 4 enfants de leur union : [G], [L], [N] et [C].
Suivant jugement du 18 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
-prononcé le divorce des époux [E] aux torts exclusifs de M. [E],
-maintenu les dispositions de l'ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2013 pour les enfants toujours mineurs,
-condamné M. [E] à payer à Mme [V] une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamné M. [E] à payer à Mme [V] une contribution de 100 € par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 400 € au total à compter de la décision avec revalorisation annuelle,
-condamné M. [T] [E] à payer 500 € à Mme [J] [V] au titre des frais de défense.
Par arrêt du 14 septembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a:
-confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-statuant de ce chef, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-y ajoutant, supprimé à compter du présent arrêt la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [G],
-fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [L] à la somme de 200 € par mois,
-dit que cette contribution est payable dans les conditions et selon les modalités fixées par la décision entreprise,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-condamné M. [E] aux entiers dépens d'appel.
Par jugement du 17 juin 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, a été limitée la saisie attribution pratiquée par Mme [V] sur des comptes bancaires de M. [E] le 5 juillet 2019 à la somme de 3000 €, M. [E] étant condamné à payer à Mme [V] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En exécution de ces décisions, Mme [J] [V] a fait pratiquer le 31 mars 2022 une saisie attribution pour 20323,43 € sur un compte détenu à la Banque Postale par M. [T] [E], dénoncée le 8 avril 2022, qui s'est avérée fructueuse pour 3714,93 €.
Par acte en date du 9 mai 2022, M. [T] [E] a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie, et en a, à titre principal, sollicité la mainlevée, outre remboursement de frais bancaires et paiement par Mme [J] [V] d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
-débouté M. [T] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur ses comptes détenus dans les livres de la Banque Postale, et dénoncée le 8 avril 2022,
-fixé la créance à la somme de 14140 €, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et cantonné en conséquence l'étendue de la saisie-attribution à cette somme,
-ordonné à la Banque Postale tenant en ses livres les comptes de M. [T] [E] de verser à titre provisionnel la somme d'ores et déjà bloquée de 3714,93 €, montant fructueux de la saisie-attribution, à Mme [J] [V],
-débouté M. [T] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie actuellement prélevées sur ses rémunérations,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier non pris en compte dans le cadre de la saisie-attribution elle même,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date 20 janvier 2023, M. [T] [E] a relevé appel de la décision en ce qu'elle avait :
-fixé la créance détenue par Mme [J] [V] sur M. [T] [E] au 30 novembre 2022 à 14140 €,
-cantonné la saisie attribution querellée à la somme de 14140 € au lieu de 285,05 €,
-ordonné à la Banque Postale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 3.714,93 euros, somme d'ores et déjà saisie, au profit de Mme [J] [V],
-condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] [E], par conclusions notifiées par Rpva le 27 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, a demandé à la cour, au visa des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des articles R.121-18, R.221-1 et L.111-8 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution, des articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 1353 et 1348 et suivants du Code civil, de l'article 9 du Code de procédure civile, de :
'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
*fixé la créance détenue par Mme [J] [V] sur M. [T] [E] au 30 novembre 2022 à 14.140 €,
*cantonné la saisie attribution querellée à la somme de 14.140,00 € au lieu de 1798,98 €,
*ordonné à la Banque Postale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 3.714,93 euros, somme d'ores et déjà saisie, au profit de Mme [J] [V] ,
*condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance,
-statuant à nouveau,
-fixer la créance détenue par Mme [J] [V] sur M. [T] [E] au 30 novembre 2022 à seulement 1798,98 €,
-cantonner en conséquence la saisie attribution dénoncée au concluant le 8 avril 2022 à la somme de 1798,98 €,
-débouter Mme [J] [V] de ses fins et moyens,
-condamner Mme [J] [V] à restituer à M. [T] [E] la somme de 1915,95 € correspondant à la différence entre sa créance de 1798,98 € et les sommes appréhendées par elle par provision sur le compte ouvert par le concluant auprès de la Banque Postale, tiers saisi, à hauteur de 3714,93 €,
-condamner Mme [J] [V] à verser à M. [T] [E] une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [V] au paiement des entiers dépens de l'appel en plus de ceux de la procédure de première instance, dont la distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [J] [V], par conclusions notifiées par Rpva le 11 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, a demandé à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositons le jugement en date du 11 janvier 2023,
-y ajoutant,
-condamner M. [E] à payer à Mme [V] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-débouter M. [E] de toutes autres prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat en appel porte sur le solde de créance que détient Mme [V], au titre de la contribution de l'appelant à l'entretien des enfants, en vertu des différentes décisions rendues et des règlements effectués par M. [E].
L'appelant conteste le montant de la dette retenue par le premier juge et sollicite le remboursement des sommes prélevées par le biais de la saisie attribution.
Il fait valoir qu'il a effectué des règlements par mandat-cash entre octobre 2015 et décembre 2017 puis par chèques à compter de septembre 2019, que le total des sommes versées est de 41032,48 € de juin 2014 à novembre 2022 et non de 29527,71 € comme retenu par le juge de l'exécution.
Il expose que le juge de l'exécution a justement évalué la créance de Mme [V] à 39550 € mais sans déduire tous les versements effectués.
Il ajoute que, malgré le décès de son fils [N], Mme [V] a continué à revendiquer pendant deux années la contribution à l'entretien de ce dernier, ce qui a conduit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, par jugement du 13 juillet 2022, à supprimer la contribution du père à compter du 23 mai 2020, date du décès, ayant également été supprimée la contribution pour [L] à compter du jugement, la contribution pour [C] étant fixée pour l'avenir à 310 € par mois.
Il indique par ailleurs que le juge de l'exécution n'a pas tenu compte des sommes prélevées par saisie des rémunérations au profit de Mme [V].
Mme [V] reconnaît que des sommes ont été versées dans le cadre d'une saisie des rémunérations mais fait valoir qu'en l'absence de répartition par la régie du tribunal, les derniers prélèvements effectués par l'employeur de M. [E] n'ont pas opéré paiement.
Au visa de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit extinction de son obligation.
Il appartient au juge de l'exécution saisi, au visa de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande de mainlevée de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.
Les parties sont en accord avec la créance en principal de Mme [V] au 30 novembre 2022, soit 39550 €, avant déduction des versements effectués par M. [E], le seul point litigieux portant sur le montant de ces versements.
Le juge de l'exécution a tenu compte des versements reçus par l'huissier, soit 17839,39 € au 31 octobre 2022, de virements par mandat-cash, soit 8000 € jusqu'en décembre 2017, de paiements par chèques à Mme [E] pour 3688,32 € jusqu'en juin 2022, pour un total de 29527,71 €.
Les versements mentionnés par l'huissier le 31 octobre 2022 tiennent compte de la saisie des rémunérations opérée par Mme [V], qui n'est pas contestée, jusqu'à la répartition du 30 juin 2021 opérée par le greffe des saisies des rémunérations pour 1174,78 €.
La fiche comptable de la régie du tribunal judiciaire, datée du 21 mars 2013, produite aux débats, établit par ailleurs qu'une somme supplémentaire de 3055,71 € a été versée à Mme [V], dans le cadre de la saisie des rémunérations, le 20 septembre 2022.
La dette de M. [E] se décomposait donc, le 30 novembre 2022, comme suit : 39550 € (montant dû en principal en vertu des titres exécutoires) - 29527,71 € (versements effectués suivant décompte de l'huissier) - 3055,71 € (montant perçu depuis par Mme [V] dans le cadre de la saisie des rémunérations) = 6'966,58 €.
À cette somme s'ajoutent les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts, en vertu du jugement du 18 juin 2014, et de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en vertu du jugement du 17 juin 2020, les intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2019, soit 836,52 € au 31 mars 2022, les débours de l'huissier à la date de la saisie attribution, soit 864,88 €, outre le coût de l'acte de saisie attribution, soit 117,22 € et de sa dénonciation, soit 90,38 €.
La créance de Mme [V] s'établissait en conséquence, le 30 novembre 2022, à : 6966,58 + 2000 + 1000 + 836,52 + 864,88 + 117,22 + 90,38 = 11875,58 €.
Pour la période postérieure à la décision du premier juge, s'il ressort de la fiche comptable du 21 mars 2013 et d'un courriel de la régie du tribunal que des fonds sont disponibles pour 4557,23 € en vue d'une prochaine répartition au profit de Mme [V], dans le cadre de la saisie des rémunérations, ainsi que 6 chèques versés par l'employeur de M. [E] à cette régie pour un montant de 5524,01 €, le paiement libératoire n'interviendra qu'au moment de la répartition de ces sommes par la régie, ce dont il n'est pas justifié.
La saisie attribution sera en conséquence cantonnée, par voie d'infirmation, à 11875,58€.
L'appelant n'est donc pas fondé à solliciter, même partiellement, le remboursement de la somme de 3714,93 €, montant saisi dans le cadre de la saisie attribution alors qu'il ne justifie d'aucun paiement libératoire autre que ceux mentionnés dans la décision et que sa dette a, depuis la date de la saisie attribution, le 31 mars 2022, été constamment supérieure à cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité commande d'allouer à Mme [V] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie succombante, M. [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023 sauf en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 14140 €, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et cantonné en conséquence l'étendue de la saisie-attribution à cette somme.
Statuant de ce seul chef.
Fixe la dette de M [E] au 30 novembre 2022 et à la date d'audience devant cette cour à la somme de 11875,58 € et cantonne la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2022 à cette somme.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] à payer à Mme [J] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE Président empêché
Le conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA