Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7OT
N° MINUTE : 25/00885
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 20 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [I] [S] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5], datée du 24 juillet 2024, de rejet de la demande de capital décès formée le 5 juillet 2024, des suites du décès, survenu le 3 juillet 2024, de Monsieur [V] [S], son frère ;
Vu l'audience du 29 octobre 2025, à laquelle Madame [I] [S] a soutenu sa demande en se référant notamment à ses observations écrites reçues au greffe le 2 février 2025 et en expliquant sa situation financière, et la caisse a soulevé la forclusion du recours et, sur le fond, conclu au rejet de la demande, la condition tenant à ce que les frères et sœurs aient été à la charge permanente de l’assuré décédé n’étant pas remplie ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par Madame [I] [S] devant le tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Il résulte d’abord des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte ensuite des dispositions de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.881).
Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 142-6 du même code, que, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [I] [S] a saisi le tribunal, par courrier posté le 20 janvier 2025, d’un recours à l’encontre d'une décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, saisie d'une réclamation en date du 31 août 2024.
Cependant, le tribunal constate que la commission de recours amiable n’a accusé réception de cette réclamation que par courrier daté du 25 novembre 2024 (la date de réception n’est pas connue), lequel mentionnait les voies et délais de recours, notamment en cas de décision implicite de rejet, en précisant que le délai de deux mois imparti à la commission pour statuer sur le recours expirerait le 6 novembre 2024.
Compte tenu de la tardiveté de ce courrier d’accusé de réception, le délai de deux mois n’est pas opposable à Madame [I] [S].
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d’attribution du capital décès :
L’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [S] n’était pas, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de Monsieur [V] [S]. Elle ne fait pas non plus partie des personnes bénéficiaires en l’absence de priorité invoquée. Au surplus, la situation est identique concernant Monsieur [N] [S], frère du défunt.
Les conditions d’attribution du capital décès ne sont donc pas remplies.
Par suite, le recours sera rejeté.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [S], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours porté devant le tribunal ;
En conséquence,
DECLARE Madame [I] [S] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’attribution du capital décès en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [S] ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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